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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_458/2024  
 
 
Arrêt du 10 février 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Francesco La Spada, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2024 (A/3660/2023 - ATAS/504/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
À la suite d'un premier refus de prestations de l'assurance-invalidité (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 3 mars 2021), A.________, né en 1972, a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de juin 2021. Après avoir notamment diligenté une expertise auprès de Swiss Expertises Médicales Sàrl (rapport du 31 mai 2023), dont il a soumis les conclusions à son Service médical régional (SMR; rapport du 5 juin 2023), l'office AI a rejeté la demande, par décision du 3 octobre 2023. 
 
B.  
L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a ensuite produit un rapport des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et C.________, tous deux médecins auprès du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital D.________, du 14 novembre 2023. Après avoir en particulier tenu une audience de comparution personnelle des parties le 16 avril 2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours (arrêt du 25 juin 2024). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité à 100 % dès le 27 mai 2021. Subsidiairement, il requiert la reconnaissance du droit à des mesures de reclassement professionnel à définir d'entente avec l'office I'AI, dont la prise en charge d'une formation comme conseiller de vente ainsi que des cours de français à titre de nouvelles mesures professionnelles. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité dans le cadre de la nouvelle demande de prestations qu'il a déposée en juin 2021 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités). Compte tenu des motifs et conclusions du recours, sont en particulier litigieuses la nécessité de mesures de réadaptation médicale et professionnelle préalablement à l'évaluation du taux d'invalidité du recourant, ainsi que la détermination de son revenu avec invalidité.  
 
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Comme ces modifications n'ont pas d'effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.  
 
3.3. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves et des faits, ainsi que d'une violation des règles relatives à l'évaluation de l'invalidité et au droit à des mesures de réadaptation préalables (art. 8 et 17 LAI, art. 8 et 16 LPGA). Il reproche en substance aux juges précédents d'avoir admis qu'une reprise du travail à 100 % dans une activité adaptée était exigible de lui sans nécessité de mesures médicales de rééducation ou de reclassement professionnel préalables. Le recourant affirme par ailleurs que même à admettre qu'aucune mesure de réadaptation préalable ne fût nécessaire, les activités considérées comme adaptées par les juges précédents étaient incompatibles avec ses limitations fonctionnelles. Dans ce contexte, il leur reproche aussi de ne pas avoir déterminé son revenu d'invalide en se fondant sur le salaire minimum cantonal. 
 
5.  
 
5.1. Selon la jurisprudence, lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d'invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (arrêt 9C_809/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'occurrence, selon les constatations cantonales, les médecins de Swiss Expertises Médicales Sàrl ont fait état d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, sans indiquer que la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail était subordonnée à l'exécution préalable de mesures de réadaptation. Dans le rapport d'expertise du 31 mai 2023, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a en effet exclu le besoin d'une rééducation préalable à une reprise du travail, en répondant par la négative à la question de savoir si des mesures médicales ou thérapies pouvaient encore améliorer de manière significative la capacité de travail de l'assuré; il a justifié son point de vue notamment par le fait que celui-ci disposait déjà d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. La juridiction précédente a par ailleurs dûment exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur de l'avis des docteurs B.________ et C.________, qui avaient proposé de l'adresser auprès d'un médecin rééducateur afin de travailler sur la souplesse de son épaule et espérer une reprise de son travail à terme (rapport du 14 novembre 2023). Elle a en particulier expliqué que la proposition de rééducation émise par les docteurs B.________ et C.________ n'apparaissait pas aller au-delà d'une simple proposition pour une aide accompagnant une reprise professionnelle et ne visait pas à contester les conclusions des médecins de Swiss Expertises Médicales Sàrl, qui avaient nié la nécessité de mesures médicales comme éventuelle condition préalable à une reprise complète du travail dans une activité adaptée.  
En se limitant à affirmer que le rapport du 14 novembre 2023 a été établi par des "médecins d'un hôpital mondialement reconnus" qui ont préconisé des mesures médicales de rééducation, le recourant n'établit pas que les constatations et l'appréciation des premiers juges seraient arbitraires ou autrement contraires au droit (notamment à l'art. 8 al. 1 LAI). En particulier, la constatation que des mesures de réadaptation préalables n'étaient pas nécessaires du point de vue médical (cf. supra consid. 5.1) n'apparaît pas manifestement inexacte. On ajoutera que les docteurs B.________ et C.________ n'ont du reste évoqué une éventuelle réadaptation qu'en relation avec la reprise de l'activité habituelle; ils ont en effet proposé d'adresser leur patient auprès d'un médecin rééducateur concernant "une reprise de son travail en tant que peintre en bâtiment". Le recours est mal fondé sur ce point. 
 
5.3. En ce qu'il affirme ensuite que les activités considérées comme adaptées par l'instance précédente étaient "manifestement incompatibles" avec ses limitations fonctionnelles, le recourant ne fait pas état de spécificités telles qu'elles rendraient illusoire l'exercice d'une activité professionnelle. À cet égard, les juges précédents ont dûment exposé que le marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2) offrait un nombre significatif d'activités simples et légères, accessibles à l'assuré eu égard à son profil, soit de nombreux emplois en lien avec ses connaissances, compétences et expériences (tels qu'agent de sécurité, préposé à l'emballage de petites pièces ou composants, contrôleur/visiteur en salle blanche dans l'industrie légère, chauffeur au transport de personnes), qui étaient compatibles avec les limitations fonctionnelles liées à son état de santé (activité sédentaire; pas d'élévation antérieure des épaules au-dessus de la ligne des mamelons, pas de mouvement d'abduction-adduction de l'épaule répétitif; l'activité peut se faire les avant-bras posés sur un support, l'activité étant légère [charge maximum au niveau du membre supérieur droit de 1 kg]) et ne requéraient pas de formation complémentaire particulière.  
L'instance précédente a en particulier expliqué que si les limitations fonctionnelles de l'assuré, notamment celle relative à l'empêchement de porter une charge de plus de 1 kg avec le bras droit, étaient susceptibles de restreindre le nombre d'emplois disponibles pour lui sur le marché du travail, on ne se trouvait en l'occurrence pas dans un cas où l'activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA ne pourrait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existerait pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice supposerait d'un employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semblerait exclu de trouver un emploi correspondant. Au demeurant, le recourant ne conteste pas la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle il apparaît être en mesure de travailler par exemple comme manutentionnaire en atelier avec ses bras et mains, sur des objets légers, de tels emplois n'étant pas rares. 
 
5.4. Le recourant ne saurait finalement rien tirer en sa faveur d'une critique de l'"application automatique des statistiques ESS". En se référant notamment à son âge (51 ans), à son absence de formation et à sa mauvaise maîtrise du français, il reproche à l'instance précédente de ne pas avoir déterminé son revenu avec invalidité en se fondant sur le salaire minimum cantonal genevois de 4'368 fr. par mois.  
Quoi qu'en dise l'assuré, et comme l'a dûment exposé la juridiction cantonale, ni la loi ni la jurisprudence n'admettent la prise en considération d'un "salaire minimum cantonal" pour la détermination du revenu avec invalidité (arrêt 9C_197/2024 du 12 août 2024, consid. 5.3.4 et les références). On rappellera à cet égard, à la suite des juges précédents, que le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, l'assuré ne prétend pas qu'il aurait effectivement réalisé un revenu, qui eût dû être pris en compte pour évaluer son revenu d'invalide. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter du revenu avec invalidité arrêté par la juridiction cantonale (à 67'102 fr.). 
 
5.5. Compte tenu du taux d'invalidité de l'assuré constaté par les premiers juges (13 %), c'est à bon droit qu'ils ont nié son droit à une rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI) et à des mesures de reclassement professionnel (cf. art. 17 LAI). Dans ce contexte, on rappellera en effet que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Le recours est mal fondé.  
 
6.  
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 février 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud