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Regeste

Art. 89 al. 1 let. b LTF; art. 22 al. 2 let. a LPGA; art. 164 al. 1 CO; art. 85bis RAI; cession des prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'autorité compétente en matière d'aide sociale ayant effectué des avances.
La commune, en tant qu'autorité compétente en matière d'aide sociale ayant fait des avances, est directement atteinte dans ses intérêts patrimoniaux par le refus de verser entre ses mains les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social et a qualité pour recourir en matière de droit public (consid. 1.1).
La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO (consid. 6.1).
Les règles de droit civil relatives à la cession de créances futures s'appliquent aussi à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (consid. 6.1.2).
En l'espèce, cession valable d'un futur versement de l'arriéré d'une rente AI (consid. 7.2).

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