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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_563/2024  
 
 
Arrêt du 14 février 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par CSP - Centre Social Protestant, Madame Sandra Lachal, juriste, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2024 (A/170/2024 - ATAS/646/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1958, de nationalité suisse, s'est installé en 1995 en Grèce, où il a épousé B.________, née en 1970, avec laquelle il a eu une fille en 2000. Depuis 2013, il est à nouveau domicilié à Genève. Par décision du 19 mars 2019, le Tribunal de première instance d'Athènes a prononcé la dissolution du mariage entre l'assuré et B.________, en ratifiant une convention privée du 20 octobre 2017 qui prévoyait notamment le versement par l'assuré de pensions alimentaires de 1'000 euros pour sa fille pendant deux ans, et de 300 euros pour son épouse. Le 5 avril 2023, l'assuré a atteint l'âge légal de la retraite. À partir du 1 er mai 2023, il a perçu des rentes mensuelles de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle, à hauteur de 1'589 fr., respectivement 621 fr. 05. Le 14 avril 2023, il a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (SPC), en indiquant s'acquitter de pensions alimentaires de 500 euros en faveur de sa fille et de 1'000 euros en faveur de son ex-femme.  
 
A.b. Par décision du 12 octobre 2023, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er mai 2023. À cet égard, il a admis, au titre de dépenses reconnues, une pension alimentaire en faveur de l'ex-épouse de l'assuré pour les mois de mai à juillet 2023 uniquement. Les prestations complémentaires fédérales s'élevaient à 1'532 fr. pour le mois de mai 2023, 1'367 fr. pour les mois de juin et juillet 2023, 544 fr. pour les mois d'août à octobre 2023 et 1'133 fr. 90 dès le 1 er novembre 2023. Les prestations complémentaires cantonales étaient fixées à 554 fr. depuis le mois de mai 2023. Cette décision a été confirmée sur opposition le 30 novembre 2023.  
 
B.  
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 30 novembre 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 27 août 2024, la cour cantonale a admis partiellement le recours, annulé la décision sur opposition précitée et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l'inverse du SPC, les premiers juges ont considéré qu'une contribution d'entretien de 300 euros en faveur de l'ex-femme de l'assuré devait être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires dès le 1 er août 2023.  
 
C.  
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal, en concluant à son annulation en tant qu'il concerne les prestations complémentaires fédérales. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et dit ne pas s'opposer à la requête d'effet suspensif, à tout le moins en tant qu'elle concerne uniquement les prestations complémentaires fédérales. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer. 
 
D.  
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif, en précisant que celui-ci portait uniquement sur l'octroi des prestations complémentaires fédérales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 147 I 333 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.1.2. Les jugements qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Toutefois, lorsque l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre parce que le renvoi ne porte que sur l'exécution (par simple calcul) des injonctions de l'autorité supérieure, le jugement constitue matériellement une décision finale (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.4; 144 V 280 consid. 1.2).  
Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2). 
 
1.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte. Le point de savoir s'il est assimilable matériellement à une décision finale peut rester indécis, dès lors que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF sont quoi qu'il en soit réunies. Conformément à l'arrêt de renvoi, le recourant est tenu de rendre une nouvelle décision en tenant compte, au titre de dépense reconnue, d'une contribution d'entretien mensuelle de 300 euros en faveur de l'ex-épouse de l'intimé pour calculer le droit aux prestations complémentaires de celui-ci. Cette instruction impérative contraint le recourant à réexaminer la situation et à rendre une nouvelle décision à l'encontre de sa conception juridique, sans qu'il puisse par la suite soumettre la question litigieuse au Tribunal fédéral. Le recourant subit donc un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal, en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires fédérales uniquement (cf. ATF 134 V 53 consid. 2), est ouverte.  
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, le recourant dispose de la qualité pour recourir en application de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, en relation avec l'art. 62 al. 1 bis LPGA (RS 830.1) et l'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI (RS 831.301), dans le domaine des prestations complémentaires fédérales, sans que la condition d'un intérêt propre digne de protection posée par l'art. 89 al. 1 let. c LTF lui soit applicable; tout au plus doit-il poursuivre un intérêt concret et actuel à la bonne application du droit fédéral dans son domaine de compétence (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 10 ad art. 59 LPGA et n° 6 ad art. 62 LPGA). En l'espèce, la prise en compte ou non d'une pension alimentaire de 300 euros au bénéfice de l'ex-femme de l'intimé dès le 1 er août 2023, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales, a un impact sur le montant desdites prestations auquel l'intimé peut prétendre.  
 
1.3. Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales allouées à l'intimé à compter du 1 er août 2023.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 9 al. 1 LPC (RS 831.30), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale (let. a); 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10 al. 3 let. d (let. b). En vertu de l'art. 10 al. 3 let. e LPC, sont notamment reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.  
 
3.2. Selon la jurisprudence afférente à l'art. 10 al. 3 let. e LPC, cette disposition a pour but de compenser des besoins vitaux accrus en raison d'obligations alimentaires (ATF 147 V 441 consid. 4.3.3). Les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions ayant force de chose jugée que le juge civil a rendues en matière de contributions d'entretien, que ce soit en homologuant une convention ou en fixant lui-même les contributions (ATF 147 V 441 consid. 3.3.1; arrêts 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.1; 9C_740/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.1). Toutefois, si l'administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil (arrêt 9C_396/2018 précité consid. 5.1; cf.aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 66 ad art. 10 LPC). Selon le ch. 3271.02 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), qui sont conformes au droit fédéral (cf. arrêt 9C_396/2018 précité consid. 5.2), si la situation financière du bénéficiaire de PC vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l'organe PC doit exiger de celui-ci qu'il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties; le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au ch. 3271.03. Le ch. 3271.03 DPC prévoit que si l'assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les trois mois, l'organe PC prend une décision sur la base du dossier existant; il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que le jugement de divorce prononcé en Grèce le 19 mars 2019 avait entériné la convention conclue entre l'intimé et son ex-femme le 20 octobre 2017, par laquelle ceux-ci s'étaient notamment mis d'accord sur les pensions alimentaires dues par l'intimé. Cette convention prévoyait le versement par ce dernier d'un montant mensuel de 1'000 euros durant deux ans pour l'entretien de sa fille, une nouvelle convention devant être conclue dès le 20 octobre 2019 "d'un commun accord en fonction des besoins du moment de l'enfant". La convention instaurait en outre le paiement d'une contribution d'entretien de 300 euros par mois, pour une durée indéterminée, en faveur de l'ex-épouse, ainsi que la renonciation des parties aux biens réciproques acquis durant le mariage. En validant la convention, le juge civil grec avait ainsi statué sur la contribution d'entretien due par l'intimé à son ex-femme, qui était fixée à 300 euros pour une durée indéterminée. Dans ces conditions, l'intimé ne pouvait pas se prévaloir des conventions ultérieures passées sous seing privé, qui n'avaient pas été validées par un tribunal et par lesquelles il avait accepté d'augmenter la pension versée à son ex-épouse, fixée à 1'000 euros dès janvier 2021 (conventions des 4 janvier 2021 et 10 février 2023) puis à 800 euros dès juin 2023 (convention du 14 juin 2023). Les facteurs évoqués par l'intimé pour tenter de justifier l'augmentation de la pension, comme par exemple l'absence de partage de son deuxième pilier, ne lui étaient d'aucune aide, puisqu'ils étaient déjà connus des parties au moment de la ratification de la convention par le juge grec.  
 
4.2. Poursuivant leur raisonnement, les juges cantonaux ont toutefois estimé que l'intimé pouvait penser de bonne foi avoir entrepris les démarches requises par le recourant, en obtenant la baisse de la pension de 1'000 à 800 euros. En effet, le recourant ne lui avait pas indiqué clairement qu'il devait modifier la convention de 2017 ratifiée par le juge du divorce, et non celle en vigueur depuis le 10 février 2023, de sorte qu'il ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir saisi la justice et écarter, sans autre examen, la contribution d'entretien de 300 euros par mois qui devait être versée conformément au jugement de 2019. L'instance précédente a ensuite constaté que lors de la signature de la convention d'octobre 2017, le recourant percevait une indemnité de chômage de 3'706 fr. par mois et l'ex-épouse travaillait à mi-temps. Depuis sa mise à la retraite en avril 2023, la situation financière de l'intimé s'était péjorée, puisqu'il ne touchait désormais que ses rentes AVS et LPP pour un montant total de 2'210 fr. Rien ne permettait toutefois de retenir que l'intimé aurait eu de bonnes chances d'obtenir la réduction ou la suppression de la pension alimentaire de 300 euros s'il avait saisi la justice grecque. Il paraissait au contraire peu probable que le juge civil ait revu à la baisse ce montant, compte tenu notamment de la durée du mariage, de la répartition des rôles durant la vie commune, des efforts de l'ex-épouse, laquelle avait repris un emploi à temps complet, du fait que celle-ci percevait un salaire (de 829.25 euros) à peine supérieur au salaire minimum grec, ainsi que de l'importante diminution de la pension versée à la fille sans emploi, qui vivait encore avec sa mère. Par ailleurs, l'absence de partage de la prévoyance professionnelle de l'intimé l'avait favorisé au détriment de son ex-femme, qui n'avait pas eu l'occasion de se constituer une telle prévoyance. Dans ces circonstances, la pension de 300 euros n'était pas excessive et demeurait adaptée à la situation des ex-conjoints. Elle devait donc être prise en considération par la recourante dans le calcul des prestations complémentaires dès le 1 er août 2023.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant, qui se plaint d'une violation du droit fédéral, reproche à la juridiction cantonale d'avoir préjugé de l'issue d'une demande en réduction/suppression de la contribution d'entretien auprès de la justice grecque en s'appuyant sur des hypothèses hasardeuses. Les premiers juges, qui n'ont cité aucune disposition de droit grec malgré le prescrit de l'art. 16 al. 1 LDIP (RS 291), se seraient référés à des critères sans pertinence pour justifier la prise en compte d'une pension de 300 euros en faveur de l'ex-épouse de l'intimé dans le calcul des prestations complémentaires. Le fait que celle-ci ait repris un emploi à temps complet, qui lui procure un revenu à peine supérieur au salaire minimum grec, démontrerait que ses besoins vitaux sont entièrement couverts par ses propres ressources. Dès lors qu'elle est propriétaire de son appartement, ses frais de logement seraient par ailleurs modestes. Le recourant ajoute que la fille, qui est sans emploi et vit encore avec sa mère, est majeure et n'est plus en formation, de sorte qu'il lui appartient de s'adresser aux organismes sociaux grecs en cas de besoin. L'absence de partage de la prévoyance professionnelle au moment du divorce ne serait pas pertinente; comme observé par le tribunal cantonal, cet élément était déjà connu des parties lors de la ratification de la convention de 2017. Le recourant expose en outre que la situation financière de l'intimé s'est péjorée depuis sa retraite, au point que le versement d'une contribution d'entretien à son ex-femme entamerait encore plus son minimum vital. En résumé, ce ne serait pas au système des prestations complémentaires de contribuer à l'entretien de l'ex-épouse, domiciliée en Grèce, sur la base d'une convention conclue sous seing privé en octobre 2017, alors que sa situation financière s'est améliorée et qu'au contraire, celle de l'intimé s'est considérablement détériorée depuis sa mise à la retraite.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Il ressort des faits constatés par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra) et ne sont du reste pas contestés par le recourant - qu'à l'appui de sa demande de prestations du 14 avril 2023, l'intimé a produit la convention du 20 octobre 2017, la décision du tribunal grec du 19 mars 2019 prononçant la dissolution du mariage, ainsi que les conventions sous seing privé des 4 janvier 2021 et 10 février 2023, qui prévoyaient toutes deux des contributions d'entretien mensuelles de 1'000 euros en faveur de son ex-femme. En réponse à cette demande, le recourant a, par pli du 3 mai 2023, requis de l'intimé la transmission de plusieurs documents, en particulier la "copie intégrale du jugement de divorce ou la convention de divorce modifiée", au motif que sa situation financière s'était péjorée, en précisant que s'il ne s'y conformait pas dans un délai de trois mois, un montant de 0 fr. pourrait être retenu. Le 31 mai 2023, l'intimé a répondu en expliquant avoir en vain cherché à savoir quel montant pouvait être admis au titre de contribution d'entretien pour son ex-épouse, l'Hospice général ayant évoqué une somme de 833 fr. Il précisait avoir demandé par téléphone au recourant s'il pouvait signer une nouvelle convention sous seing privé, mais on lui avait répondu qu'il devait produire un jugement d'un tribunal suisse. Le 7 juin 2023, le recourant s'est contenté de lui adresser un rappel, en mentionnant n'avoir pas reçu la copie intégrale du jugement de divorce ou de la convention modifiée, sans préciser que le montant de la contribution d'entretien évoqué par l'Hospice général était supérieur à celui ratifié par le juge grec et qu'il était nécessaire de diminuer la première pension convenue. Le 15 juin 2023, l'intimé a fait parvenir au recourant une nouvelle convention datée du 14 juin 2023 prévoyant une contribution d'entretien de 833 fr. (800 euros). Le 17 juillet 2023, le recourant a sollicité la production d'un document bancaire, sans référence à la contribution d'entretien.  
 
5.2.2. Sur la base de cette correspondance, les juges cantonaux ont retenu que le recourant n'avait pas indiqué clairement à l'intimé qu'il devait modifier la convention de 2017 ratifiée par le juge du divorce, et non pas celle en vigueur depuis le 10 février 2023. Le recourant ne critique pas, à raison, cet établissement des faits. Alors que l'intimé lui avait transmis, en sus de la convention d'octobre 2017 ratifiée par la justice grecque, deux conventions ultérieures prévoyant une contribution d'entretien plus importante, le recourant s'est en effet contenté d'exiger une copie du jugement de divorce ou de la "convention de divorce modifiée", sans préciser à quelle convention il se référait et, surtout, sans attirer l'attention de l'intimé sur la nécessité de saisir le juge grec d'une demande en modification du jugement de divorce du 19 mars 2019, en vue de diminuer ou de supprimer la contribution d'entretien de 300 euros ratifiée par ce juge. Par la suite, tandis que l'intimé cherchait à diminuer la pension de 1'000 euros qu'il versait depuis 2021, le recourant n'a pas clarifié la situation, pas même après réception de la nouvelle convention du 14 juin 2023, qui abaissait la pension à 800 euros. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas calculer le droit aux prestations complémentaires fédérales dès le 1 er août 2023 sans prendre en compte, au titre de dépense reconnue, la contribution d'entretien de 300 euros dont l'intimé est toujours légalement tenu de s'acquitter. Le point de savoir si ce dernier aurait eu de bonnes chances ou non d'obtenir de la justice grecque la réduction ou la suppression de cette contribution peut rester indécis; en l'absence d'une communication claire et complète de ce qui était attendu de lui, le recourant n'était pas en droit d'écarter cette dépense sur la base du dossier existant, en se livrant à un examen préjudiciel du droit de l'ex-femme à une contribution d'entretien. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.  
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à des dépens à charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 février 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny