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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_807/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Eric Maugué, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 août 2013, A.________, ressortissant étranger et domicilié à l'étranger, a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre une décision rendue le 2 juillet 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. La décision avait pour objet le refus d'une demande (du 15 octobre 2012) de prise en charge d'une formation professionnelle initiale, au motif que l'intéressé ne réalisait pas les conditions de l'octroi de la prestation requise, l'affiliation de ses parents à l'assurance-invalidité suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse n'entraînant notamment pas la sienne. 
Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral, statuant par un juge unique, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement et la décision du 2 juillet 2013 et de lui reconnaître le droit à la prise en charge à compter du 15 octobre 2012 de mesures de réadaptation professionnelle, à savoir notamment une formation professionnelle initiale. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Affaires internationales, concluent au rejet du recours, tandis que le Tribunal administratif fédéral propose que la cause lui soit renvoyée. 
A.________ s'est exprimé sur les prises de position de l'administration et de la juridiction de première instance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Se plaignant initialement d'une violation du droit des parties à une composition régulière du tribunal en relation avec les art. 21 et 23 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et l'art. 85bis al. 3 LAVS, le recourant a indiqué que le Tribunal fédéral examinait d'office les conditions formelles et de régularité de la procédure de première instance. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal fédéral, il a requis de celui-ci qu'il renonce à renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouveau jugement parce qu'une telle manière de procéder heurterait le principe de célérité et ne présenterait pas d'intérêt dans sa cause, le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office.  
 
2.2. Compte tenu du domicile à l'étranger du recourant et du domaine sur lequel porte la contestation portée devant l'autorité judiciaire, la régularité de la composition du Tribunal administratif fédéral est, en l'espèce, régie par le droit fédéral. Selon l'art. 69 al. 1 let. b LAI, les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger peuvent, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, applicable par analogie par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge, statuant comme juge unique, peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. Cette compétence particulière du juge unique est réservée à l'art. 23 al. 2 LTAF, étant précisé que les cours du Tribunal administratif fédéral statuent en règle générale à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF).  
 
2.3. Le point de savoir si le jugement entrepris a été rendu dans une composition régulière est régi dans le cas d'espèce par le droit fédéral dont le Tribunal fédéral vérifie d'office le respect (art. 106 al. 1 LTF). Même si le recourant a renoncé à se plaindre du vice en question, il convient de le relever d'office, à la différence de la situation où la composition de l'instance précédente est régie par le droit cantonal (cf. ATF 140 II 141 consid. 1 p. 144).  
 
3.   
 
3.1. Selon la jurisprudence, un recours contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 85 bis al. 3 LAVS, lorsqu'il apparaît d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S'il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l'interprétation et l'application du droit conformes à la loi par l'autorité qui a rendu la décision, l'autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 622/01 du 30 octobre 2002; voir également arrêt 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).  
 
3.2. Examinant l'éventuel droit du recourant à une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité au regard des conditions de l'art. 9 al. 2 LAI, le juge unique de première instance a retenu que celles-ci n'étaient pas remplies. Considérant ensuite que l'application de cette disposition reposait sur le lieu de résidence et non sur la nationalité, de sorte que l'enfant de parents de nationalité suisse résidant à l'étranger et travaillant en Suisse n'avait pas droit à des mesures de réadaptation professionnelle, il a indiqué ne pas voir en quoi l'art. 9 al. 2 LAI pouvait violer le droit international.  
 
3.3. Alors que la situation de fait soumise au Tribunal administratif fédéral semblait claire - un enfant de parents ressortissants d'un Etat de l'Union européenne et frontaliers, atteint d'une bêta-thalassémie majeure, sollicite la prise en charge d'une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI -, les questions juridiques soulevées étaient complexes et ne pouvaient être examinées de manière sommaire.  
Au cours de la procédure devant l'autorité de première instance, le recourant a fait valoir, entre autres motifs, que l'application de l'art. 9 al. 2 LAI avait pour conséquence d'exclure les enfants de frontaliers du bénéficie du droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, ce qui constituait une discrimination indirecte en raison de la nationalité au sens de l'art. 9 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Or la règle d'égalité de traitement prévue à l'art. 9 al. 2 de l'annexe I à l'ALCP pour le domaine des avantages sociaux et l'interdiction générale de discrimination de l'art. 2 ALCP prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants (ATF 131 V 209 consid. 6 p. 214; 390 consid. 5 p. 396 et les références; voir également ATF 137 II 242 consid. 3.2.1 p. 243). 
Dans ces conditions, le recours daté du 29 août 2013 n'apparaissait pas d'emblée, en fonction d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de chance de succès. Il ne pouvait en particulier être rejeté avec la seule référence à une absence de discrimination fondée sur la nationalité, sans traiter de l'argumentation tirée d'une éventuelle discrimination indirecte pouvant résulter, par exemple, de l'exigence de résidence (Astrid Epiney, Das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Personenfreizügigkeitsabkommen, SJZ 2009 p. 29) ou, à défaut, du champ d'application des dispositions de droit conventionnel invoquées par le recourant. 
 
3.4. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n'était pas en droit de se prononcer dans une composition à un juge. Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs soulevés au fond par le recourant. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.  
 
4.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera également une indemnité de dépens au recourant. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 octobre 2014 est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau, dans une composition conforme à la loi, sur le recours formé contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 2 juillet 2013. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet