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Regeste

Liberté personnelle; art. 4 Cst.; constatation de la mort, autopsie et transplantation d'organes.
1. Dans certaines conditions, une ordonnance administrative (instructions de service) peut faire l'objet d'un recours de droit public (précision apportée à la jurisprudence; consid. 1).
2. Le droit à la vie est contenu dans le droit à la liberté personnelle et ne souffre aucune restriction. Le § 44 de l'ordonnance zurichoise sur les établissements hospitaliers cantonaux, du 25 mars 1971, en vertu duquel la mort doit être constatée selon les directives de l'Académie suisse des sciences médicales, ne viole pas la constitution (consid. 3-6).
3. Une prescription cantonale selon laquelle une autopsie ou une transplantation d'organes ne peut être exécutée que lorsque ni l'intéressé ni ses proches ne s'y sont opposés est conforme à la constitution; le principe constitutionnel de la liberté personnelle n'exige pas un assentiment exprès pour qu'on puisse porter une telle atteinte au corps d'une personne décédée (consid. 8-10).

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Article: art. 4 Cst.