Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_798/2024
Arrêt du 18 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Jeremy Chassot et
Guy Longchamp, avocats,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
1. Justice de paix du district de Morges,
rue St-Louis 2, 1110 Morges,
2. C.________,
représenté par Me D.________, curatrice,
Objet
mesures provisionnelles (droit aux relations personnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 octobre 2024 (LQ19.009853-241051 229).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________ (2008).
B.
B.a. Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2017, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a notamment confié la garde de l'enfant à son père et fixé les modalités du droit de visite (médiatisé) de la mère.
B.b. Le 4 mai 2018, la mère a enlevé son fils devant l'école et s'est enfuie avec lui en France. Elle a été arrêtée et emprisonnée en France et l'enfant placé dans un foyer avant de pouvoir être à nouveau accueilli par son père dès le 17 mai 2018.
B.c. Le 3 février 2020, la mère est revenue en Suisse, avant d'être interpellée par la police et emprisonnée à la prison U.________ à V.________.
B.d. Le droit aux relations personnelles entre la mère et l'enfant a fait l'objet de plusieurs décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour tenir compte notamment des incarcérations de la mère ainsi que de son expulsion du territoire suisse.
B.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après: la Juge de paix) a notamment dit que la mère exercerait provisoirement son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, dit que Point Rencontre serait informé de ce droit de visite pour une mise en oeuvre lorsque la recourante aurait pu établir auprès de l'autorité de protection son autorisation de se rendre en Suisse pour ces visites et fixé les modalités des appels entre la mère et l'enfant.
Par arrêt du 27 février 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a rejeté le recours formé par la mère contre l'ordonnance précitée et a réformé d'office celle-ci en prévoyant " qu'en cas d'impossibilité de mise en oeuvre du droit de visite en Suisse tel que fixé, [la mère] pourra[it] voir son fils en France de façon médiatisée à raison de deux fois par mois, selon des modalités à organiser entre le Service social international, ou tout autre organisme compétent en la matière, et la curatrice de l'enfant ".
B.f. Le droit de visite a pu être mis concrètement en oeuvre dès le 6 avril 2024.
B.g. Par demande du 13 mai 2024, la mère a notamment requis l'élargissement de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024, la Juge de paix a rejeté la requête de la mère.
Par arrêt du 14 octobre 2024, la Chambre des curatelles a confirmé l'ordonnance précitée.
C.
Par acte posté le 18 novembre 2024, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 2024 et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'elle exercera provisoirement son droit de visite " par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ". Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.1 et les références) de nature non pécuniaire (arrêt 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 1.1 et la référence). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; sur cette exception - non remplie en l'espèce -, cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2).
Le courrier de l'enfant du 3 novembre 2024- produit par la mère à l'appui de son recours du 18 novembre 2024 - est ainsi irrecevable.
3.
La recourante affirme, sans autres développements, qu'il ne " fait nul doute que compte tenu de sa volonté exprimée, à savoir de voir plus fréquemment sa maman, et les (sic) propos de sa curatrice, [l'enfant] aurait dû être auditionné pour connaître son souhait ". Faute de grief d'ordre constitutionnel (art. 98 LTF) et de motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, la critique est d'emblée irrecevable.
4.
La recourante soulève également un grief d'établissement arbitraire des faits.
Outre qu'elle est très largement appellatoire (cf.
supra consid. 2.2), la critique porte uniquement sur des éléments de la décision de première instance, résumés par la Chambre des curatelles dans les considérants " En fait " de son arrêt. Elle est par conséquent irrecevable (art. 75 al. 1 LTF).
5.
La recourante reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 273 s. CC et violé l'art. 8 CEDH.
5.1. La juridiction précédente a estimé que les constatations qu'elle avait faites dans son arrêt du 27 février 2024 (cf.
supra let. B.e) pouvaient être reprises, dans la mesure où la situation n'avait pas changé de manière notable. Il y était relevé en particulier que la recourante exerçait depuis de nombreuses années son droit de visite de manière médiatisée et que celui-ci avait été difficile à mettre en oeuvre en raison de ses incarcérations ou de son expulsion judiciaire de Suisse. L'arrêt en question contenait également des constatations quant aux débordements de la recourante dans sa communication avec l'enfant et avec les intervenants.
La juridiction précédente a ensuite retenu qu'en l'espèce, il ressortait clairement de l'avis de la curatrice sur la situation et l'élargissement requis qu'elle y était opposée au titre de l'intérêt de son protégé, lequel était sans doute suffisamment " englué " dans un conflit de loyauté à l'égard de sa mère pour ne pas oser exprimer son avis profond. Certes, la curatrice s'était fait écho de la demande de C.________ d'élargir le droit de visite. Comme elle l'avait exposé, il lui avait toutefois fallu de multiples interpellations et appels à l'enfant pour que celui-ci lui indique vouloir l'élargissement requis par sa mère, alors qu'il n'avait jamais sollicité cet élargissement spontanément, et ce malgré ses 16 ans. Selon la curatrice, les agissements de l'enfant montraient qu'il se satisfaisait en réalité de la situation existante.
L'instruction avait par ailleurs permis d'établir que la situation de la mère était toujours aussi floue et que celle-ci ne paraissait pas avoir saisi la nécessité absolue de cesser d'imposer à son fils de prendre parti contre son père et sa belle-mère, ce dont témoignaient ses messages à l'enfant. Il ressortait en particulier de ses échanges avec son fils qu'elle tentait de le dresser contre ceux-ci en les accusant de les priver de contacts, qu'elle culpabilisait l'enfant de ne pas lui donner de nouvelles et l'impliquait dans la procédure en l'encourageant à y prendre part et à " se rebeller ". Par ailleurs, la recourante n'avait pas non plus saisi à quel point il était inadéquat de proposer des services professionnels dans le domaine sexuel en affichant une photo de profil la montrant avec son fils. Enfin, la recourante ne collaborait pas à l'établissement de sa situation personnelle, pas même avec la curatrice. Il y avait ainsi lieu de craindre, en l'absence d'autres garanties d'une prise de conscience et d'une évolution favorable de la recourante dans ses capacités parentales, qu'elle persiste dans ses travers et mette très rapidement l'enfant sous pression pour que celui-ci prenne parti en sa faveur, contre son père et l'épouse de celui-ci, ce qui ne ferait qu'entretenir le conflit de loyauté déjà patent. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a estimé que la Juge de paix avait à juste titre rejeté la requête de la mère, l'intérêt de l'enfant commandant, en l'état du moins, le maintien des modalités actuelles du droit de visite. Elle a souligné qu'un éventuel élargissement pourrait être envisagé si les visites à Point Rencontre se déroulaient sereinement sur plusieurs mois sans avoir été annulées pour des motifs obscurs et sans nouvel élément qui démontrerait que la recourante persistait dans son attitude clivante.
5.2.
5.2.1. Outre que sa critique relative à la violation de l'art. 8 CEDH est insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), la recourante ne prétend pas que le Code civil contreviendrait à cette disposition ni ne démontre que celle-ci aurait une portée propre dans le présent contexte. On peut ainsi se limiter à examiner ses critiques sous l'angle du droit fédéral dont elle dénonce également l'application arbitraire (cf. arrêts 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.1 et les références).
5.2.2. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid 6.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A_739/2023 précité consid. 6.1).
Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'
ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et la référence). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_844/2023 précité consid. 5.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_844/2023 précité consid. 5.1; 5A_759/2023 précité consid. 4.1.2.1; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 et les références).
5.2.3. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; arrêt 5A_269/2024 du 25 septembre 2024 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; arrêt 5A_269/2024 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5; 137 III 303 consid. 2.1.1 et la référence).
5.3. En l'espèce, la recourante se borne pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des circonstances à celle de la cour cantonale. Il en est ainsi notamment lorsqu'elle soutient qu'un élargissement du droit de visite aurait pour effet de rassurer tous les intervenants dès lors que l'enfant aura bientôt 18 ans et pourra entretenir avec elle des relations personnelles " sans garde-fou ", la curatrice de l'enfant - dont la juridiction précédente a suivi l'avis - ayant jugé cet élargissement prématuré. Il en va de même lorsqu'elle affirme que l'enfant s'exprime librement et volontiers auprès d'elle et qu'au vu de son âge, il est en capacité de se positionner face à elle si nécessaire, la cour cantonale ayant retenu, conformément à l'opinion de la curatrice, que l'enfant est pris dans un tel conflit de loyauté qu'il ne peut exprimer son avis profond. Par ailleurs, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les autorités cantonales se sont uniquement concentrées sur les erreurs commises par le passé sans réellement se soucier du bien-être de l'enfant, dit bien-être ne commandant en outre pas qu'elle dévoile son éventuelle profession et le type de logement qu'elle occupe. En effet, il apparaît que malgré de nombreux avertissements, la recourante a continué à mêler son fils à la procédure, ce que la juridiction cantonale a jugé contraire à son bien-être. Par ailleurs, le fait qu'elle ait proposé des services professionnels dans le domaine sexuel en affichant une photo d'elle et de son fils - ce dont elle ne dit mot dans son recours - et qu'elle refuse de communiquer avec les intervenants sur sa situation personnelle démontre que ses capacités parentales et sa prise de conscience n'ont guère évolué depuis la dernière décision prise par la Chambre des curatelles le 27 février 2024. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et la recourante ne démontre pas le contraire - que l'argument selon lequel Point Rencontre est un lieu inadapté pour un adolescent et qu'il n'est pas dans l'intérêt de celui-ci de le " contenir " à l'intérieur de ces locaux aurait été soulevé devant la juridiction précédente et, contrairement à ce que soutient la recourante, cet élément ne constitue nullement un fait notoire (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références). La critique sur ce point est par conséquent irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas manifestement outrepassé son large pouvoir d'appréciation (cf.
supra consid. 5.2.3) en refusant, en l'état, de modifier les modalités du droit de visite de la mère. Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs de la recourante doivent par conséquent être rejetés.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Dès lors que les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de Morges, à la curatrice de l'enfant et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg