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Regeste

Violation du droit d'être entendu. Autonomie communale. Garantie de la propriété.
Droit d'être entendu: dans quelle mesure une autorité est-elle tenue, en vertu de l'art. 4 Cst., de motiver sa décision? (consid. I/5).
Autonomie communale: le critère de "liberté de décision relativement importante" s'applique aussi - conformément à son sens - lorsqu'il s'agit de décider si la commune a, dans un cas particullier, le pouvoir d'appliquer le droit de façon autonome. Le droit de déterminer librement les districts de chasse, réservé aux communes zurichoises par la législation cantonale sur la chasse, rentre en principe dans le champ de l'autonomie communale. Mais la protection de l'autonomie ne peut être invoquée que dans la mesure où le droit en question n'est pas limité par les dispositions mêmes de la loi sur la chasse (par ex. l'art. 2bis) (consid. II).
Garantie de la propriété: les droits découlant, pour le fermier d'un district de chasse, d'un contrat d'affermage de droit public, constituent des droits acquis et bénéficient de la garantie de la propriété (consid. IV/2).

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références

Article: art. 4 Cst.