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Regeste

Action en libération de dette dans une poursuite en prestation de sûretés (art. 38 et 83 al. 2 LP); sûretés en garantie d'une prétention promises en contrepartie de l'inaction du créancier; l'existence de la prétention à garantir ou d'éventuels vices du consentement concernant la reconnaissance de dette sont-ils déterminants pour l'obligation de verser des sûretés (art. 23 ss. et 28 CO)?
Par l'action en libération de dette, le poursuivi dans une poursuite en prestation de sûretés peut faire examiner de manière complète si la prétention en fourniture de sûretés existe. Si elles sont promises en contrepartie de l'inaction du créancier, les sûretés restent dues en tout cas jusqu'à ce que soit tranché avec force de chose jugée le litige sur l'existence de la prétention à garantir ou sur les vices du consentement invoqués par le débiteur en relation avec la reconnaissance de dette. Sinon, le débiteur bénéficierait du moratoire sans fournir de contre-prestation (consid. 3).

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Article: art. 38 et 83 al. 2 LP