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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 84/05 
 
Arrêt du 9 juin 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
A.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, 1211 Genève 24, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 20 juin 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 7 juin 1990 par A.________ et S.________; 
qu'il a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle que A.________ et S.________ avaient accumulés pendant le mariage et transmis copie de son jugement à l'autorité compétente pour déterminer le montant qui devait être attribué à chacun des époux à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (chiffre 7 du dispositif); 
que ce jugement est entré en force le 11 décembre 2004; 
que le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (ci-après : tribunal cantonal), compétent pour statuer sur le partage, a procédé à diverses mesures d'instruction; 
qu'ainsi la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) a attesté que l'avoir accumulé durant le mariage de l'ex-épouse s'élevait à 11'451 fr. 65 (cf. lettre du 10 février 2005); 
 
qu'en ce qui concerne S.________, la Fondation institution supplétive LPP a fait état d'une prestation de sortie de 1'645 fr. 40 au 11 décembre 2004 (cf. lettre du 1er février 2005); 
 
que par ailleurs, la Fondation collective LPP de la Zurich Vie a indiqué que la prestation de libre passage que S.________ disposait auprès d'elle et qui se montait à 7'781 fr. 15 lui a été remboursée en espèces le 16 avril 1996 avec le consentement de son épouse (cf. lettre du 24 avril 2005); 
que le tribunal cantonal a constaté que la prestation acquise pendant le mariage par S.________ était de 1'645 fr. 40, tandis que celle acquise par A.________ était de 11'451 fr. 65 (les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance), et que, par conséquent, A.________ devait verser à son ex-mari le montant de 4'903 fr. 10; 
que par jugement du 20 juin 2005, le tribunal cantonal a donc invité la CEH à transférer du compte de A.________ la somme de 4'903 fr. 10 à la Fondation supplétive LPP en faveur de S.________; 
qu'il a en outre invité la CEH à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires dès le 11 décembre 2004 jusqu'au moment du transfert; 
que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert implicitement l'annulation; 
que la CEH et la Fondation institution supplétive LPP n'ont pas de remarques à formuler; 
que pour sa part, l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer; 
que la recourante ne conteste ni les montants retenus par le tribunal cantonal au titre des prestations de libre passage acquises durant le mariage, ni la somme à partager, mais déclare s'opposer au transfert de 4'903 fr. 10, estimant «profondément injuste» le fait que son ex-mari puisse en bénéficier eu égard au comportement qu'il a adopté envers elle et leurs enfants communs depuis l'introduction de la procédure de divorce; 
qu'en cas de divorce, les prestations de libre passage de la prévoyance des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 al. 1 CC); 
que selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I p. 101 ss); 
que le juge peut toutefois refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC); 
qu'il appartient cependant au seul juge du divorce de fixer si et dans quelles proportions les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 CC) et, dans ce cadre, d'examiner les conditions d'application de l'art. 123 al. 2 CC, le juge des assurances sociales étant uniquement compétent pour exécuter le partage; 
qu'il s'ensuit que le Tribunal fédéral des assurances ne saurait revenir sur la décision entrée en force du juge du divorce au sujet du partage entre les époux des avoirs de la prévoyance professionnelle (voir aussi l'arrêt A. du 3 avril 2006 consid. 4 et la référence); 
que si la recourante entendait s'opposer au partage par moitié, elle aurait dû recourir contre le jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 28 octobre 2004, ce qu'elle s'est abstenue de faire; 
qu'on peut tout de même préciser que les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des époux durant le mariage ne doivent pas entrer en considération pour l'exclusion totale ou partielle du partage selon l'art. 123 al. 2 CC (voir en particulier Jacques-A. Schneider & Christian Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in : RSAS 2000, p. 259); 
qu'en ce qui concerne le calcul proprement dit du partage, les premiers juges ont à juste titre fait abstraction du montant de 7'781 fr. 15 versé le 16 avril 1996 par la Fondation collective LPP de la Zurich Vie, dès lors que les versements en espèces durant le mariage n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (cf. art. 22 al. 2 in fine LFLP; ATF 129 V 254 consid. 2.2); 
que pour le surplus, le jugement entrepris n'est pas critiquable, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à S.________, à Fondation institution supplétive LPP, Zürich, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: