Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Chapeau

84 IV 111


33. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 septembre 1958 dans la cause Steiner.

Regeste

Art. 27 LA.
Devoir de prudence du conducteur qui, sans bénéficier de la priorité, débouche sur une route masquée.
Cas de l'auto mobiliste qul ne doit céder le passage qu'aux véhicules venant de droite (art. 27 al. 1 LA); sa responsabilité lorsque le prio ritaire circule d'une manière contraire à la loi.

Faits à partir de page 111

BGE 84 IV 111 S. 111

A.- Le chemin de la Colline, fortement incliné, débouche à angle droit sur le chemin de Marcolet, large de 4 m 75, à Crissier. Steiner, qui le descendait le 14 juillet 1957 au volant d'une voiture VW, s'arrêta avant de pénétrer sur le chemin de Marcolet. Constatant que des arbustes supprimaient la visibilité à droite, il avança lentement. Entendant un véhicule arriver sur sa droite, il stoppa immédiatement; l'avant de sa voiture se trouvait à 43 cm du milieu du chemin de Marcolet. L'autre véhicule, une voiture "Vauxhall", pilotée par Becker, longeait ce chemin à la vitesse de 50 km/h; il occupait le milieu de la chaussée, tout en étant plus près du bord gauche que du bord droit. Quand il aperçut la VW, Becker freina et donna un coup de volant à droite, mais ne put éviter une collision.

B.- Estimant que Steiner aurait dû s'arrêter à l'endroit d'où il pouvait voir arriver un véhicule prioritaire et non 20 ou 30 cm plus loin, le Tribunal de simple police du district de Lausanne lui a infligé une amende de 20 fr. pour contravention à l'art. 27 al. 1 LA.
La Cour de cassation vaudoise a confirmé ce jugement le 9 juin 1958.
BGE 84 IV 111 S. 112

C.- Le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à libération.

Considérants

Considérant en droit:

1. La Cour cantonale rappelle que le conducteur tenu de céder le passage en vertu de l'art. 27 al. 1 LA n'est pas autorisé à s'avancer jusqu'au milieu de la route empruntée par le véhicule prioritaire (RO 66 I 122). Le recourant n'a pas méconnu ce principe, puisqu'il s'est arrêté à 43 cm de l'axe médian du chemin de Marcolet. Cette circonstance n'exclut cependant pas nécessairement une contravention à l'art. 27 LA.
La plus grande prudence s'impose en effet à l'automobiliste qui, sans bénéficier de la priorité, débouche sur une route masquée. Il est tenu d'y pénétrer en quelque sorte en tâtonnant (RO 66 I 122). La jurisprudence a précisé qu'il doit commencer par n'y avancer que de façon à signaler sa présence et s'arrêter; après quelques secondes, son véhicule ayant été vu, il reprendra lentement sa marche jusqu'au point où l'artère à priorité entre dans son champ visuel; il sera alors en mesure d'apprécier s'il peut achever la manoeuvre ou s'il doit attendre que d'autres véhicules aient passé (arrêts Huser du 1er mars 1951 consid. 4 b, Laube du 11 septembre 1953 consid. 3; RO 83 IV 89). Steiner ne s'est pas conformé à cette méthode. Certes, il s'est arrêté à la bifurcation, mais cette halte était inutile, car sa voiture n'était alors pas visible pour les usagers circulant sur le chemin de Marcolet. Lui-même ne prétend pas le contraire. Ensuite, tandis qu'il n'aurait dû s'avancer que jusqu'au point d'où il pouvait observer le tronçon ouest du chemin prénommé, il a dépassé cette limite, selon une constatation souveraine (art. 277bis al. 1 PPF), de 20 ou 30 cm.

2. Il importe toutefois de relever que les trois derniers arrêts cités concernent des cas où le conducteur non prioritaire devait céder le passage aussi bien à gauche qu'à droite, soit qu'il débouchât sur une route principale
BGE 84 IV 111 S. 113
au sens de l'art. 27 al. 2 LA, soit qu'il sortît d'un chemin privé. Steiner était seulement tenu de laisser passer les véhicules venant de droite (art. 27 al. 1 LA). Cette différence ne paraît pas négligeable. Le maximum de précautions s'impose, lorsque la visibilité est mauvaise, à l'automobiliste obligé de respecter également la priorité des véhicules venant de gauche. Ces précautions sont celles que prescrivent ces trois arrêts. On peut se demander s'il n'est pas excessif de les exiger aussi du conducteur qui doit seulement accorder le passage aux véhicules venant de droite. Sa pénétration sur la route où il débouche crée un moindre danger - un danger moins imminent -, car il est en droit de compter que les véhicules pouvant surgir de gauche s'arrêteront au besoin pour le laisser passer. Si, conformément à l'arrêt RO 66 I 122, on ne lui permet pas de s'avancer d'emblée jusqu'au milieu de la chaussée, devrait-on cependant lui reconnaître le droit de traverser la première moitié de la route, moitié sur laquelle des véhicules venant de droite ne se trouvent pas normalement (art. 26 al. 1 et 3 LA), avec moins de timidité que s'il devait en outre céder le pas à des véhicules venant de gauche? Ne peut-on se départir d'une certaine rigueur au moins dans le cas où la chaussée n'est pas particulièrement étroite? C'est cette considération qui a amené la Cour à juger, dans l'affaire Bär, qu'à une croisée ou à un débouché masqués, le conducteur peut, en règle générale, s'avancer prudemment (sich hervorwagen), au-delà de l'objet masquant la vue, aussi loin qu'il est possible sans mettre en danger un prioritaire roulant correctement à droite (RO 80 IV 200 consid. 2).
D'après les constatations des juridictions cantonales, la voiture du recourant a laissé sur le chemin de Marcolet, à vrai dire étroit, un espace libre de 2 m 80. Si Becker avait correctement tenu sa droite, il aurait pu passer aisément. S'ensuit-il, vu l'arrêt Bär, que le recourant doive être libéré?

3. Une réponse affirmative ne se justifie pas. Outre
BGE 84 IV 111 S. 114
que le principe énoncé par l'arrêt Bär n'est pas absolu, il est en effet de jurisprudence constante que le conducteur astreint à céder le pas doit compter avec la vitesse effective du titulaire de la priorité, laquelle n'est pas supprimée par une allure exagérée (RO 79 II 214 et les références; 82 II 538). Il faut admettre que la priorité ne dépend pas non plus de la position du véhicule prioritaire par rapport aux côtés de la route; elle subsiste même si, au mépris de la règle légale (art. 26 al. 1 LA), il roule à gauche. La faute de circulation commise par le prioritaire ne le prive pas de son droit; il en est tenu compte dans l'appréciation de son propre cas (RO 79 II 214). La Cour de cassation belge s'est prononcée dans ce sens. Elle a jugé que la disposition légale relative à la priorité de droite est d'une portée générale et ne subordonne pas le droit qu'elle consacre à une quelconque condition touchant la marche du véhicule jouissant de la priorité; il suit de là que la priorité s'étend à toute la largeur de la voie que l'usager parcourt et que le débiteur de la priorité ne doit poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident eu égard à la position réelle de l'autre conducteur (arrêt cité et approuvé par VAN ROYE, Le Code de la circulation, p. 391).
Cette règle claire et simple mérite la préférence. Elle oblige le conducteur qui débouche sur une artère masquée à prendre les précautions indiquées par les arrêts Huser, Laube et RO 83 IV 89, même s'il doit seulement céder le passage aux véhicules venant de droite; il doit s'attendre, notamment quand la route n'est pas très large, qu'ils roulent au milieu, voire à gauche de la chaussée.

4. Le recourant a donc violé la priorité de Becker; cette violation procède d'une négligence. Il aurait dû stopper 20 à 30 cm plus haut, car, de cet endroit, il aurait déjà été en mesure d'inspecter le chemin de Marcolet. Cette manoeuvre ne présentait aucune difficulté technique.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2 3 4

referenza

DTF: 82 II 538

Articolo: Art. 27 LA, art. 27 al. 1 LA