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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_912/2018  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, 
 
Objet 
détermination du minimum vital, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 23 octobre 2018 
(105 2018 131). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ fait l'objet de poursuites au stade de la saisie auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) pour un montant total de 36'376 fr. 65, ainsi que d'actes de défaut de biens pour un total de 705'268 fr. 70. Celui-ci a rendu différentes décisions successives de saisie, qui n'ont pas été attaquées.  
 
A.b. Le 30 janvier 2018, l'Office a exécuté une saisie sur le revenu de A.________ à hauteur de 1'740 fr. par mois (art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.c. Le 11 juillet 2018, A.________ a requis la révision de la saisie de revenu, exposant notamment avoir déménagé le 1er juillet 2018 dans une villa de 4,5 pièces pour un loyer mensuel de 2'500 fr. (art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.d. Le 17 juillet 2018, l'Office a procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence du débiteur. Sur la base d'un revenu mensuel total de 6'400 fr. et de charges à hauteur de 4'703 fr., soit la base mensuelle de 1'700 fr. pour le couple et de, respectivement, 600 fr. et 400 fr. pour les deux enfants, un loyer de 815 fr. correspondant au précédent logement de 3,5 pièces loué par le poursuivi, des cotisations sociales de 408 fr. 55 pour le poursuivi, 439 fr. 75 pour son épouse et de 94 fr. 85 pour chacun des enfants, ainsi que des frais divers communs pour un montant de 150 fr. La quotité saisissable mensuelle a été fixée à 1'697 fr.  
 
Le procès-verbal des opérations de la saisie mentionne que le nouveau loyer de 2'500 fr. n'a pas été pris en compte conformément à l'ATF 109 III 52 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.e. Le 10 août 2018, A.________ a déposé plainte contre la décision du 17 juillet 2018. Il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, et, subsidiairement, à ce que le procès-verbal de saisie en question soit réformé en ce sens que le plaignant ne dispose d'aucun montant saisissable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, sa situation devant être réexaminée à partir du 1er janvier 2019. L'Office des poursuites s'est déterminé le 28 août 2018 et a conclu au rejet de la plainte.  
 
A.f. Par arrêt du 23 octobre 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: Chambre des poursuites et faillites), en sa qualité d'autorité de surveillance, a rejeté la plainte.  
 
B.   
Par acte posté le 5 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 octobre 2018. Il conclut à sa réforme en ce sens que sa plainte est admise et que le procès-verbal de saisie établi le 17 juillet 2018 est modifié pour tenir compte d'un minimum d'existence de 5'368 fr. et d'une quotité saisissable mensuelle de 762 fr. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Chambre des poursuites et faillites pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
La Chambre des poursuites et faillites a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. L'Office des poursuites ne s'est pas déterminé dans le délai fixé à cet effet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) prise en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le poursuivi, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Selon l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (al. 1); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes (al. 2). En l'espèce, l'état de fait a été complété sur la base des pièces du dossier.  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 93 LP
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3).  
 
Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss) - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (arrêts 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). 
 
La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références; arrêt 5A_266/2014 précité). Il revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (ATF 134 III 323 précité; arrêt 5A_266/2014 précité). 
 
3.1.2. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêts 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; cf. ég. PIERRE - ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, nos 106 s. ad art. 93 LP; THOMAS WINKLER, in SK SchKG, 2017, nos 37 ss ad art. 93 LP; MICHEL OCHSNER, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 114 ss ad art. 93 LP; Le même, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 136 s.; JEAN-JACQUES COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 310 et 312 s.). Conformément à cela, le poursuivi n'est pas autorisé, pendant la saisie ou avant une saisie de salaire imminente, à choisir un logement trop cher et à y rester pendant le délai de congé, car ce faisant il ne maintient pas ses frais de logement aussi bas que possible. S'il agit néanmoins de la sorte, le nouveau et trop coûteux loyer ne peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital (ATF 109 III 52, p. 53; OCHSNER, Commentaire romand, op. cit., n° 117 ad art. 93 LP; Le même, in SJ 2012 II p. 138). En d'autres termes, si, volontairement et sans raison objective, le poursuivi emménage dans un logement plus coûteux immédiatement avant ou pendant la saisie de salaire en cours, il y a lieu de considérer qu'il y a abus de droit (art. 2 CC) et que seul l'ancien loyer, non excessif, entre en ligne de compte pour le calcul du minimum vital (WINKLER, op. cit., n° 40 ad art. 93 LP et la référence).  
 
3.2. La Chambre des poursuites et faillites a constaté que le plaignant avait plus que triplé ses frais de logement en décidant d'emménager dans une villa individuelle de 4,5 pièces qui comprenait, outre les pièces usuelles, un dressing, un jardin d'hiver, un sauna et une cabane de jardin équipée. Dans la mesure où cette habitation dépassait largement les besoins nécessaires de toute famille moyenne et par voie de conséquence de celle du poursuivi, qui comptait grand nombre de poursuites et qui était sous le coup d'une saisie de revenu depuis plusieurs années, le montant du loyer de 2'500 fr. était gravement préjudiciable aux créanciers. Ce nouveau loyer étant en complète disproportion avec la situation financière du plaignant et ce dernier étant sous le coup d'une saisie de salaire, il ne pouvait prétendre à un délai pour réduire ses frais de loyer. C'était donc à juste titre que l'Office des poursuites ne l'avait pas pris en considération dans la détermination du minimum vital.  
 
Les juges cantonaux ont encore relevé que, dans la mesure où le contrat de bail de la villa récemment louée prévoyait que toute activité commerciale est prohibée, le plaignant ne pouvait soutenir que ce changement d'habitation lui permettrait de réduire ses dépenses professionnelles dès le 1er janvier 2019. La plainte devait donc être rejetée sur ce point également. 
 
3.3. Le recourant expose que l'appartement de 3,5 pièces qu'il louait jusqu'au 30 juin 2018 à B.________ était de taille très réduite et ne comportait qu'une salle d'eau. Il était par ailleurs difficile d'y faire cohabiter son fils et sa fille de 8 et 10 ans dans la même petite chambre à coucher. Pour ces motifs ainsi que l'opportunité d'effectuer le travail administratif de sa Sàrl à son domicile et d'y stationner ses différents véhicules d'entreprise, il avait résilié son bail et conclu dès le 1er juillet 2018 un nouveau bail portant sur une villa de 4,5 pièces à C.________ pour un loyer de 2'500 fr. plus charges.  
 
Le recourant indique par ailleurs ne pas remettre en cause l'ATF 109 III 52 sur lequel se fonde l'arrêt querellé, mais en contester l'interprétation qui en a été donnée par la Chambre des poursuites et des faillites. Il soutient que son nouveau loyer ne pouvait être réduit au-delà du loyer usuel pour un logement adapté à sa situation familiale. Les juges précédents ne pouvaient donc pas prendre purement et simplement en compte son précédent loyer, sans examiner si le logement considéré était conforme à sa situation familiale et si le loyer y afférent correspondait à la norme, à savoir aux loyers usuels admissibles prévalant dans la région de domicile du débiteur. Or, la Chambre des poursuites et faillites n'avait procédé à aucune instruction quant aux loyers usuels pour une famille de quatre personnes dans la région considérée. Elle s'était en effet limitée à constater que le nouveau logement comportait des éléments inutiles pour une famille moyenne (sauna, jardin d'hiver, dressing et cabane de jardin) et qu'il était trois fois plus cher que le précédent logement de 3,5 pièces. Elle ne s'était donc pas fondée sur les critères pertinents pour rendre son arrêt, lequel aboutissait à une solution manifestement choquante et inéquitable. Dans l'examen des critères pertinents pour la détermination du loyer admissible, l'autorité cantonale aurait notamment dû considérer comme adéquat de résilier le bail d'un petit appartement de 3,5 pièces pour emménager dans une villa de 4,5 pièces. Quant à l'utilisation commerciale prétendument proscrite de cette villa, le recourant fait valoir que cela ne signifie pas qu'il aurait l'interdiction de gérer simplement le travail administratif qu'implique l'exploitation de sa Sàrl dans une pièce de son nouveau domicile au lieu de louer à cet effet un bureau indépendant comme il devait le faire lorsqu'il vivait dans l'appartement de 3,5 pièces. 
 
3.4. La critique du recourant est fondée. Le refus de prendre en compte en cours de saisie un nouveau loyer plus onéreux présuppose que la conclusion du bail y relatif ne repose sur aucun motif objectif et procède, ce faisant, d'une intention avérée du débiteur de léser les créanciers. Or, nonobstant les raisons du déménagement exposées en pages 9 s. de sa plainte du 10 août 2018, repris tels quels dans le présent recours (cf.  supra consid. 3.3 i.i.), la Chambre des poursuites et faillites n'a pas examiné si le débiteur pouvait faire valoir de tels motifs objectifs pour justifier sa décision de déménager dans un logement plus cher. Force est donc de constater que les critères d'appréciation retenus dans l'arrêt déféré sont inappropriés, ce qui justifie que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à l'examen susvisé et rende une nouvelle décision. Si la Chambre des poursuites et faillites devait constater que la conclusion du nouveau bail est objectivement justifiée, elle devrait alors encore vérifier si le loyer en cause de 2'500 fr. est admissible. Pour ce faire, il conviendrait, le cas échéant, de se référer aux deux critères suivants: le nombre de pièces conforme aux besoins normaux du débiteur et de sa famille, ainsi que le loyer moyen correspondant à un tel logement dans le canton ou la région concernée en fonction des statistiques officielles cantonales (OCHSNER, in SJ 2012 II 137 s.).  
 
4.   
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la Chambre des poursuites et faillites pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 66 al. 1 et 4 a contrario LTF; cf. arrêt 5A_394/2017 du 25 septembre 2017 consid. 5). Celui-ci versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. 
 
3.   
L'Etat de Fribourg versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand