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Regeste

Art. 50 al. 1, art. 75 al. 1 Cst.; § 44 al. 2, § 45 al. 1, § 116 al. 4, § 130 al. 1 Cst./BL; art. 5 al. 1 LAT; autonomie communale par rapport aux tâches d'importance locale dans le domaine de l'aménagement du territoire; limites posées par le droit supérieur; prélèvement d'une taxe sur les plus-values par une commune, lorsque le canton ne remplit pas son mandat de légiférer.
Autonomie communale (consid. 2 et 3.1).
Tâches de la Confédération, des cantons et des communes dans le domaine de l'aménagement du territoire (consid. 4.1).
Le prélèvement d'une taxe sur les plus-values correspond à un mandat législatif dont la législation fédérale (art. 5 al. 1 LAT) et la Constitution cantonale (§ 116 al. 4 Cst./BL) chargent le législateur cantonal; dans le canton de Bâle-Campagne, le pouvoir législatif n'a en l'état pas mis en oeuvre ce mandat (consid. 4.2 in initio).
Aussi longtemps que le canton ne fait pas usage de sa compétence de prélever une taxe sur les plus-values, on ne saurait interdire aux communes d'accomplir cette tâche dans l'exercice de leur propre compétence; ladite tâche est en effet étroitement liée à l'aménagement local du territoire incombant aux communes (consid. 4.2.1-4.2.3).
Compétence financière des communes dans le domaine des taxes sur les plus-values (consid. 4.3).

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Article: art. 5 al. 1 LAT, Art. 50 al. 1, art. 75 al. 1 Cst., § 44 al. 2, § 45 al. 1, § 116 al. 4, § 130 al. 1 Cst./BL, § 116 al. 4 Cst./BL