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Regeste

Art. 35 LAVS; plafonnement des rentes.
Le plafonnement des rentes prévu à l'art. 35 LAVS conduit à une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés d'une part et les couples vivant en concubinage d'autre part. Le désavantage subi en lien avec le montant de la rente de vieillesse ne doit pas être considéré de façon isolée, car celui-ci répond à des motifs objectifs. La CEDH n'interdit d'ailleurs pas à un Etat membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des "inégalités factuelles" entre eux et laisse à chaque Etat contractant une large marge d'appréciation dans la manière de mettre en oeuvre son système de sécurité sociale. Si l'on se réfère à une vue d'ensemble du droit (des assurances sociales), la loi privilégie les couples mariés et les partenaires enregistrés à maints égards. Le plafonnement des rentes ne constitue ainsi pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la CourEDH (consid. 6-9).
Il est douteux que l'on puisse déduire de la CEDH un droit à des prestations positives de l'Etat (consid. 5.3 et 10).

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Article: Art. 35 LAVS