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Regeste

Art. 139 ch. 1 CP.
Ne commet pas un acte de brigandage celui qui n'use pas de violence physique ou morale sur une personne ou qui, par une telle violence, ne met pas sa victime complètement hors d'état de résister, mais qui prévient sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou des moyens semblables.

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Article: Art. 139 ch. 1 CP