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Regeste

Art. 173 CP; admission de la preuve de la vérité en cas de jugement de valeur mixte; diffamation liée au fait d'activer les fonctions "j'aime" ("like") ou "partager" d'un contenu publié sur Facebook.
Qualifier des opinions d'antisémites ou de "brunes" ne renvoie pas, de par la nature des propos en cause, à une allégation de fait dont la réalité peut être directement examinée. De tels propos sont toutefois susceptibles de constituer un jugement de valeur mixte qui peut faire l'objet de la preuve de la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP (consid. 2.2.2).
En principe, on ne peut attribuer à l'utilisation des fonctions "j'aime" et "partager" une signification qui va au-delà de la propagation du contenu correspondant, étant donné que la portée interne d'une telle manifestation demeure en tous les cas incertaine. La propagation au sens de l'art. 173 ch. 1 al. 2 CP suppose que les déclarations préalablement formulées par autrui soient communiquées à un tiers. L'infraction n'est consommée que lorsque les propos attentatoires à l'honneur, auxquels réagit celui qui les propage en utilisant les fonctions "j'aime" ou "partager", sont accessibles à un tiers et que celui-ci en prend connaissance (consid. 2.2.3 et 2.2.4).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 173 CP, art. 173 ch. 2 CP, art. 173 ch. 1 al. 2 CP