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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_111/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 mars 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
intimé. 
 
Objet 
Recevabilité du recours; fixation de la peine (faux dans les titres, blanchiment d'argent), droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a condamné X.________ pour blanchiment d'argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 2 ans, a partiellement admis les conclusions civiles de A.________ et a condamné X.________ à lui verser le montant de 297'823 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2011. 
 
B.   
Par arrêt du 15 décembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de X.________, l'a condamné pour blanchiment d'argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans et a pris acte de l'accord civil conclu le 15 décembre 2014 entre A.________ et X.________, celui-ci se reconnaissant débiteur envers celle-là du montant de 297'823 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2011. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
X.________, associé gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl, a, le 11 mai 2011, ouvert un compte en son nom personnel auprès d'une banque à C.________. A cette occasion, il a signé le formulaire A, qu'il a remis à la banque, en se désignant comme ayant droit économique des fonds. Ce compte devait servir à réceptionner, à la demande de deux individus avec qui X.________ était en affaire, un montant de 350'000 euros, sur lequel celui-ci pouvait garder 30'000 fr. à titre de commission. Le 12 mai 2011, 350'000 euros provenant de la société française A.________, montant converti en francs suisses au cours du jour, soit 439'616 fr. 10, ont été crédités sur ledit compte. Afin de justifier de l'arrivée des fonds auprès de la banque, X.________ a produit un faux document, transmis par ses commanditaires, intitulé « attestation de prêt sur l'honneur », aux termes duquel D.________ certifiait avoir effectué un virement bancaire « en qualité de prêt sans intérêt, avec possibilité de remboursement sur une période à déterminer ultérieurement ». 
 
Le 16 mai 2011, X.________ a transmis à la banque un ordre de paiement portant sur un total de 370'000 fr. en faveur de trois destinataires différents. Une partie de ce montant, après avoir transité par différents comptes, est revenu en main de X.________, soit en liquide, soit au travers de ses comptes ou de ceux de sa société. 
 
X.________ a été victime d'un brigandage à son domicile le 18 mai 2011, au cours duquel 75'000 fr. en liquide lui ont été dérobés. A u début du mois de juin 2011, il s'est rendu en Italie pour remettre, par l'intermédiaire d'un tiers, un montant de 80'000 fr. à un inconnu sur un parking d'autoroute. Sur la totalité des fonds de la société A.________, 154'000 fr. ont pu être séquestrés, 75'000 fr. ont été dépensés par les auteurs du brigandage et 80'000 fr. remis à un inconnu en Italie. Le solde n'a pas pu être retrouvé. 
 
Le montant de 350'000 euros versé sur le compte de X.________ provenait d'une arnaque mise au point par des individus, dont l'identité exacte est restée inconnue, au détriment de la société A.________. Le virement litigieux devait permettre à celle-ci d'acheter une machine industrielle d'occasion. L'argent devait être provisionné sur un compte sûr afin de servir de garantie au vendeur et n'être débloqué qu'au moment de la finalisation de l'achat. Les escrocs avaient ainsi certifié à A.________ que X.________, du fait de sa profession de gestionnaire de patrimoine, était à ce titre habilité à consigner des fonds dans le cadre d'une transaction commerciale. 
 
Selon le rapport d'expertise psychiatrique, X.________ souffre de troubles spécifiques de la personnalité, avec traits de personnalité narcissique et de périodes dépressives récidivantes, troubles présents au moment des faits litigieux et qui doivent être qualifiés de sévères. Ceux-ci n'ont cependant aucune influence sur sa responsabilité, X.________ étant capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation malgré une situation de stress majeur. X.________ a souffert d'un burn-out et, après avoir bénéficié de mesures de soutien de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage, a créé sa société en 2010, société radiée du Registre du commerce le 4 mars 2013. Il travaille comme employé d'une société et réalise un salaire mensuel de 3'000 francs. Il n'a pas de fortune et des dettes pour environ 35'000 francs. Il est père d'un fils né en 2002 d'un premier lit, à qui il paye une pension de 1'000 fr. par mois, et vit avec sa nouvelle épouse. Il a par ailleurs été condamné, en 2011, à 80 heures de travail d'intérêt général pour différentes infractions à la LCR, en 2012 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour violation d'une obligation d'entretien et en 2013 à 40 heures de travail d'intérêt général pour diffamation. 
 
C.   
Le Ministère public fribourgeois, par Mme Y.________, procureur, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le courrier adressé par la cour cantonale le 13 février 2015 a été transmis pour information au ministère public qui s'est spontanément déterminé à son sujet par lettre du 20 mars 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
En l'occurrence, se pose la question, soulevée par la cour cantonale, de la qualité pour recourir du procureur ayant déposé le recours. 
 
Cette question pouvant avoir une incidence sur la recevabilité des recours en matière pénale traités par d'autres cours (cf. art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral; RTF; RS 173.110.131), la Cour de droit pénal a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l'art. 23 al. 2 LTF. La question juridique à résoudre par les cours intéressées du Tribunal fédéral était la suivante : " Est-ce que la désignation des personnes habilitées à représenter l'accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) relève de l'organisation judiciaire cantonale? ", la Cour de droit pénal y répondant majoritairement par la négative. 
 
Le Président de la Conférence des présidents a transmis cette question aux Présidents des autres cours du Tribunal fédéral. La Ire Cour de droit public s'est déclarée intéressée. Celle-ci a émis une contre-proposition tendant à répondre par l'affirmative à la question posée. 
Le Président de la Conférence des présidents a convoqué les deux cours intéressées à une séance, afin qu'elles tranchent la question juridique en vertu de l'art. 23 al. 2 LTF. La séance s'est tenue à huis clos le 30 novembre 2015. Le quorum posé par l'art. 23 al. 3 LTF a été atteint, deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées étant présents. Les cours réunies ont répondu à la majorité par l'affirmative à la question juridique. Cette décision lie la cour de céans (art. 23 al. 3 in fine LTF) et conduit à préciser la jurisprudence de la manière suivante. 
 
1.2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. Selon l'al. 2, ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d'autres lois fédérales.  
 
1.3. Dans le canton de Fribourg, la loi sur la justice (LJ/FR; RS/FR 130.1) règle ces questions. L'art. 66 al. 2 LJ/FR délègue au ministère public la tâche de fixer par voie réglementaire son organisation et son fonctionnement dans la mesure où ils ne sont pas réglés dans la loi. A cet égard, l'art. 6 du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du ministère public (ROF/FR; RS/FR 132.11) prévoit que chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales. Le procureur général est également compétent pour interjeter recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le ministère public (art. 2 al. 3 ROF/FR).  
 
1.4. La LTF compte parmi les « autres lois fédérales » réservées tant par l'art. 1 al. 2 CPP que par l'art. 14 al. 2 CPP. La qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi réglée exhaustivement par l'art. 81 LTF. Dès lors le point de savoir si un seul et, le cas échéant lequel, ou si plusieurs procureurs sont compétents pour recourir au Tribunal fédéral s'examine à l'aune de cette disposition (cf. ATF 131 IV 142 consid. 1 p. 143; 128 IV 237 consid. 1 p. 238; arrêt 6B_949/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2). Le droit cantonal n'est pas pertinent à cet égard.  
 
1.5. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public (die Staatsanwaltschaft; il pubblico ministero) a qualité pour former un recours en matière pénale.  
 
1.5.1. Sous l'empire de l'ancienne PPF, l'art. 270 let. c prévoyait que l'accusateur public du canton (der öffentliche Ankläger des Kantons; l'accusatore pubblico del Cantone) était compétent pour se pourvoir en nullité. Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de cette loi, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral tendait à l'application uniforme du droit fédéral. Le rôle des ministères publics cantonaux était important dans la réalisation de ce but. Ceux-ci contribuaient, grâce à leur faculté de recourir, pour une large part, à une pratique uniforme à l'intérieur du canton et veillaient à ce que celle-ci fût conforme à la jurisprudence fédérale. Hormis les cas dans lesquels les infractions relevaient de la compétence fédérale, il n'existait pas d'accusateur public chargé de veiller à une application uniforme du droit fédéral dans toute la Suisse. Dès lors que cette tâche était déjà répartie entre les cantons, un morcellement supplémentaire devait être évité. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsqu'un ministère public était compétent pour tout le canton, qu'il avait le droit de recourir auprès de l'autorité de dernière instance cantonale et qu'il devait veiller à une application uniforme du droit fédéral dans son canton, un autre accusateur public compétent dans certains domaines ou pour une partie du territoire cantonal seulement ne pouvait pas se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral (ATF 115 IV 152 consid. 4 p. 154 s.; 131 IV 142 consid. 1 p. 143 s.). Cela valait même si ce dernier était seul intervenu en dernière instance cantonale (cf. ATF 134 IV 36 consid. 1.3 p. 38 s.).  
 
1.5.2. La dénomination de l'autorité habilitée à recourir a été modifiée entre la PPF et la LTF (« l'accusateur public du canton » devenu « l'accusateur public »; « der öffentliche Ankläger des Kantons » devenu « die Staatsanwaltschaft »; « l'accusatore pubblico del Cantone » devenu « il pubblico ministero »). La modification du texte n'a fait l'objet d'aucune remarque du Conseil fédéral (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4115 ss, ch. 4.1.3.2 art. 76 du projet), ni d'aucun débat (cf. BO 2003 E 903; BO 2004 N 1599; BO 2005 E 130) et on ne peut y déceler une volonté du législateur de modifier son interprétation. Ce changement est plus explicite dans les textes allemand et italien qui attribuent la qualité pour recourir au ministère public. La loi ne prévoit pas que chaque procureur individuellement est compétent, mais bien l'autorité en tant que telle (cf. arrêt 6B_949/2013 précité consid. 2.2). Pour le surplus, le motif à la base de la jurisprudence susmentionnée reste pertinent. En effet, l'application uniforme du droit fédéral dans les différents cantons impose, à défaut d'autorité fédérale chargée de cette tâche, que l'on évite un morcellement des compétences au sein d'un même canton. La jurisprudence susmentionnée et les conditions posées par celle-ci doivent ainsi être maintenues. En outre, l'entrée en vigueur du CPP n'y change rien. Comme déjà relevé, la question de la qualité pour recourir s'examine uniquement à l'aune de la LTF (cf. supra consid. 1.4; arrêt 6B_949/2013 précité consid. 2.2). En définitive, savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (cf. art. 14 CPP).  
 
1.6. Dans le canton de Fribourg, le ministère public est composé d'un office unique dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire cantonal (art. 66 al. 1 LJ/FR). Il ne connaît pas de morcellement territorial ou par matière. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg, seul accusateur public, est par conséquent compétent pour recourir au Tribunal fédéral. Le point de savoir qui au sein de cette autorité est habilité à la représenter est réglé par le droit cantonal. Conformément à l'art. 6 al. 2 ROF/FR (cf. supra consid. 1.3), chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales.  
En l'occurrence, le recours a été formé et signé par un procureur du canton de Fribourg et il est donc recevable. 
 
1.7. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle manière de faire est admissible s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu. En revanche, elle ne l'est pas s'agissant des griefs de violation du droit (en particulier de l'art. 47 CP). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que le recourant souhaite la fixation d'une peine plus sévère. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).  
 
 
2.   
Invoquant une violation des art. 47 et 50 CP, le recourant conteste la peine infligée qu'il juge trop clémente. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).  
 
2.2. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss p. 59 ss et 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 60 et l'arrêt cité).  
 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (cf. art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). 
 
2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que l'intimé s'était rendu coupable de blanchiment d'argent et de faux dans les titres. En raison du concours, il encourait une peine privative de liberté de 7 ans et demi au maximum. La faute de l'intimé consistait à avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, à savoir une escroquerie, et d'avoir effectué un faux dans les titres et utilisé un faux dans ce but. Son comportement avait été dicté par l'appât du gain. Il venait de mettre sur pied son entreprise, était en procédure de séparation et rencontrait des problèmes financiers qui l'avaient incité à participer à cette opération pour toucher la commission promise. S'il avait dénoncé les faits à la police, c'était uniquement en raison du brigandage dont il avait été victime. Contrairement à ce que l'intimé soutenait, il n'avait pas agi sous l'empire d'une détresse profonde. S'il était exact qu'il avait fait l'objet de menaces de la part de ses commanditaires, celles-ci n'étaient intervenues que postérieurement au brigandage dont il avait été victime. Lorsqu'il avait mis à disposition un compte bancaire et ventilé les fonds en vue de les restituer à ses commanditaires en liquide, il était certes l'objet de pressions de leur part mais sans qu'il ne s'agisse de menaces sérieuses. Les menaces postérieures au brigandage n'atteignaient en outre pas l'intensité nécessaire pour établir la présence d'une détresse particulièrement grave au sens de la jurisprudence de sorte qu'il ne pouvait trouver d'autre issue que de poursuivre la commission de l'infraction. L'intimé avait toutefois été victime d'escrocs et de brigands et cette affaire ne lui avait rien rapporté, bien au contraire. Il avait conclu un accord civil avec la partie plaignante pour le remboursement du montant de 297'823 fr. 50 et avait pris contact avec la police lorsqu'un des brigands l'avait contacté.  
 
Se référant à différents arrêts du Tribunal fédéral concernant des affaires de blanchiment d'argent, la cour cantonale a relevé que la peine fixée en première instance était particulièrement sévère. 
 
Au vu de l'ensemble des circonstances et de la situation personnelle de l'intimé, la cour cantonale a retenu qu'une peine privative de liberté s'imposait tant sous l'angle de la prévention générale, afin de signaler que le blanchiment d'argent n'était pas un délit de gentleman, mais une infraction destinée à camoufler le produit d'un crime et qui, à ce titre, devait être sanctionné de manière exemplaire, mais également du point de vue de la prévention spéciale, en particulier au vu de la nouvelle activité de l'intimé au sein d'une société active dans l'administration de sociétés. Elle a ainsi estimé qu'une peine privative de liberté de 12 mois était appropriée. Examinant les conditions du sursis, la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu'il devait bénéficier au recourant avec un délai d'épreuve de 5 ans. 
 
2.4. Invoquant une violation du droit d'être entendu, le recourant soutient que l'arrêt cantonal serait insuffisamment motivé sur la question de la fixation de la peine.  
 
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1). 
 
La cour cantonale a exposé de manière détaillée les éléments dont elle a tenu compte afin de fixer la peine (cf. supra consid. 2.3). Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant l'a comprise dès lors qu'il la conteste dans son recours. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se plaint du fait que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains éléments pertinents pour la fixation de la peine ou qu'elle se serait écartée de la peine fixée par le tribunal de première instance sans en exposer le motif, ces griefs relèvent de la critique relative à la fixation de la peine et seront traités avec celle-ci (cf. infra consid 2.5 à 2.7). 
 
2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a énuméré différents éléments dont elle a tenu compte pour fixer la peine mais qu'elle n'a pas précisé dans quelle mesure ils ont été pris en compte de sorte qu'il ne serait pas possible de suivre le raisonnement adopté. Ce faisant, le recourant perd de vue que la cour cantonale n'est pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle cite (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Son grief est infondé.  
 
2.6. Pour critiquer la quotité de la peine, le recourant se réfère à la motivation contenue dans le jugement de première instance, ayant conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois. Il estime que le seul élément nouveau retenu par l'autorité précédente est la nouvelle activité de l'intimé. Selon lui, aucun élément ne justifiait la diminution par la cour cantonale de deux-tiers de la durée de la peine privative de liberté prononcée en première instance. La motivation de l'arrêt attaqué serait insuffisante sur ce point. De plus, la comparaison effectuée par la cour cantonale avec des arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière de blanchiment d'argent serait stérile, dès lors que les faits à juger ne seraient pas comparables à ceux figurant dans ces arrêts dont la plupart ne traiteraient d'ailleurs pas de la fixation de la peine.  
 
Le recourant perd ici de vue que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP), sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), en l'espèce notamment la quotité de la peine prononcée en première instance dans le cadre de l'appel de l'intimé. L'autorité précédente devait ainsi examiner librement, en sa qualité de juridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et fixer la peine en conséquence. L'obligation de motivation prévue par l'art. 50 CP ne portait que sur cet examen. L'autorité précédente n'avait en revanche pas à expliquer spécifiquement pour quels motifs elle prononçait une peine différente de celle ordonnée en première instance. Dans ce contexte, le reproche du recourant concernant la comparaison avec des arrêts du Tribunal fédéral rendus en matière de blanchiment d'argent tombe à faux. S'il était certes peu approprié d'évoquer ces arrêts, la cour cantonale ne s'y est référée que pour qualifier la quotité de la peine arrêtée par le jugement de première instance comme particulièrement sévère. Elle n'y a pas fait référence pour fixer à nouveau la peine. Le recourant ne démontre ainsi pas que la cour cantonale se serait fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP. Les griefs du recourant sont infondés. 
 
2.7. Pour le surplus, le recourant soutient que la cour cantonale aurait ignoré certains éléments pourtant retenus par les premiers juges, tels que l'absence de prise de conscience de l'intimé quant à la gravité de ses actes, le fait qu'il ait tenté de rejeter la faute sur les escrocs et son absence de repentir et d'excuses. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis ces faits se contentant de les énumérer dans une démarche purement appellatoire. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas omis que l'intimé a commis deux faux dans les titres dans le cadre de la commission du blanchiment, dès lors qu'elle a relevé que la faute du recourant consistait à avoir entravé la confiscation de fonds provenant d'un crime, à savoir une escroquerie, et d'avoir effectué un faux dans les titres et utilisé un titre faux dans ce but. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du montant du préjudice s'élevant à 439'616 fr. pour apprécier la gravité de la faute de l'intimé. Ce montant ressort toutefois de l'arrêt attaqué. A cet égard, peu importe qu'il n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans l'arrêt. La cour cantonale n'était en effet pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 6.1; 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.5; 6S.492/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.3).  
 
2.8. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la peine, fixée par ailleurs dans le cadre légal, soit exagérément clémente au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.  
 
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'octroi du sursis, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. 
 
2.9. Le recourant se plaint d'arbitraire. Il n'étaye cependant pas ce grief par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui des griefs susmentionnés, se bornant à reprendre les mêmes critiques en qualifiant la décision attaquée d'arbitraire. Le grief d'arbitraire se confond avec celles-ci et il peut être renvoyé à la solution susmentionnée (cf. supra consid. 2.5 à 2.8).  
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il sera statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet