Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_465/2024
Arrêt du 5 février 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2024 (ACH 41/24 - 108/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1989, est titulaire d'un doctorat en droit obtenu à l'École des hautes études en sciences économiques de U.________. Après avoir travaillé notamment pour la B.________ (contrat de travail de durée déterminée), il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 50 % auprès de l'Office régional de placement (ORP), d'abord de Genève puis de Pully, en sollicitant l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès le 15 septembre 2023.
A.b. Lors du premier entretien avec son conseiller ORP, le 9 octobre 2023, A.________ a expliqué avoir commencé le 18 septembre 2023 une formation à la Haute école d'art C.________, pour des études à plein temps, en vue d'obtenir un Bachelor en communication visuelle. Il a notamment transmis le planning des cours pour l'année académique 2023-2024.
Éprouvant des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré, l'ORP a soumis le dossier à la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle aptitude au placement. Invité à se déterminer sur cette question, l'assuré a expliqué, par courrier du 6 novembre 2023, être disponible pour les mesures de chômage à 50 %, soit 20 heures par semaine, et pour le travail les journées du jeudi et vendredi et les demi-journées du mercredi et du samedi. Par courrier du 7 novembre 2023, la Haute école C.________ a précisé que le Bachelor en communication visuelle correspondait à 3 années d'études à plein temps, que le calendrier hebdomadaire comprenait 40 heures de cours en présentiel et le calendrier annuel 23 semaines sans cours lors desquelles les étudiants pouvaient travailler à 100 %. Elle a ajouté que le parcours d'études de l'assuré pouvait être adapté, prolongé éventuellement au besoin, et que celui-ci était disposé à renoncer à la formation pour prendre une activité professionnelle ou suivre une mesure octroyée par l'ORP.
A.c. Par décision du 15 novembre 2023, confirmée sur opposition le 24 janvier 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l'assuré inapte au placement. En substance, elle a retenu que l'assuré n'avait jamais mentionné être prêt à renoncer à sa formation pour prendre un emploi salarié durable ou pour suivre une mesure de marché du travail, mais uniquement être disposé à adapter son plan d'études.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition de la DGEM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il a notamment produit une attestation de la Haute école C.________ du 14 février 2024, aux termes de laquelle chaque étudiant avait le droit de demander un plan d'études personnalisé en tout temps au cours de ses études, ainsi qu'un contrat d'engagement comme commis administratif à la Haute école C.________, pour un taux d'activité de 20 %, du 15 avril au 31 décembre 2024. La cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 18 juillet 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 15 septembre 2023 et de l'octroi d'indemnités de chômage d'un montant d'environ 12'000 fr. pour la période du 15 septembre 2023 au 30 juin 2024. Le 28 août 2024, il a apporté des corrections à son écriture de recours.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.1) vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, le recourant produit un échange de courriels relatif à sa demande de plan d'études personnalisé, déposée le 21 juin 2024 et acceptée par la Haute école C.________ le 15 juillet 2024, la confirmation de sa désinscription du chômage au 1
er juillet 2024, une attestation de gain intermédiaire du 25 juillet 2024 ainsi que sa lettre adressant ces documents à la cour cantonale le 26 juillet 2024. Ces pièces doivent être qualifiées de nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, dès lors qu'elles n'ont pas été produites devant la juridiction cantonale avant que celle-ci statue sur le recours dont elle était saisie. Elles ne sont pas recevables en instance fédérale. L'argument du recourant, selon lequel il aurait produit ces pièces en instance cantonale certes après la date de l'arrêt du 18 juillet 2024, mais avant sa notification le 29 juillet 2024, ne permet pas de qualifier différemment ces moyens de preuves, ni de considérer que l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF serait réalisée en l'espèce.
3.
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant dès le 15 septembre 2023.
4.
4.1. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).
4.2. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps; cf. art. 5 OACI [RS 837.02]), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20 %), il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 % mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2; 136 V 95 consid. 5.1). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 9 ad art. 11 LACI et n° 5 ad art. 15 LACI).
4.3. Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 264 consid. 4; arrêts 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.4; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 loc. cit.; RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré (arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2; RUBIN, op. cit. n° 50 ad art. 15 LACI), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).
5.
La juridiction cantonale a constaté que le recourant avait commencé, le 18 septembre 2023, une formation auprès de la Haute école C.________ pour obtenir un Bachelor en communication visuelle et se reconvertir professionnellement. Contrairement à ce que pensait le recourant, le fait qu'il disposait de 23 semaines sans cours sur une année, équivalant à un taux de 44 %, ne constituait pas un argument pertinent pour admettre son aptitude au placement. En effet, la disponibilité d'un assuré à l'exercice d'une activité salariée et au suivi d'une mesure de marché du travail ne s'examinait pas sur un calcul purement mathématique de la situation, mais sur les circonstances concrètes. Selon les premiers juges, il ressortait du planning académique 2023-2024 que les cours avaient lieu tous les jours, sur des plages horaires allant de 8h 30 à 17h 30 ou 18h, voire même parfois de 18h 30 à 20h, ce qui contredisait la disponibilité indiquée par le recourant dans ses réponses du 6 novembre 2023 en lien avec l'examen de son aptitude au placement, à savoir les mercredis matins, les jeudis et vendredis toute la journée. Les juges cantonaux ont encore constaté que le calendrier hebdomadaire comprenait 40 heures de cours en présentiel (courrier de la Haute école C.________ du 7 novembre 2023), que les études en communication visuelle n'offrait pas un cursus à temps partiel comme d'autres filières (attestation de la Haute école C.________ du 14 février 2024), que le recourant avait déclaré à son conseiller ORP s'être inscrit pour des études à temps plein (entretien du 9 octobre 2023) et qu'il avait initialement indiqué être disponible pour une activité professionnelle les soirs et les week-ends (courrier du 27 septembre 2023). À cela s'ajoutaient son activité d'ambassadeur des réseaux sociaux de la Haute école C.________ (courrier du 5 novembre 2023), sa volonté de réaliser un film pendant quatre mois (entretien de suivi du 26 janvier 2024) et son engagement en tant que commis administratif à la Haute école C.________ au taux de 20 % dès le 15 avril 2024 (courrier du 17 juin 2024). À l'examen de ces circonstances, les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être admis que le recourant soit en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à un taux de 50 %, ou à tout le moins qu'un employeur s'accommode des horaires fluctuant imposés par le calendrier académique du recourant.
Les juges cantonaux ont ensuite retenu que les déclarations du recourant quant au fait qu'il pourrait discuter avec l'administration de son école pour adapter son plan d'études (courrier du 27 septembre 2023) ou qu'il était prêt à aménager son programme d'études pour satisfaire les exigences d'un employeur potentiel (opposition du 4 décembre 2023) ne démontraient pas sa réelle intention d'interrompre sa formation. Ce n'était que dans le cadre de son recours (acte du 23 février 2024) qu'il avait déclaré être prêt à renoncer à ses études, mais en ajoutant "et à aménager son programme d'études". Le recourant n'avait ainsi pas manifesté la volonté de mettre un terme à sa formation du jour au lendemain pour accepter un emploi salarié ou suivre une mesure de marché du travail, ni n'avait établi avoir demandé à la Haute école C.________ un plan d'études personnalisé. Quant au fait d'être prêt à prendre un emploi dans différents secteurs, cela ne constituait pas un argument suffisant, selon les premiers juges, pour constater l'aptitude au placement du recourant.
6.
6.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en choisissant de retenir ses déclarations du 6 novembre 2023 au détriment de celles du 27 septembre 2023. Dans sa lettre du 27 septembre 2023 à la caisse de chômage genevoise, il aurait clairement énoncé ses priorités, soit trouver et accepter un travail à 50 % puis renoncer à ses études, formulation qui s'entendait par "adapter en même temps [son] plan d'études en conséquence". Ses réponses du 6 novembre 2023 à la Direction de l'autorité cantonale vaudoise de l'emploi ne pouvaient quant à elle être admises comme preuves objectives dès lors qu'elles avaient été apportées dans une situation stressante, n'ayant eu que quatre jours pour y répondre, et qu'elles résultaient de questions fermées, précises et formulées en fonction de critères prédéterminés. Faisant grief aux premiers juges d'avoir retenu son activité d'ambassadeur des réseaux sociaux de la Haute école C.________ et son projet de réalisation de film pour nier son intention de prendre un emploi durable, il fait valoir que ces "emplois" étaient les deux seuls résultats de ses nombreuses recherches (environ 100 postulations). Ces recherches, tout comme sa présence régulière aux entretiens avec son conseiller ORP, auraient par ailleurs été totalement ignorées par les juges cantonaux. Ces derniers auraient en outre négligé de prendre en compte l'absence de mesures proposées par l'ORP pendant sa période de chômage, soit du 15 septembre 2023 au 30 juin 2024.
6.2. En argumentant que les réponses apportées le 6 novembre 2023 ne constitueraient pas des preuves objectives et que seules ses déclarations du 27 septembre 2023 refléteraient son intention réelle de trouver un emploi et de renoncer à ses études, le recourant ne démontre toutefois pas que les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves. D'une part, on ne voit pas en quoi les questions (précises) de l'intimée du 25 octobre 2023 ("vous voudrez bien nous indiquer [...] 1. vos objectifs professionnels et le taux auquel vous êtes disponible pour un emploi ou une mesure du chômage au vu de votre formation; 2. les jours et les heures précis durant lesquels vous êtes disponible pour un emploi [...]") seraient de nature à ôter toute objectivité aux réponses apportées. D'autre part, si le recourant invoque une situation stressante, n'ayant eu que quatre jours pour répondre aux questions du 25 octobre 2023, il appert cependant à la lecture de sa lettre du 27 septembre 2023 qu'il a répondu à la caisse de chômage genevoise le jour même où il a reçu son courrier ("En réponse à votre demande de documents datée du 20 septembre 2023 reçue le 27 septembre [...]"). En réalité, le recourant ne fait que présenter sa propre interprétation de ses courriers des 27 septembre et 6 novembre 2023.
6.3. Le recourant soutient ensuite que son activité d'ambassadeur des réseaux sociaux de la Haute école C.________ et son projet de film auraient été retenus à tort pour nier son intention de prendre un emploi durable. Sur ce point, il n'est effectivement pas certain que l'argumentation des premiers juges puisse être suivie, dans la mesure où ces activités ont été alléguées comme des recherches d'emploi par le recourant, sans que cette question ait fait l'objet d'un examen particulier par la juridiction cantonale. Quoiqu'il en soit, au vu du caractère très accessoire des activités en cause, allégué par le recourant lui-même, celles-ci ne sont pas de nature à démontrer son aptitude au placement. Pour le surplus, le constat d'une disponibilité trop limitée du recourant pour exercer une activité lucrative pendant ses études repose sur suffisamment d'autres éléments pour échapper au grief d'arbitraire.
6.4. Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il se prévaut, à titre de preuves, de ses nombreuses recherches d'emploi effectuées entre septembre 2023 et juin 2024 pour attester son aptitude au placement. Le seul fait que les recherches d'emploi satisfont aux exigences jurisprudentielles ne suffit pas pour reconnaître l'aptitude au placement pendant la fréquentation d'un cours lorsqu'on peut tenir pour établi que l'intéressé n'est pas disposé à interrompre le cours en tout temps (arrêt 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4.4).
6.5. Enfin, le recourant ne saurait tirer argument de l'absence de mesures relatives au marché du travail en vue d'établir son aptitude au placement, alors que cette dernière est précisément l'une des conditions à l'octroi d'une telle mesure (art. 8 al. 1 let. f LACI par renvoi de l'art. 59 al. 3 let. a LACI).
7.
7.1. Dans un second grief, le recourant estime que la cour cantonale aurait appliqué à tort des précédents jurisprudentiels à son cas, lequel ne devrait être résolu que sur la base de l'art. 15 al. 1 LACI et de la jurisprudence correspondante. Singulièrement, il soutient que l'exigence d'abandonner ses études du jour au lendemain serait contraire aux principes de la liberté économique et personnelle ainsi qu'au bon sens. Il se prévaut également d'être au bénéfice du statut S, qui lui permettrait de travailler en Suisse à plein temps sans restriction, et de sa situation financière (absence de bourse d'études, absence de fortune) qui n'aurait pas été prise en compte. Au terme de son écriture, il fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des faits existant à la date de l'arrêt attaqué, à savoir notamment sa demande de plan d'études personnalisé du 21 juin 2024 et les 105 heures de travail en juin 2024 dans le cadre de son emploi à la Haute école C.________.
7.2. À titre liminaire, il est rappelé que l'examen de l'aptitude au placement se fait sur la base de la situation factuelle telle qu'elle existait jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse (cf. consid. 4.2 supra). En se prévalant de faits survenus en juin 2024 - au demeurant sur la base de moyens de preuve irrecevables selon l'art. 99 al. 1 LTF (cf. consid. 2.2 supra) -, le recourant part de la prémisse erronée que cet examen repose sur l'état de fait s'étendant jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt attaqué. Or la période déterminante s'étend de l'inscription au chômage en septembre 2023 jusqu'à la décision sur opposition du 24 janvier 2024.
7.3. La cour cantonale a examiné l'aptitude au placement du recourant à l'aune du calendrier des cours, d'une part, et de sa volonté à renoncer à ces cours, d'autre part. Sur la base des pièces au dossier, elle a considéré que le recourant n'avait pas déposé de demande de plan d'études personnalisé ni n'avait montré sa volonté de renoncer en tout temps à sa formation pour prendre un emploi. En effet, au cours de la procédure administrative, il avait uniquement mentionné la possibilité de demander un plan d'études personnalisé. Contrairement à ce qu'il soutient, sa lettre du 27 septembre 2023 n'y fait pas exception ("[...] je pourrai en discuter avec l'administration de mon école et le plan de mes études pourra être adapté en conséquence"; "[...] je peux demander à l'école d'adapter mon plan d'études [...]"; "[...] je suis prêt à accepter le travail à 50 % qui me sera proposé et à adapter en même temps mon plan d'études en conséquence."). Il n'y mentionne au demeurant pas "renoncer aux études" comme il l'allègue dans son recours. Aussi, si le recourant a déclaré être disponible à 50 % et être prêt à adapter son plan d'études, il n'a effectivement pas pris de mesures concrètes démontrant son intention de mettre un terme à sa formation du jour au lendemain pour débuter une activité. Ses arguments ne suffisent pas à établir qu'il avait la volonté de prendre un emploi durable à 50 %, ni qu'il était en mesure de le faire, d'autant que la Haute école C.________ avait attesté que "le cursus en communication visuelle n'offre malheureusement pas comme dans bien d'autres filières HES un cursus à temps partiel". Par ailleurs, si la Haute école C.________ a indiqué que la formation pouvait être adaptée, elle n'a pas confirmé qu'une telle adaptation permettrait au recourant de travailler à 50 % durant sa formation.
Enfin, hormis le fait que les étudiants de première année n'avaient pas de cours entre 18h et 20h - cette plage horaire concernait uniquement les étudiants de deuxième année -, le recourant ne conteste pas les constatations des premiers juges quant au fait que le calendrier hebdomadaire prévoyait 40 heures de cours en présentiel, dispensés du lundi au vendredi. Partant, il ne démontre pas l'arbitraire relatif au constat qu'il ne serait pas en mesure de prendre un emploi durable à 50 %.
7.4. Cela étant, les juges cantonaux ont considéré, à juste titre, qu'en se prévalant de 23 semaines sans cours, équivalant à un temps de travail au taux de 44 %, le recourant faisait état d'une disponibilité sporadique, à l'instar des étudiants qui ne désirent exercer une activité lucrative qu'entre 2 semestres académiques. On ne saurait dès lors leur faire grief d'avoir cité la jurisprudence relative à l'aptitude au placement des étudiants, ressortant notamment à l'ATF 120 V 392 consid. 2a. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n'ont pas assimilé sa situation à celle ayant donné lieu à l'ATF précité, où le litige portait sur l'aptitude au placement d'un ressortissant étranger ne possédant pas l'autorisation d'exercer une activité salariée en Suisse.
7.5. Pour le surplus, l'argument du recourant relatif à son statut S "qui lui permet[trait] de travailler en Suisse à plein temps sans restriction" est dépourvu de pertinence. Son autorisation à travailler en Suisse n'a pas été remise en cause et elle ne suffit pas à fonder son aptitude au placement dès lors qu'il n'a pas la disponibilité alléguée. Quant à l'évocation de sa situation financière, elle ne démontre pas que le recourant entendait renoncer à sa formation pour débuter une activité lucrative.
7.6. Enfin, on ne voit pas que la décision litigieuse serait contraire aux principes de la liberté économique et personnelle, dès lors qu'elle n'interdit pas au recourant de continuer ses études. Ce dernier demeure libre dans son choix de poursuivre sa formation, mais il lui appartient de remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage s'il entend bénéficier des prestations de l'assurance-chômage.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 5 février 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta