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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.23/2004 /ech 
 
Arrêt du 14 décembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant principal, représenté par 
Me Philippe Rossy, 
 
contre 
 
X.________ SA (anciennement Z.________ SA), 
demanderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée par Me Jean-Christophe Diserens. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; prix de l'ouvrage 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a En 1990 à l'occasion d'un chantier à N.________ (Vaud), B.________, fondé de procuration de Z.________ SA - devenue depuis lors X.________ SA -, a fait la connaissance de A.________, qui exploite une entreprise de gypserie-peinture. Comme ils ont sympathisé, A.________ a parlé à B.________ de son projet de se faire construire une villa à M.________ (Vaud). 
 
Entre le 30 avril et le 12 juillet 1993, A.________, B.________ et l'architecte mandaté par X.________ SA ont établi plusieurs documents sous la forme de deux descriptifs de travaux, de divers projets et de plans pour la mise à l'enquête publique. Il a été retenu que les deux descriptifs de travaux n'étaient pas détaillés: le premier (30 avril 1993) faisait seulement "allusion" à certains postes; le second (17 juin 1993) a été qualifié comme étant "des plus sommaires". Ces descriptifs faisaient référence à des projets ayant une surface de 100 m2 et un volume de 750 à 800 m3 pour le premier et une surface de 114 m2 et un volume de 889 m3 pour le second. Les plans de l'architecte du 2 juillet 1993 relatifs à la mise à l'enquête publique faisaient état d'une surface (inchangée) de 114 m2 pour un volume de 1'180 m3. 
 
Le 12 juillet 1993, B.________, agissant pour X.________ SA, et A.________ ont signé un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa individuelle à M.________. Les parties ont convenu de fixer un "prix forfaitaire, y compris renchérissement" de 400'000 fr. (art. 4.1) et arrêté un échéancier de paiement de cette somme entre la signature du contrat et la réception de l'ouvrage prévue en avril 1994 (art. 9.1). Selon l'art. 5.1 étaient comprises toutes les prestations et fournitures de l'entrepreneur général et ses sous-traitants et fournisseurs nécessaires à l'exécution conforme au descriptif de l'ouvrage et aux plans des parties. A l'art. 2 du contrat, il était expressément fait référence au plan de l'architecte du 2 juillet 1993; la rubrique "descriptif de l'ouvrage" était laissée vierge, bien que celui-ci eût dû faire partie intégrante du contrat, avec ordre de priorité sur les "plans contractuels". 
A.b Le 25 octobre 1993, B.________ et A.________ ont signé une nouvelle version de la page 5 du contrat d'entreprise générale: l'échéancier de paiement a été redéfini quant aux montants et aux termes prévus; le total des versements prévus s'élevait désormais à 330'000 fr. Les autres clauses du contrat n'ont pas été modifiées, en particulier celle relative au prix forfaitaire de 400'000 fr. 
 
Le lendemain, la banque Y.________ a signé aux côtés de X.________ SA et A.________ une convention autorisant l'entrepreneur général à utiliser un crédit de construction de 330'000 fr. ouvert par le maître auprès de la banque. Cette convention faisait notamment obligation à X.________ SA d'informer en tout temps la banque de l'existence de frais supplémentaires par suite de modifications du projet, en particulier les nouvelles spécifications du maître. Selon l'employé de la banque, la différence entre le forfait de 400'000 fr. et le montant de 330'000 fr. du crédit s'explique par l'existence de fonds propres ou par des travaux exécutés par A.________. 
 
Un plan financier a été établi à cette époque par B.________: il en ressort que l'offre totale de X.________ SA - pour un volume SIA de 920 m3 - s'élevait à 393'300 fr., travaux de plâtrerie-peinture non compris. 
A.c Les travaux se sont écoulés d'octobre 1993 à mai 1994, date à laquelle A.________ et sa famille ont emménagé dans la villa. A dire d'expert, les prestations effectuées par l'entreprise de A.________ se sont élevées à 111'050 fr. L'ensemble des travaux n'a donné lieu ni à des critiques ni à des avis des défauts de la part du maître. 
 
Par le biais du crédit de construction, A.________ s'est acquitté d'une somme totale de 335'648 fr. De son côté, la banque n'a jamais reçu d'avis de frais supplémentaires dus à des modifications de projet. 
 
Le 22 septembre 1994, X.________ SA a licencié B.________ avec effet immédiat et a déposé plainte pénale à son encontre. Elle lui reprochait notamment d'avoir détourné à son profit une somme de 27'500 fr. dans le cadre de la construction de la villa de A.________. B.________ est décédé le 28 septembre 1997. Le 10 juillet 1998, le juge pénal a clôturé l'enquête, également dirigée contre A.________, par un non-lieu, en raison du décès de B.________ et de l'absence d'indices de la commission par A.________ d'infractions pénales. 
 
B. 
B.a Par courrier du 6 octobre 1994, X.________ SA a déclaré invalider le contrat d'entreprise générale pour lésion. A.________ a contesté cette invalidation. 
Le 10 novembre 1994, X.________ SA a établi un décompte du coût total des travaux de la villa ascendant au montant de 764'764 fr. 50; ce décompte n'incluait pas les prestations effectuées par A.________. 
 
Le 12 décembre 1995, X.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer d'un montant de 450'000 fr. à titre de "solde dû sur la construction de la villa de M.________". A.________ a formé opposition totale à cette poursuite. 
B.b Le 12 août 1996, X.________ SA a ouvert action contre A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant au paiement de 399'258 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 1995 et et à la mainlevée définitive de l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer précité. A.________ s'est opposé à la demande et a conclu reconventionnellement au paiement de 28'610 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1994. 
En cours d'instance, deux expertises judiciaires ont été ordonnées, lesquelles ont été confiées à l'architecte D.________. A l'examen des plans d'exécution - établis le 10 octobre 1993 par l'architecte mandaté par la demanderesse - l'expert a constaté que la villa construite présente en réalité un volume de 1'255 m3: cela correspond à une augmentation de 6% par rapport au volume décrit dans les documents à la disposition des parties le 12 juillet 1993. D.________ a qualifié cette dernière évolution de minime. 
 
A dire d'expert, la villa prévue initialement - sans la part des travaux à la charge de A.________ - pouvait se concevoir pour 400'000 fr., soit 450 fr. le m3 pour un volume de 889 m3. Le coût de la villa réalisée - qui se situe dans la catégorie moyenne supérieure - s'élève à 911'455 fr. 35, soit 726 fr. le m3 pour un cubage de 1'255 m3. L'expert a estimé que l'augmentation du coût était notamment due à une modification du volume, à un devis sous-estimé, à une qualité de l'ouvrage réalisé supérieure à celle de l'ouvrage initialement convenu et à l'importante augmentation des frais d'aménagement extérieur. Toujours selon lui, les évolutions du projet "n'échappaient à personne". 
 
Enfin, l'expert a souligné que la demanderesse n'avait jamais pris en compte la relation entre le volume construit, la qualité de l'ouvrage et le coût de la villa. A son avis, X.________ SA a totalement négligé la gestion des coûts. 
B.c Par jugement du 5 février 2003 - dont la motivation a été expédiée le 10 décembre 2003 - la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 99'040 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 1995 et levé définitivement, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer par le défendeur. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu qu'un contrat d'entreprise avait été valablement conclu entre les parties, à la suite de la ratification par la demanderesse des actes de B.________; elle a écarté la lésion invoquée par la demanderesse. 
 
S'agissant du prix de l'ouvrage, elle a retenu que les parties avaient convenu un prix forfaitaire de 400'000 fr. Compte tenu que le défendeur avait versé au moyen du crédit de construction 335'648 fr., il subsistait un solde encore dû par ce dernier se montant à 64'352 fr. La cour cantonale a ensuite jugé que le maître avait passé des commandes supplémentaires pour 71'142 fr. 35 - dont il s'était acquitté à concurrence de 70'454 fr. 25 - laissant ainsi un solde à son débit de 688 fr. 10. Enfin, l'autorité cantonale a fait supporter au défendeur une somme de 34'000 fr. à titre de participation au surcoût du cube SIA. 
 
La Cour civile ayant entièrement rejeté les conclusions reconventionnelles du défendeur, elle l'a condamné à verser à la demanderesse la somme de 99'040 fr. 10 (64'352 fr. + 688 fr. 10 + 34'000 fr.). 
C. 
A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. II conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il ne doit rien payer à la demanderesse, que l'opposition formée au commandement de payer notifié par celle-ci est définitivement maintenue et que la demanderesse est condamnée à lui verser la somme de 24'959 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le 13 décembre 1995. 
 
La demanderesse conclut au rejet du recours principal. Elle forme un recours joint tendant à la réforme du jugement entrepris. Soutenant principalement que le prix de l'ouvrage doit être fixé d'après le prix du travail et non de manière forfaitaire, elle conclut à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 383'280 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 1995 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite qui lui a été notifiée. A titre subsidiaire, dans le cas où le prix de l'ouvrage serait fixé à forfait, elle critique le calcul du surcoût à charge du défendeur et prend des conclusions tendant au paiement de la somme de 229'719 fr. 10, plus intérêts à 5% dès le 13 décembre 1995, la mainlevée définitive étant prononcée à due concurrence. 
 
Le recourant principal propose le rejet du recours joint. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). Il en va de même du recours joint (art. 59 al. 2 et 3 OJ). 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
2. 
Le recourant principal voit une violation de l'art. 8 CC dans le fait que la cour cantonale a retenu que le prix convenu par les parties pour l'ouvrage s'élevait à 400'000 fr., et non à 330'000 fr. comme il le prétend. II fait en outre valoir que la Cour civile a jugé contrairement aux pièces du dossier et a commis une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. Enfin, pour étayer son point de vue, le défendeur reproduit longuement la teneur de certains allégués qu'il confronte avec les déterminations qu'ils ont suscitées. 
2.1 
2.1.1 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC, en l'absence d'une disposition spéciale contraire, répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b). Cette norme ne règle cependant pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction. En effet, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 3c). 
2.1.2 Dans la mesure où le recourant principal entend remettre en cause les constatations de l'instance cantonale relatives au prix convenu par les parties, le moyen est irrecevable. II s'agit en effet d'une question de fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5), qui a résisté au grief d'appréciation arbitraire des preuves examiné dans l'instance de recours de droit public 4P.145/2004. 
 
A juste titre, le défendeur ne se prévaut pas d'une mauvaise répartition du fardeau de la preuve selon l'art. 8 CC
2.2 
2.2.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf. arrêt 4C.149/1995 du 5 décembre 1995 consid. 3a, SJ 1996 p. 353 ss). L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce, par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. L'inadvertance manifeste ne saurait cependant être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Jean-François Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63 OJ). 
2.2.2 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public précité, la cour cantonale a pris en compte plusieurs éléments du dossier pour arriver à la conclusion critiquée par le défendeur. Elle a en particulier identifié le problème résultant de la présence de deux documents consécutifs signés par les parties, lesquels indiquaient - apparemment - des prix différents de l'ouvrage. Pour retenir en définitive que ce prix avait été fixé à 400'000 fr. - et qu'il n'avait pas été modifié ultérieurement -, elle a procédé à une appréciation souveraine des preuves, laquelle ne peut pas être revue dans un recours en réforme, même par le biais du grief d'inadvertance manifeste. 
2.3 S'agissant du fardeau de l'allégation et du fardeau de la contestation des faits allégués, il s'agit de questions qui relèvent de l'application du droit de procédure cantonal, d'où leur irrecevabilité en instance de réforme. 
 
Le moyen est irrecevable dans toute son étendue. 
3. 
Par son recours joint, la demanderesse critique la conclusion de la cour cantonale selon laquelle le prix convenu constitue un prix forfaitaire au sens de l'art. 373 CO. II convient de trancher cette question cruciale, avant d'aborder les autres griefs soulevés dans les recours principal et joint. 
3.1 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (Theodor Bühler, Commentaire zurichois, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO; François Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 373 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, ch. 900 p. 265; Gaudenz G. Zindel/Urs Pulver, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 11 ad art. 373 CO). 
 
La partie qui prétend à l'existence de prix ferme a la charge de la preuve (Droit de la Construction 2/2001 p. 80 no 261). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l'ouvrage doit être déterminé d'après la valeur du travail (art. 374 CO; Gauch, op. cit., ch. 1014 p. 297). La doctrine et l'usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l'objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires (cf. Norme SIA-118, art. 41 al. 2 et 40 al. 2; Gauch, op. cit., ch. 906 in fine p. 267). La présence d'un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d'un prix ferme: celui-ci peut en effet également résulter d'une estimation grossière des coûts (Gauch, op. cit., ch. 902 in medio p. 266). 
3.2 Dans leur contrat, les parties ont utilisé de manière univoque les termes de prix forfaitaire et elles ont ajouté que le prix convenu comprenait le renchérissement. Comme ces termes ont été choisis par deux parties, qui appartiennent dans le cas présent au même cercle de profession, il faut les comprendre dans leur sens technique (ATF 122 III 426 consid. 5; Benedict Winiger, Commentaire romand, n. 27 ad art. 18 CO). Dès lors, le prix fixé constituait à la fois un prix maximum et un prix minimum. 
Il a été retenu (art. 63 al. 2 OJ) que les documents sur lesquels se sont fondés les plaideurs pour arrêter le prix de l'ouvrage ont évolué au fil du temps, que les descriptifs de travaux n'étaient pas détaillés et que le plan financier établi par B.________ - arrêtant un coût très proche de celui convenu - concernait un projet comportant seulement 920 m3 en lieu et place des 1'255 m3 de la villa définitive. 
 
Ces éléments n'empêchaient pas les parties de prendre - à leurs risques et périls - la décision de fixer le 12 juillet 1993 un prix ferme pour la construction de la villa litigieuse. Au surplus, le contrat faisait expressément référence au plan de l'architecte du 2 juillet 1993 faisant état d'un volume de 1'180 m3. La décision commune de fixer un prix forfaitaire de 400'000 fr. pour un tel programme peut paraître déraisonnable, voire injustifiable sur un plan purement comptable. En vertu de la force obligatoire des contrats et sauf vice du consentement - non réalisé en l'espèce -, elle fonde cependant la loi des parties, qui ne peut plus être remise en cause. 
3.3 Par conséquent, le grief de la recourante par voie de jonction en relation avec la nature forfaitaire du prix de l'ouvrage n'est pas fondé. Le recours joint doit être rejeté sur ce point. 
4. 
Tant dans le recours principal que dans le recours joint, les parties critiquent - sous l'angle d'une violation de l'art. 343 CO (recte 374 CO) - le calcul auquel a procédé la cour cantonale en matière de surcoût découlant de l'augmentation du cubage du projet. Pour la recourante par voie de jonction, il conviendrait de faire supporter au défendeur un surcoût de 164'679 fr.: cette somme correspond à l'augmentation de 41,16% du projet entre des volumes de 889 m3 (au moment de la fixation du forfait de 400'000 fr.) et de 1'255 m3 (lors de la réalisation de la villa). Pour le recourant principal, aucun surcoût ne peut être mis à sa charge, dans la mesure où l'augmentation du volume entre la conclusion du contrat (1'180 m3) et la réalisation définitive (1'255 m3) ne résulte pas d'une demande de sa part, mais est imputable au seul entrepreneur ou à son architecte. 
4.1 Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 prévoit une première exception lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des parties. Une seconde exception est réalisée quand intervient une modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3). 
 
Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur; cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (Bühler, op. cit., n. 16 ad art. 373 CO; Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 373 CO; Gauch, op. cit., ch. 905 p. 266/267). Tel n'est pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu'elle émane de l'entrepreneur et qu'elle a été acceptée par le maître (arrêt 4C.375/1993 du 20 juin 1994 consid. 3, SJ 1995 p. 100). En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement ou si une prestation arguée de supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine, raison pour laquelle le degré de précision du contrat a son importance (cf. supra consid. 3.1). Comme c'est l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO; Gauch, op. cit., ch. 786 p. 233; Zindel/Pulver, op. cit., n. 39 ad art. 373 CO). 
4.2 Au moment de la conclusion du contrat, les plans à la disposition des parties indiquaient un volume de 1'180 m3. L'accord intervenu entre celles-ci a ainsi porté sur un projet de cette ampleur; la cour cantonale l'a constaté souverainement (p. 18 et p. 32 du jugement déféré), ce qui empêche toute critique à ce sujet de la part de la recourante par voie de jonction. 
 
Il ne ressort pas des faits établis par l'autorité cantonale que le défendeur aurait - postérieurement à la conclusion du contrat - demandé une augmentation du programme de sa villa. II est par ailleurs établi que la demanderesse n'a appris le volume réel de la construction (1'255 m3) qu'à la suite de la lecture du rapport d'expertise judiciaire, raison pour laquelle elle n'a jamais informé la banque de l'existence de frais supplémentaires dus à des modifications du projet. 
 
Ainsi, faute de commandes supplémentaires de la part du maître, la demanderesse aurait pu démontrer que la modification - dont elle aurait été à l'origine - avait été acceptée par le défendeur. Or, dans la mesure où elle ignorait elle-même cette différence, elle ne pouvait requérir d'accord à ce sujet de son cocontractant. Dans ces circonstances particulières, il faut constater que les parties ont délibérément fixé le prix forfaitaire de l'ouvrage en fonction d'un programme de 1'180 m3 et qu'elles n'ont pas - à tout le moins de manière consciente - modifié ce volume dans un accord ultérieur. L'expert judiciaire a d'ailleurs qualifié la dernière augmentation du projet (6% sur l'ensemble) de minime, ce qui peut expliquer que les parties n'en aient pas eu conscience au moment des faits. 
4.3 Puisque l'existence d'une modification de commande relative à l'augmentation de 6% du volume par rapport à ce qui avait été convenu lors de la signature du contrat n'a pas été démontrée, le principe du prix forfaitaire s'applique en plein. Autrement dit, l'entrepreneur (la demanderesse) n'a droit à aucune rémunération supplémentaire de ce chef. 
 
La Cour civile a violé le droit fédéral en faisant supporter au défendeur un surcoût de 34'000 fr. en raison de l'augmentation du cubage SIA. 
 
Le recours principal sera donc admis sur ce point et le recours joint rejeté. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le défendeur doit verser à la demanderesse la différence entre le prix forfaitaire (400'000 fr.) et les sommes versées au moyen du crédit de construction, par 335'648 fr., à savoir 64'352 fr., conformément à la décision entreprise (cf. consid. 2 et 3 ci-dessus). De même, il doit la somme de 688 fr. 10 à titre de différence entre le total des commandes supplémentaires admises par les parties et les versements déjà effectués (point non critiqué dans la présente instance). En revanche, le défendeur est libéré de tout paiement en relation avec l'augmentation du volume entre la signature du contrat et la réalisation de l'ouvrage (cf. consid. 4 ci-dessus). 
 
A juste titre, le taux ainsi que la date de départ des intérêts moratoires ne sont pas critiqués. Dès lors, le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 65'040 fr. 10 (64'352 fr. + 688 fr.10) avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 1995. 
 
6. 
Le défendeur a obtenu partiellement gain de cause dans son recours principal. Il obtient une réduction d'environ 35% du montant dont il avait été déclaré débiteur en instance cantonale. En revanche, la demanderesse succombe entièrement dans son recours joint. A considérer le résultat de la procédure, il se justifie de répartir l'émolument judiciaire global, fixé à 11'500 fr., à raison de 3'000 fr. à charge du recourant principal et de 8'500 fr. à charge de la recourante par voie de jonction (art. 156 al. 1 et 3 OJ). 
 
Après compensation des dépens, la recourante par voie de jonction paiera à ce titre au recourant principal une indemnité réduite (art. 159 al. 1 et 3 OJ). 
 
Vu l'issue de l'instance, il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours principal est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le recours joint est rejeté. 
Les chiffres I et II du dispositif du jugement attaqué sont réformés dans le sens qui suit: 
I. Le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 65'040 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 décembre 1995. 
II. L'opposition formée par le défendeur au commandement de payer no ... de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée à concurrence du montant en capital et intérêt alloué au chiffre I ci-dessus. 
Les chiffres III, IV et V dudit dispositif sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
3. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
4. 
Un émolument judiciaire de 8'500 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
5. 
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens réduits. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: