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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 57/05 
 
Arrêt du 3 juillet 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
1. Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Fribourg, boulevard de Pérolles 1, 1701 Fribourg, 
2. Fondation 2ème pillier USSE - Union Suisse des services de l'emploi, p.a. Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel, 
intimées, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 19 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________ et B.________ se sont mariés le 12 avril 1996. Par jugement du 18 septembre 2003, devenu définitif le 1er novembre suivant, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux. Sous chiffre 9 du dispositif, il a ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle acquis par A.________ durant le mariage, son ex-épouse ne s'étant pas acquittée de cotisations de la prévoyance professionnelle. Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève pour qu'il fixe le montant à transférer. 
B. 
A.________ n'ayant pas répondu à la requête de la juridiction cantonale qui désirait connaître le nom de son institution de prévoyance, le tribunal a entrepris diverses démarches afin de fixer le montant de la prestation de libre passage à partager. 
 
Se fondant sur des attestations de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Fribourg (du 10 mars 2005) et de la Fondation 2ème pilier USSE (du 28 février 2005), la juridiction cantonale a constaté que le montant de la prestation à partager était de 89'588 fr. 80. Aussi, par jugement du 19 avril 2005, a-t-elle ordonné à la Fondation 2ème pilier USSE (ci-après : la Fondation USSE) et à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Fribourg (ci-après : la Fondation de libre passage BCF) de virer des comptes LPP de A.________ sur le compte de libre passage ouvert au nom de son ex-épouse à Crédit Suisse Fondation de libre passage 2ème pilier les sommes de 110 fr. 80, respectivement 44'683 fr. 60, assorties des intérêts compensatoires dès le 1er novembre 2003 jusqu'au moment du transfert. Par ailleurs, elle a mis à la charge du prénommé un émolument de 1'000 fr. en raison de sa passivité et de son manque de collaboration, qui avaient contraint le tribunal à entreprendre de nombreuses démarches pour connaître le montant des prestations à partager. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que le montant qui doit être viré sur le compte de libre passage de son ex-épouse soit fixé à 14'150 fr. 
La Fondation de libre passage BCF, la Fondation USSE, Crédit Suisse Fondation de libre passage 2ème pilier, ainsi que l'ex-épouse du recourant et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à présenter des déterminations sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation en cause relève ratione materiae des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP (auquel renvoie l'art. 25a LFLP; cf. ATF 130 V 111), de sorte que le recours de droit administratif est recevable de ce chef. Le litige porte en effet sur le montant de la prestation de sortie de A.________ à partager avec son ex-épouse dans le cadre de leur divorce. 
 
La procédure de recours relative aux prestations de sortie de la prévoyance professionnelle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 
2.2 Pour fixer le montant de la prestation de sortie de A.________ acquise durant le mariage, la juridiction cantonale s'est notamment adressée au Fonds de prévoyance en faveur du personnel des entreprises JPF (ci-après : le Fonds de prévoyance JPF). Par lettre du 8 février 2005, cette institution de prévoyance a indiqué que l'avoir de prévoyance de l'intéressé avait été transféré, le 10 mai 2003, sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage BCF. Selon un décompte de sortie annexé à ce courrier, la prestation de libre passage s'élevait, au moment du transfert, à 88'731 fr. 30, dont 86'402 fr. 70 au titre de l'avoir de vieillesse selon la LPP. Invitée à son tour par la juridiction cantonale à indiquer le montant de l'avoir de prévoyance constitué par A.________ entre le 12 avril 1996, date de son mariage, et le 1er novembre 2003, date à laquelle le jugement de divorce est entré en force, la Fondation de libre passage BCF lui a communiqué un relevé du compte de libre passage de A.________ au 1er novembre 2003. Ce relevé faisait état d'un avoir de 89'367 fr. 20, comprenant le versement effectué par le Fonds de prévoyance JPF, par 88'731 fr. 30, majoré des intérêts, par 635 fr. 90. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle ordonné à la Fondation de libre passage BCF de virer sur le compte de libre passage de l'ex-épouse du recourant la moitié du montant susmentionné de 89'367 fr. 20, soit 44'683 fr. 60, assortie d'un intérêt compensatoire pour la période du 1er novembre 2003 au moment du transfert. 
 
De son côté, le recourant fait valoir que le montant de 89'367 fr. 20 représente la prestation de sortie acquise non pas durant son mariage avec B.________ mais pendant toute la durée de son affiliation au Fonds de prévoyance JPF. A son avis, la prestation acquise durant la période du 12 avril 1996 au 1er novembre 2003 s'élève à 28'301 fr. 
2.3 
2.3.1 Il peut arriver qu'un époux ait des expectatives auprès de plusieurs institutions de prévoyance professionnelle, parce qu'il travaille au service de différents employeurs - et, partant, qu'il est assuré auprès de diverses caisses de pensions - ou qu'il bénéficie, auprès d'une institution de libre passage, de polices ou de comptes de libre passage qui n'ont pas été transférés dans sa caisse de pensions actuelle. Dans ces cas, le partage doit s'effectuer compte tenu de toutes les expectatives de prévoyance existantes. Ce principe est exprimé à l'art. 22 al. 2 LFLP par les termes « augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement » (Thomas Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer [éd.], Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, p. 73 n. 2.41). Pour s'assurer que l'institution de libre passage dispose, au moment du divorce, des informations au sujet de la prestation de sortie lors de la conclusion du mariage, l'art. 24 al. 2 LFLP, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, dispose que l'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage; elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré. Cette disposition légale reprend la réglementation consacrée à l'art. 2 al. 1 à 3 OLP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995. 
2.3.2 En l'espèce, le montant de 89'367 fr. 20 attesté par le relevé de la Fondation de libre passage BCF au titre du compte de libre passage de A.________ correspond à la prestation de sortie transférée par le Fonds de prévoyance JPF le 10 mai 2003 (88'731 fr. 30), majoré des intérêts courant à partir de cette date (635 fr. 90). Or, sur le vu du décompte de sortie établi par le Fonds de prévoyance JPF, le 2 mai 2003, rien ne permet de considérer que le montant de 88'731 fr. 30 correspond à la prestation de sortie acquise pendant le mariage. Au contraire, la demande d'ouverture d'un compte de libre passage signée conjointement par le recourant et le Fonds de prévoyance JPF atteste que le rapport de prévoyance est né avant le 1er janvier 1995, soit avant la conclusion du mariage, le 12 avril 1996. Il est dès lors vraisemblable - au degré requis en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) - que le montant, auquel s'est référé la juridiction cantonale pour ordonner à la Fondation de libre passage BCF de virer sur le compte de libre passage de l'ex-épouse du recourant la somme de 44'683 fr. 60, ne correspond pas à la prestation de sortie acquise pendant le mariage. 
 
Cela étant, il convient de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue une nouvelle fois sur le montant que la Fondation de libre passage BCF devra transférer du compte de libre passage de A.________ sur le compte de libre passage ouvert au nom de son ex-épouse à Crédit Suisse Fondation de libre passage 2ème pilier. Pour ce faire, la juridiction cantonale complétera l'instruction afin de connaître le montant de la prestation de libre passage acquise par l'intéressé auprès du Fonds de prévoyance JPF à la date de la conclusion du mariage et procédera au calcul du montant à transférer conformément aux règles prévues à l'art. 22 al. 2 LFLP. Il y a lieu de relever que, si les informations requises devaient faire défaut, il conviendrait de procéder en se référant par analogie aux règles applicables au calcul de la prestation de sortie en cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995 (art. 22a LFLP; Thomas Geiser, op. cit., p. 74 n. 2.44). 
3. 
La juridiction cantonale a mis à la charge du recourant un émolument de 1'000 fr. en raison de sa passivité et de son manque de collaboration, qui avaient contraint le tribunal à entreprendre de nombreuses démarches pour connaître le montant des prestations à partager. 
 
Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite. Toutefois, des frais de justice peuvent être ordonnés en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références). Agit avec témérité notamment la partie qui viole son obligation de collaborer à l'instruction de la cause (ATF 128 V 324 consid. 1b, 124 V 288 consid. 4b et la référence). 
 
En l'espèce, invité par la juridiction cantonale à indiquer le nom de la ou des institutions de prévoyance auxquelles il avait été affilié durant son mariage, ainsi que tout renseignement utile au partage des prestations de sortie, l'intéressé n'a jamais répondu à ces injonctions, bien qu'il ait été rendu attentif aux conséquences de sa passivité. La mise à sa charge d'un émolument de justice pour la procédure cantonale apparaît dès lors justifiée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 19 avril 2005 est annulé; il en va de même des chiffres 3 et 4 en tant qu'ils concernent la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Fribourg. 
2. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après instruction complémentaire au sens des considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à B.________, à Crédit Suisse, Fondation de libre passage 2ème pilier et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier: