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Regeste a

Art. 241 al. 4 CPP; fouille de sécurité.
Conformément à l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. Une fouille de sécurité peut intervenir même lorsque la personne appréhendée s'est rendue volontairement au poste de police, n'est suspectée d'aucun délit ou a pu justifier de son identité (consid. 2).

Regeste b

Art. 22, 103, 105 al. 2 et art. 172ter CP; impunissabilité de la tentative de vol portant sur un élément patrimonial de faible valeur.
Le vol d'importance mineure est une contravention et l'art. 172ter CP ne prévoit pas expressément la punissabilité de la tentative. L'auteur n'est par conséquent pas punissable pour avoir tenté de voler des éléments patrimoniaux de faible valeur (consid. 3).

Regeste c

Art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP; interdiction de la reformatio in pejus.
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'interdiction de la reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif uniquement. Cas dans lequel l'autorité inférieure avait constaté à tort que la plainte pénale était tardive, libérant ainsi le recourant, mais avait néanmoins alloué les conclusions civiles au lésé. Saisi d'un recours du prévenu acquitté, le Tribunal fédéral peut confirmer l'allocation des conclusions civiles dans la mesure où le dispositif attaqué n'est pas modifié en sa défaveur (consid. 4).

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références

Article: Art. 241 al. 4 CPP, Art. 391 al. 2, 1re