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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_855/2017  
 
 
Arrêt du 11 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2017 (C/19220/2016 ACJC/1121/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1977, et B.A.________, née le 25 décembre 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 9 août 2002. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2005, et D.________, né en 2008.  
 
A.b. Les parties se sont séparées à la fin de l'été 2015. A.A.________ s'est constitué un domicile séparé et B.A.________ est demeurée dans l'appartement familial avec les enfants. Postérieurement à la séparation, A.A.________ a pris en charge les enfants un week-end sur deux ainsi que durant trois semaines pendant les vacances scolaires d'été et a, jusqu'au mois de février 2016, contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 5'000 fr. par mois. A compter du mois de mars 2016, il a réduit sa contribution à 3'000 fr. par mois.  
 
A.c. Les époux n'ont pas constitué d'épargne pendant la vie commune, l'ensemble de leurs revenus ayant été affecté aux besoins du ménage. A.A.________ versait mensuellement 5'000 fr. sur le compte commun des époux. Ce montant était utilisé pour payer les frais de nourriture, de logement, d'assurance-maladie, de garde et une partie des frais de vêtements.  
 
B.  
 
B.a. Le 4 octobre 2016, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève. Elle a notamment conclu à ce que A.A.________ soit condamné à lui verser, dès le 1er août 2015, une contribution de 4'000 fr. pour son propre entretien et de 1'500 fr. pour celui de chacun des enfants, allocations familiales non comprises. A.A.________ s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 1'000 fr. par mois et s'est opposé au versement d'une quelconque contribution en faveur de son épouse.  
 
B.b. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux A.________ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde des deux enfants à leur mère (ch. 3) et a réservé au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à concurrence de deux semaines consécutives au maximum chez chacun des parents jusqu'à ce que D.________ atteigne l'âge de 10 ans. Sur le plan financier, il a condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2017, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'500 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5) et a débouté B.A.________ de sa prétention en versement d'une contribution pour son propre entretien (ch. 8).  
 
B.c. Par acte expédié le 3 avril 2017, B.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à la condamnation de A.A.________ à lui verser, dès le 1er août 2015, une contribution mensuelle de 4'000 fr. pour son propre entretien et de 1'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises.  
A.A.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de B.A.________ de toutes ses conclusions. 
 
B.d. Par arrêt du 11 septembre 2017, expédié le 22 suivant, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A.A.________ à verser, en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 1'500 fr. dès le 1er avril 2017, condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'600 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 750 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 et de 2'000 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 2000 fr. par mois versée entre les mois d'octobre 2015 et février 2016. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte posté le 25 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2017. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution à l'entretien de B.A.________ n'est due. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert enfin que B.A.________, " alternativement l'Etat de Genève ", soit condamnée à tous les frais et dépens de l'instance et que la distraction des dépens en faveur de son conseil soit ordonnée. 
B.A.________ conclut au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
A.A.________ a déposé une réplique spontanée le 23 mars 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution à l'entretien de l'épouse, c'est-à-dire une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.   
Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). 
 
3.   
Selon le recourant, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital. Singulièrement, il considère qu'elle ne pouvait pas décider que sa base mensuelle d'entretien du droit des poursuites devait être réduite de 1'200 fr. à 850 fr. à compter de son emménagement en août 2016 avec sa nouvelle compagne, la condition de la durabilité et de la stabilité du concubinage n'étant pas remplie. 
 
3.1. Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; 128 III 159; arrêts 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2; 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/aa, publié in FamPra 2002 p. 813). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).  
 
3.2. Il suit de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas commis l'arbitraire en prenant en compte, dans le calcul des charges du recourant, un demi-montant de base LP pour couple (1'700 fr. : 2) sans considérer comme déterminante la durée du concubinage, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intimé fait ménage commun depuis le 1er août 2016 avec sa compagne. Infondé, le grief doit être rejeté.  
 
4.   
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 296 CPC
 
4.1. La Cour de justice a retenu que l'époux percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 7'720 fr. versé par la société E.________ Sàrl dont il était l'unique associé gérant. Bien que seule une partie de ses fiches de salaire pour l'année 2016 figurait au dossier, le montant de ses revenus avait néanmoins pu être suffisamment établi au stade de la vraisemblable grâce aux relevés de son compte personnel auprès de l'UBS sur lequel son salaire était versé et à ses déclarations à ce sujet devant le premier juge. Il était en outre établi que l'époux avait encaissé, entre août 2014 et mai 2016, des revenus non déclarés sur son compte personnel auprès de la BCV provenant de clients de la société E.________ Sàrl, qui s'étaient élevés en moyenne à 3'515 fr. par mois (19'070 fr. entre août et décembre 2014 + 48'757 fr. en 2015 + 9'561 fr. entre janvier et mai 2016 : 22 mois). L'époux indiquait toutefois qu'il ne percevait désormais plus de tels revenus. S'il ressortait certes des relevés bancaires qu'il avait produits que plus aucun versement provenant de clients n'avait été crédité sur son compte personnel auprès de la BCV à compter du mois de juin 2016, le fait que ces versements, qui intervenaient régulièrement depuis à tout le moins le mois d'août 2014, cessent subitement alors qu'une procédure de séparation l'oppose à son épouse permettait cependant de douter qu'il n'encaissait désormais plus de revenus non déclarés. Il n'était en effet pas exclu qu'il ait mis en place un autre mode opératoire pour procéder à l'encaissement de gains non déclarés. Au demeurant, ses explications selon lesquelles il ne serait plus en mesure de réaliser de tels gains au motif que sa clientèle étrangère aurait décidé de recourir aux services d'autres horticulteurs paysagistes ou aurait quitté la Suisse, outre qu'elles n'étaient pas rendues vraisemblables, ne convainquaient pas dès lors qu'il apparaissait que certains des versements opérés provenaient d'une régie, d'une société active dans l'énergie durable ou d'un hôtel. Il convenait donc de retenir, au stade de la vraisemblance, que l'époux continuait à percevoir des revenus non déclarés d'un montant identique à ceux réalisés entre les mois d'août 2014 et mai 2016, soit 3'515 fr. par mois.  
L'époux avait par ailleurs procédé à des versements en espèces sur son compte de carte de crédit par le biais de bulletins de versement qui se sont élevés à 24'405 fr. entre janvier 2015 et novembre 2016 (18'517 fr. + 5'888 fr.), soit en moyenne à 1'060 fr. par mois. Or, là également, ses explications selon lesquelles cet argent proviendrait de remboursements en espèces opérés par des amis pour le compte desquels il aurait effectué des achats au moyen de sa carte de crédit ne convainquaient pas. D'une part, les sommes créditées en 2015 sur son compte de carte de crédit sont supérieures de plus de 6'000 fr. aux dépenses accomplies durant la même période. D'autre part, l'intimé ne mentionnait pas quelles transactions auraient été effectuées pour le compte d'amis, sous réserve d'un achat de 1'880 fr. 84 en faveur d'une galerie de tanneur au Maroc, et il ressortait de ses propres déclarations que les dépenses les plus importantes avaient été opérées en sa faveur (en particulier 9'253 fr. auprès d'une agence de voyages, 2'749 fr. 47 dans un magasin de peintures, 2'736 fr. 01 auprès d'un hôtel, 2'333 fr. 05 dans un commerce de détail). La Cour de justice a ainsi considéré, au stade de la vraisemblance, que les versements en espèces crédités sur son compte de carte de crédit constituaient des revenus non déclarés, faute d'explications crédibles sur leur provenance. L'achat de 1'880 fr. 84 en faveur d'une galerie de tanneur au Maroc serait toutefois porté en déduction desdits versements dès lors qu'il n'était pas exclu, s'agissant d'un achat de vêtements effectué à l'étranger, qu'il eût effectivement été destiné à des amis. Les revenus non déclarés perçus par l'intimé par le biais de son compte de carte de crédit devaient en conséquence être arrêtés à 979 fr. par mois (24'405 fr. - 1'880 fr. 84 : 23 mois). 
En définitive, les revenus mensuels nets de l'époux ont été retenus à concurrence de 12'200 fr. (7'720 fr. + 3'515 fr. + 979 fr.). De tels revenus apparaissaient compatibles avec son train de vie actuel puisqu'ils permettaient de couvrir ses charges ainsi que les dépenses effectuées au moyen de sa carte de crédit. 
 
4.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement constaté qu'il continuait à percevoir mensuellement 3'515 fr. non déclarés, alors que tous les documents versés à la procédure démontraient le contraire. Il avait pleinement satisfait à son devoir de collaboration en fournissant toutes les pièces requises. Celles-ci indiquaient que sa situation avait évolué à la baisse entre 2015 et 2016, de telle sorte que, corollairement, ses revenus non déclarés avaient drastiquement baissé pour complètement cesser à compter du mois de juin 2016 comme l'attestaient les relevés de son compte BCV (pièce 120). La Cour de justice ne pouvait, sans arbitraire, constater que les revenus non déclarés avaient cessé " soudainement " d'être perçus suite à la procédure de séparation. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait en effet été introduite le 4 octobre 2016, soit quatre mois après qu'il n'eut plus rien perçu sur son compte BCV. Il était également arbitraire de retenir que de tels montants seraient encore perçus par un biais inconnu. Considérer le contraire revenait en quelque sorte à l'accuser de ne pas contrevenir à la loi en ne réalisant plus de revenus " au noir ". Dès lors que la cour cantonale avait admis que le bénéfice de sa société avait décru au cours des dernières années, que sa comptabilité était correcte et qu'il avait été contraint d'emprunter de l'argent à son père, il était selon lui arbitraire de ne pas reconnaître que ses revenus, quand bien même ils n'avaient pas tous été déclarés, avaient également baissé. Il reproche de surcroît à la cour cantonale de ne pas avoir déduit de ses revenus la somme de 10'493 fr. 21 qu'il avait versée à la société E.________ Sàrl afin de compenser le déficit de l'année 2015. Ce faisant, elle s'était écartée sans aucune motivation de la décision de première instance, dès lors que le premier juge avait bien procédé à dite déduction. Il soutient enfin qu'il serait notoire que " la dissimulation de revenus est récemment devenue une pratique bien plus risquée que par le passé " et qu'il avait également renoncé à cette pratique pour que l'intimée ne puisse utiliser cet argument comme un " moyen de pression ou de chantage éventuel ".  
La Cour de justice avait également arbitrairement retenu que les paiements effectués sur son compte de carte de crédit au moyen de bulletins de versement (" paiements BVR ") provenaient de revenus non déclarés, qu'elle a arrêtés à 979 fr. par mois. Elle s'était complètement fourvoyée en considérant que tous ces versements avaient été opérés en espèces à la poste, alors qu'en 2016, à l'exception d'un versement de 52 fr. 75 le 29 janvier 2016, ils provenaient tous de son compte courant UBS par e-banking comme le croisement des pièces 121 (relevés du compte de carte de crédit) et 119 (relevés du compte courant) le démontrait. Par ailleurs, de nombreux postes de dépenses concernaient l'entreprise à concurrence de 15'921 fr. 54 entre le 2 mars 2015 et le 14 novembre 2016, soit une moyenne de 549 fr. par mois. Il y avait également des montants correspondant à des cadeaux remboursés par des amis en 2016 à concurrence de 1'880 fr. 84 (achat de vêtements en cuir au Maroc) et de 1'490 fr. (achat chez Hermès). Pour l'année 2015, les montants versés en espèces sur le compte de carte de crédit avaient été plus élevés. Il convenait néanmoins, là aussi, de croiser les pièces 121 et 119 afin de corriger la démarche de la Cour de justice. Il en ressortait également qu'une part importante des versements avait été effectuée au moyen du compte courant UBS, les montants versés en espèces par bulletins de versement s'élevant à 10'000 fr. sous déduction de deux montants de 1'712 fr. 17 et de 1'072 fr. 62 représentant des achats faits chez Castorama pour le compte de tiers français bénéficiant de la restitution de la TVA à l'exportation. Le total des versements sur le compte de carte de crédit s'élevait donc à 7'215 fr., dont il n'était pas exclu qu'ils aient été prélevés sur le compte entreprise pour régler des frais y afférents comme il l'avait indiqué en audience et dans ses mémoires. Ces explications avaient sans raison été arbitrairement écartées par la Cour de justice. En définitive, le recourant soutient qu'il n'avait nullement été établi qu'il aurait perçu des revenus non déclarés lui ayant permis de régler son compte carte de crédit en 2015 et 2016, ce compte ayant été remboursé par son compte courant UBS. 
En retenant arbitrairement qu'il percevait un total de 4'494 fr. par mois de revenus non déclarés, le recourant considère que la Cour de justice a violé son devoir d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). Elle s'était en effet contentée de constater qu'il n'avait pas apporté la preuve négative, et donc impossible, qu'il ne percevait plus de revenus en sus de son salaire, interprétant les pièces du dossier à son seul détriment. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2; ATF 133 III 585 consid. 4.1). Elle ne peut donc pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 137 I 58 consid. 4.1.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
4.3.2. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.2.2; 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3  in limine; arrêts 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1  in fine; 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (arrêt 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 5A_572/2012 précité; 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références; arrêt 5A_572/2012 précité).  
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (arrêts 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1; 5A_608/2014 précité; 5A_2/2013 précité). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts 5A_760/2016 précité; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1). 
En mesures protectrices de l'union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 705; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n° 1.8 ad art. 176 CC). 
 
4.4. En l'espèce, en tant que le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu arbitrairement que ses revenus non déclarés avaient cessé soudainement d'être perçus suite à la procédure de séparation alors qu'ils avaient en réalité cessé d'être versés quatre mois avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, son grief est infondé. S'il est vrai que l'intimée a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 4 octobre 2016, il ressort de l'état de fait cantonal que les parties étaient séparées depuis la fin de l'été 2015 déjà. Il est dès lors vraisemblable que la réglementation de la séparation des époux ait fait l'objet de discussions entre eux avant le dépôt en justice de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces circonstances, il n'y avait rien d'arbitraire à considérer que les montants litigieux étaient vraisemblablement désormais perçus par un autre biais.  
Pour autant qu'elle puisse être comprise comme un grief dirigé contre l'arrêt entrepris, la critique consistant à dire qu'il serait notoire que " la dissimulation de revenus est récemment devenue une pratique bien plus risquée que par le passé " et qu'il y avait été renoncé pour éviter que l'intimée utilise cet argument comme un " moyen de pression ou de chantage éventuel " est totalement infondée. Outre que les allégations du recourant ne constituent pas des faits notoires (sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1), le fait qu'il est désormais plus difficile de cacher certains revenus ne constitue pas encore une preuve qu'il aurait cessé ces pratiques. Quant au fait qu'il y aurait renoncé pour parer à la stratégie de défense de l'intimée, il ne s'agit là que de ses propres affirmations que rien ne vient appuyer. 
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré arbitrairement que tous les versements effectués sur son compte de carte de crédit avaient été opérés en espèces à la poste, alors qu'en 2016, à l'exception d'un versement de 52 fr. 75 le 29 janvier 2016, ils provenaient tous de son compte courant UBS par e-banking comme le croisement des pièces 119 et 121 le démontrait. Il en allait de même pour la majeure partie des versements effectués en 2015. Or, si ces pièces ont effectivement été produites devant la Cour de justice, l'argumentation fondée sur les déductions qu'on pouvait opérer en les croisant est développée pour la première fois devant le Tribunal de céans. Dans sa réponse à l'appel du 19 mai 2017 et dans sa duplique du 19 juin suivant, le recourant s'est en effet contenté de soutenir que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il démontre un fait négatif à savoir qu'il ne percevait plus de revenus non déclarés et d'apporter ses propres explications quant à certains montants importants réglés avec sa carte de crédit. Il soutenait ainsi notamment qu'un montant de 9'253 fr. versé à une agence de voyages correspondait à un cadeau offert par son père et son frère et que ces derniers l'avaient ensuite remboursé ou encore que les montants versés sur sa carte de crédit correspondaient à des remboursements d'amis ou de sociétés. Il n'a en revanche jamais allégué que les montants versés sur le compte de sa carte de crédit correspondaient à des montants débités par ses soins de son compte courant. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration devant l'instance précédente dans la mesure où l'on ne pouvait attendre des juges cantonaux qu'ils examinent spontanément chacune des écritures figurant sur l'ensemble des relevés du compte courant du recourant pour vérifier si elle pouvait éventuellement correspondre à un montant figurant sur les relevés de sa carte de crédit. Il appartenait en effet au recourant de mettre en évidence cette concordance comme il a d'ailleurs parfaitement été en mesure de le faire dans le présent recours. 
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir déduit de ses revenus la somme de 10'493 fr. 21 qu'il avait versée à la société E.________ Sàrl afin de compenser le déficit de l'année 2015. A cet égard, il apparaît effectivement que, contrairement au premier juge, la Cour de justice n'a pas déduit des revenus du recourant le montant de 10'493 fr. correspondant à la perte subie par dite société en 2015 qu'il a couverte par le versement d'un montant de 15'010 fr. issu de son compte personnel auprès de la BCV. La cour cantonale n'a pas expliqué les motifs de cette omission, nonobstant le fait qu'elle a bien fait mention de ce versement dans son état de fait. Un tel procédé est arbitraire, de sorte que le grief doit être admis et l'arrêt entrepris réformé sur ce point. 
En déduisant, à des fins de simplification, le montant de 10'493 fr. des revenus non déclarés déposés par le recourant sur son compte auprès de la BCV en 2015, on obtient un revenu mensuel moyen de 3'041 fr. en lieu et place du montant de 3'515 fr. retenu par la cour cantonale (19'070 fr. entre août et décembre 2014 + (48'757 fr. - 10'493 fr.) en 2015 + 9'561 fr. entre janvier et mai 2016 : 22 mois). Si on ajoute à ce montant le revenu mensuel de 7'720 fr. versé au recourant par la société E.________ Sàrl ainsi que la somme de 979 fr. par mois retenue au titre de revenus non déclarés perçus par le recourant par le biais de son compte de carte de crédit, on obtient au final un revenu mensuel total de 11'740 fr. (3'041 fr. + 7'720 fr. + 979 fr.) en lieu et place de 12'200 fr. 
En reprenant le calcul auquel a procédé la cour cantonale pour établir la contribution due à l'entretien de l'intimée, tout en tenant compte d'un revenu mensuel de 11'740 fr. pour le recourant, on obtient en définitive une contribution d'entretien de 1'377 fr. ( (3'068 fr. [11'740 fr. de revenus - 5'672 fr. de charges - 3'000 fr. de contributions dues aux enfants] + 314 fr.) : 2 - 314 fr.) pour la période du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 552 fr. ( (1'418 fr. [11'740 fr. de revenus - 7'322 fr. de charges - 3'000 fr. de contributions dues aux enfants] + 314 fr.) : 2 - 314 fr.) pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2017 et de 1'877 fr. ( (4'068 fr. [11'740 fr. de revenus - 4'672 fr. de charges - 3'000 fr. de contributions dues aux enfants] + 314 fr.) : 2 - 314 fr.) dès le 1er avril 2017. 
 
5.   
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé et réformé au sens des considérants. Il est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 2'500 fr. pour trois quarts à la charge du recourant et un quart à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera à l'intimée une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il sera à toutes fins utiles rappelé que l'institution de la distraction des dépens est inconnue de la LTF (arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 9, publié in SJ 2008 I p. 346; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 25 ad art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'377 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 552 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 et de 1'877 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 2'000 fr. par mois déjà versée entre les mois d'octobre 2015 et février 2016. 
 
2.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour 1'875 fr. à la charge du recourant et pour 625 fr. à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand