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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_492/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 septembre 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
AXA Assurances SA, 
chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Danielle Preti, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident; cause extérieure extraordinaire), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 21 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaille comme professeure pour le compte de B.________ AG à C.________. A ce titre, elle est obligatoirement assurée contre le risque d'accident auprès de la compagnie d'assurances AXA Assurances SA. 
Le 3 septembre 2012, par l'intermédiaire de son employeur, elle a annoncé à l'assureur un sinistre survenu le 19 août 2012 dans les termes suivants: "genou gauche craque, causé une forte douleur". 
Invitée par l'assureur à expliciter les circonstances de l'événement en question et à remplir à cette fin un questionnaire, l'assurée a précisé, le 3 octobre 2012, qu'elle était assise les jambes croisées, que ses jambes s'étaient tordues en se levant, que les deux genoux lui faisaient mal, mais davant age le genou gauche où elle avait senti un craquement. 
Dans un rapport du 12 octobre 2012, le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a fait état d'une déchirure du ménisque externe au genou gauche. Une arthroscopie par toilettage méniscal était prévue le 19 octobre suivant. Le 20 octobre 2012, le docteur E.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic, au niveau du genou gauche, de lésion méniscale interne, d'aspect dégénératif et externe, d'origine traumatique. 
Par décision du 20 décembre 2012, AXA Assurances SA a refusé d'allouer des prestations à l'assurée au motif que l'atteinte à la santé ne résultait ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident. 
A.________ a formé opposition à cette décision. A cette occasion, elle a précisé que les douleurs ressenties dans les deux jambes en se relevant étaient des picotements ou fourmillements dus à une compression des jambes en raison de la position assise, jambes croisées. C'était ce qu'elle avait voulu dire en précisant que ses jambes se tordaient. 
Entre-temps, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l'assureur, a indiqué qu'au vu d'un agent vulnérant peu adéquat pour entraîner une déchirure d'un ménisque sain, se posait la question de l'étiologie de cette lésion méniscale (cf. rapport du 21 décembre 2012). 
Par courriel du 18 janvier 2013adressé à l'assureur, A.________ a encore précisé les circonstances de l'événement. Elle a indiqué que la position assise avait "endormi" ses jambes et qu'en se relevant, elle avait partiellement perdu la sensibilité et le contrôle (jambes qui se tordent), provoquant un lâchage du genou. C'était en stoppant d'un coup ce lâchage par un réflexe violant que le ménisque s'était déchiré. Le 21 février 2013, sa mandataire a précisé que l'accident était survenu alors que l'assurée s'était levée après être demeurée assise au sol dans son jardin et non en se levant d'une chaise. 
Par décision sur opposition du 10 avril 2013, AXA Assurances SA a rejeté l'opposition et confirmé sa position. 
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a admis, a annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à AXA Assurances SA pour qu'elle prenne en charge les suites de la déchirure du ménisque externe du genou gauche subie par la recourante le 19 août 2012. 
 
C.   
AXA Assurances SA forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, en concluant à son annulation. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement attaqué condamne la recourante à allouer des prestations à l'intimée au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident. En tant qu'il renvoie la cause à la recourante pour nouvelle décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente, laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la procédure (art. 93 al. 1 LTF). Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par le jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).  
 
1.2. Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car l'arrêt attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur le droit de l'intimée à des prestations de l'assurance-accidents tout en étant liée par le jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont reconnu l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202).  
 
1.3. Le jugement entrepris peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au regard des conditions posées par les art. 82 ss LTF. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).  
 
2.   
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimée à la prise en charge par la recourante des suites de la lésion intervenue le 19 août 2012. Singulièrement, il s'agit d'examiner si l'atteinte subie constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202). 
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents (frais de traitement et indemnité journalière), le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1 [8C_584/2009] consid. 4; arrêts 8C_52/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2; 8C_101/2012 du 2 mai 2013 consid. 2). 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c).  
 
3.2. La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.  
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. 
De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470). 
 
3.3. Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).  
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges ont considéré que l'assurée n'avait pas donné des versions à proprement parler contradictoires de l'événement mais qu'elle en avait plutôt explicité les circonstances dans le formulaire du 3 octobre 2012 puis dans son opposition du 15 janvier 2013. Cela étant, la juridiction cantonale a retenu que l'assurée s'était blessée au ménisque externe du genou gauche en se relevant alors qu'elle était assise au sol, les jambes croisées, depuis un certain temps. Lorsqu'elle s'était redressée, ses jambes s'étaient tordues et elle avait eu mal. Le mouvement de redressement depuis le sol ne s'était donc pas effectué de manière normale et contrôlée. Dans la position accroupie adoptée par l'assurée, il était concevable, selon les premiers juges, que ses jambes aient été engourdies au moment où elle s'était levée, ce qui avait entraîné un déséquilibre et nécessité un mouvement de correction, non programmé, de sa part. Toujours selon les premiers juges, si le redressement à partir de la position accroupie n'avait pas été "brusque", l'ankylose et la torsion des jambes survenues dans le cas particulier avaient généré une sollicitation du corps plus importante que la normale.  
 
4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'il n'y avait pas de contradictions dans les diverses déclarations de l'assurée. Une appréciation correcte des faits aurait dû conduire les premiers juges à retenir que les déclarations successives de l'intimée se contredisaient et qu'en l'espèce, conformément à la règle selon laquelle la préférence doit être accordée aux premières déclarations, l'atteinte à la santé était survenue alors que l'assurée s'était relevée après avoir adopté pendant un certain temps une position assise en tailleur. En outre, la recourante reproche à la juridiction cantonale une application erronée de l'art. 9 al. 2 OLAA, dans la mesure où, quand bien même elle avait admis que le redressement de la position accroupie n'avait pas été brusque, elle avait retenu la réalisation d'un facteur extérieur dommageable. Par ailleurs, la juridiction cantonale avait omis de mentionner que l'assurée s'y était reprise à trois fois pour se redresser (cf. rapport du docteur E.________, du 20 octobre 2012), ce qui plaidait contre le caractère soudain de l'atteinte.  
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, la déclaration de sinistre - remplie au demeurant par l'employeur - est trop succincte pour que l'on puisse la considérer comme une première version exhaustive des faits pertinents. Selon les informations consignées par l'assurée dans le questionnaire en date du 3 octobre 2012, ses jambes se sont tordues lorsqu'elle s'est relevée puis elle a senti une douleur au niveau des genoux, mais plus à gauche qu'à droite. A ce stade, l'assurée n'a décrit aucun phénomène particulier (tels une chute ou un mouvement non coordonné) qui se serait produit au moment où elle s'est relevée. La description de l'événement correspond à l'apparition de douleurs au genou pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante consistant à se lever de la position assise ou accroupie (cf. également le rapport du docteur D.________, lequel mentionne sous "déroulement de l'accident", une entorse au genou gauche en se relevant de la position accroupie). Cette description ne fait toutefois pas apparaître la présence d'un facteur extérieur. Le seul fait de se relever d'une position assise en tailleur ne requiert pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d'un point de vue physiologique.  
 
5.2. Ce n'est que plus tard dans son opposition, soit après avoir reçu la décision de refus de prestations, que l'intimée a expliqué de manière détaillée ce qu'elle entendait par "mes jambes se tordaient", à savoir un endormissement des jambes en raison d'une compression lors de la position assise. Dans le courriel du 18 janvier 2013, elle a une nouvelle fois décrit les circonstances de l'événement en indiquant que la position assise avait "endormi" ses jambes et qu'en se relevant, elle avait partiellement perdu la sensibilité et le contrôle de ses jambes, ce qui avait d'abord provoqué un lâchage du genou et c'est en stoppant d'un coup ce lâchage par un réflexe violent que le ménisque avait été déchiré. Ces nouvelles déclarations ne sont certes pas franchement en contradiction avec les précédentes. Il n'en reste pas moins qu'elles mettent en évidence des éléments tout à fait nouveaux qui vont au-delà de simples précisions ou compléments apportés à la description de l'incident donnée le 3 octobre 2012. Dans ces conditions, il convient de s'en tenir à cette première description et de nier, sur cette base, l'existence d'un facteur extérieur.  
 
5.3. Dans ces circonstances, c'est à tort que les juges cantonaux ont admis que l'atteinte au genou gauche présentée par l'intimée constituait une lésion assimilée à un accident dont la recourante avait à prendre en charge les suites. Le recours se révèle bien fondé.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais est annulé et la décision sur opposition du 10 avril 2013 d'AXA Assurances SA est confirmée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 septembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Ursprung 
 
La Greffière : Fretz Perrin