Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Responsabilité civile des entreprises de chemins de fer.
1. Conditions auxquelles la faute de tiers libère l'entreprise de chemin de fer de sa responsabilité civile, en vertu de l'art. 1er LRC. Enfant victime d'un accident insuffisamment surveillé par ses parents? (consid. 4).
2. Lorsque le lésé a ouvert en temps utile une action en dommagesintérêts pour perte de gain future (art. 3 LRC), le juge ne saurait rejeter la demande en l'état, par le motif que le dommage serait difficile à évaluer, et renvoyer le demandeur à introduire un nouveau procès. Il doit au contraire statuer sur cette prétention, le cas échéant en réservant une revision du jugement selon l'art. 10 LRC (consid. 6).
3. Pour évaluer la perte de gain future d'un enfant victime d'un accident, le juge ne doit pas se fonder sans autre examen sur le degré d'invalidité théorique retenu par les experts-médecins. Il doit prendre en considération toutes les circonstances, en particulier les perspectives qui s'ouvrent à l'enfant quant à son activité professionnelle (consid. 7).
4. Contrairement aux termes de la loi, le délai de deux ans dès la communication du jugement que l'art. 14 al. 1er, 2e phrase LRC fixe pour les demandes en revision du jugement fondées sur l'art. 10 LRC, n'est pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, de même que les délais prévus à l'art. 36 al. 3 LIE et à l'art. 46 al. 2 CO (consid. 9, 10).
Procédure. Le droit fédéral oblige le juge à statuer sur des moyens de droit présentés conformément aux règles de la procédure (consid. 8).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 36 al. 3 LIE, art. 46 al. 2 CO