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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_396/2020, 1B_459/2020  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti, Haag, Müller et Merz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
1B_396/2020 
A.________, représentée par Me X.________, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
 
B.________ SA, représentée par Me C.________, avocat, 
D.________, 
 
et 
 
1B_459/2020 
D.________, 
B.________ SA, représentée par Me D.________, avocat, 
 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
C.________, 
A.________, représentée par Me X.________, avocat. 
 
Objet 
Procédure pénale; représentation d'une partie, accès au dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 juillet 2020 (P/3072/2018 ACPR/467/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A la suite d'une plainte pénale déposée le 9 février 2018 par B.________ SA, compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP) contre différentes personnes - dont E.________, F.________ et A.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe G.________, actif notamment dans le négoce de produits pétrochimiques. 
Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir mis en place, dès 2004, en tout ou en partie depuis Genève, un vaste système de corruption des employés de B.________ SA pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks en pétrole brut, les besoins en pétrole brut léger et les futurs appels d'offre de cette société, ceci afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés de trading détenues par E.________ et F.________, soit notamment G.________ Inc. Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement de fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis Miami (États-Unis d'Amérique), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de B.________ SA. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 mars 2018, G.________ Inc., G.________ Limited et E.________ ont contesté la constitution de partie plaignante de B.________ SA, au motif principalement que la plainte pénale n'était pas signée par un organe de B.________ SA, mais par le Procureur général du Venezuela, dont les pouvoirs auraient été, de plus, usurpés.  
Par ordonnance du 8 avril 2018, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de B.________ SA. 
 
B.b. Par courrier du 12 avril 2018, H.________, en sa qualité de Représentante judiciaire de B.________ SA, s'est adressée au Ministère public pour lui annoncer qu'elle " confirm[ait], approuv[ait] et au besoin ratifi[ait] " la constitution de B.________ SA en qualité de partie plaignante, qu'elle octroyait à l'avocat C.________ le pouvoir de représenter la société dans la procédure et qu'elle en informerait le conseil d'administration en temps utile.  
 
B.c. Par arrêt du 4 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevables les recours formés par G.________ Inc. et G.________ Limited et rejeté celui formé par E.________ contre l'ordonnance du 8 avril 2018.  
Contre cet arrêt, E.________ a formé le 17 décembre 2018 un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 1B_554/2018). 
 
B.d. Le 22 mars 2019, F.________ a informé le Ministère public que, dans le contexte de la crise politique vénézuélienne opposant Nicolas Maduro à Juan Guaido - qui prétendaient tous deux à la fonction de Président de la République -, un nouveau conseil d'administration de B.________ SA avait été nommé, le 13 février 2019, par l'Assemblée nationale du Venezuela, présidée par Juan Guaido, de sorte que la gouvernance de B.________ SA était désormais " bicéphale ". I.________, signataire de la plainte pénale en qualité de Procureur général du Venezuela, avait en outre été désavoué par " les deux composantes " du gouvernement vénézuélien, indépendamment de la valeur probante des affirmations de H.________. F.________ demandait en conséquence que B.________ SA n'eût pas accès au dossier jusqu'à droit connu sur les réels intérêts poursuivis, car les pièces de la procédure rendues accessibles par le passé avaient été versées dans une procédure civile aux États-Unis d'Amérique menée par des " affairistes peu scrupuleux ".  
 
B.e. Le 26 mars 2019, B.________ SA a informé le Ministère public qu'elle avait une nouvelle Représentante judiciaire, en la personne de Rocio Goitia, dont elle annexait une lettre, datée du 21 mars 2019, par laquelle cette représentante déclarait qu'elle avait été nommée au mois de novembre 2018 et qu'elle confirmait, approuvait et ratifiait toutes les décisions prises par sa prédécesseure H.________. B.________ SA a aussi fait parvenir au Ministère public une lettre de son président réaffirmant que H.________ l'avait légitimement représentée tant pour la plainte pénale que pour le mandat confié à Me C.________, son conseil genevois, et avait dûment informé le conseil d'administration des actes qu'elle avait entrepris.  
 
B.f. Statuant, par arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019, sur la base des faits établis par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 4 décembre 2018 (cf. art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par E.________ contre cet arrêt (cf. ci-dessus, let. B.a et B.c).  
 
C.  
 
C.a. Le 25 juin 2019, E.________ a invité le Ministère public à rendre une nouvelle décision quant à la validité de la constitution de B.________ SA à titre de partie plaignante, à la lumière des faits dont le Tribunal fédéral n'avait pas pu tenir compte dans son arrêt du 7 juin 2019, et à suspendre dans l'intervalle le droit de B.________ SA d'accéder au dossier.  
Le même jour, en référence à un courrier du 29 mai 2019 de la Procureure générale du Venezuela Luisa Ortega Diaz au Procureur général du canton de Genève Olivier Jornot, F.________ a demandé au Ministère public de refuser la qualité de partie plaignante à B.________ SA ainsi que tout acte de procédure soumis par celle-ci ou par des personnes prétendant la représenter. 
S'adressant au Ministère public le même jour également, A.________ a pour sa part indiqué qu'elle contestait la qualité de partie plaignante de B.________ SA et qu'elle s'opposait à tout rétablissement de ses prérogatives procédurales. 
 
C.b. Par décision du 28 juin 2019, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de partie plaignante de B.________ SA et le droit de celle-ci de consulter le dossier sans restriction.  
Statuant par arrêt du 15 octobre 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés contre cette décision par A.________, E.________ et F.________. 
Contre cet arrêt, les trois précités ont formé un recours au Tribunal fédéral (causes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019). 
 
C.c. Le 6 janvier 2020, l'avocat D.________ a informé le Ministère public qu'il représentait désormais B.________ SA dans la procédure pénale, se prévalant à cet égard d'une résolution prise le 7 novembre 2019 par le conseil d'administration de B.________ SA, résolution qui répudiait par ailleurs le mandat de l'avocat C.________.  
 
C.d. Par arrêt 1B_549/2019 du 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________, E.________ et F.________ contre l'arrêt du 15 octobre 2019, faute pour eux de pouvoir se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il a par ailleurs été jugé que Me C.________ avait valablement représenté B.________ SA en procédure fédérale. Au reste, dans la mesure où Me D.________ avait dans l'intervalle annoncé sa constitution au Ministère public, c'était à cette autorité qu'il appartenait, le cas échéant, de déterminer si Me D.________ était valablement habilité à représenter les intérêts de B.________ SA pour la suite de la procédure pénale (cf. arrêt 1B_549/2019 précité consid. 2.5).  
 
D.  
 
D.a. Le 29 avril 2020, le Ministère public a ordonné la transmission à Me C.________ d'une copie numérisée du dossier.  
Saisie d'un recours, introduit par Me D.________ au nom de B.________ SA, contre ce prononcé, la Présidente de la Chambre pénale de recours a admis, par ordonnance du 5 mai 2020, la requête de mesures provisionnelles assortie au recours. Dans ce cadre, il a été fait interdiction à Me C.________ d'accéder à la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le recours, Me C.________ ayant été enjoint de restituer, à réception de la présente, la clé USB que le Ministère public lui avait remis le 29 avril 2020. Il lui a en outre été signifié l'interdiction d'utiliser ou de remettre à quiconque les éventuelles copies effectuées dans l'intervalle. 
Par arrêt du 28 mai 2020, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevables les recours formés par F.________, E.________ et A.________ contre le prononcé du 29 avril 2020. 
 
D.b. Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public a refusé de reconnaître, d'une part, la validité de la constitution de Me D.________ en qualité de représentant de B.________ SA et, d'autre part, la révocation des pouvoirs de Me C.________.  
 
D.c. Statuant par arrêt du 3 juillet 2020, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours que Me D.________, en son nom propre, avait formé contre l'ordonnance du 2 juin 2020. Elle a par ailleurs déclaré irrecevables les recours de B.________ SA (agissant par Me D.________) et de A.________ contre cette même ordonnance et déclaré sans objet le recours de B.________ SA (agissant par Me D.________), formé contre le prononcé du 29 avril 2020.  
 
E.  
 
E.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2020 (cause 1B_396/2020). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt et à sa réforme en ce sens que les pouvoirs de représentation de Me C.________ à l'égard de B.________ SA sont révoqués. Elle sollicite en outre, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif au recours, respectivement le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit au Ministère public d'accorder l'accès au dossier de la cause à Me C.________ jusqu'à droit jugé sur le recours.  
Invitée à se déterminer par l'intermédiaire de l'avocat C.________, B.________ SA conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Ministère public conclut pour sa part principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant à l'avocat D.________, il ne se détermine pas sur le recours. 
A.________ persiste dans ses conclusions. 
 
E.b. L'avocat D.________, en son nom propre ainsi qu'en celui de B.________ SA, forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2020 (cause 1B_459/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu comme étant l'unique conseil juridique de B.________ SA dans la procédure pénale et qu'il est fait interdiction au Ministère public d'accorder l'accès au dossier de la cause à l'avocat C.________.  
Invité à se déterminer, l'avocat C.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en tant qu'il a été formé par l'avocat D.________ au nom de B.________ SA. Il conclut au rejet du recours en tant qu'il a été formé par D.________ personnellement. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet du recours. Quant à A.________, elle déclare appuyer intégralement les conclusions du recours. 
 
F.  
Par ordonnance du 27 août 2020, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles formée par A.________ à l'appui de son recours. Il a en revanche rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours en matière pénale dans les causes 1B_396/2020 et 1B_459/2020 sont dirigés contre la même décision et les griefs qui y sont développés s'inscrivent dans le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de A.________ (1B_396/2020)  
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
2.1. L'arrêt du 3 juillet 2020, attaqué par la recourante dans son recours en matière pénale, revêt, en ce qui la concerne, le caractère d'une décision d'irrecevabilité, la cour cantonale ayant estimé qu'elle ne disposait pas, au regard de l'art. 382 al. 1 CPP, d'un intérêt juridiquement protégé, ni partant de la qualité pour recourir contre l'ordonnance du Ministère public du 2 juin 2020 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1 p. 6).  
 
2.2. Indépendamment de la nature de la décision, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable en dernière instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé. Lorsqu'un recours porte sur la question de l'existence même d'un recours cantonal, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et partant du caractère final ou incident de la décision attaquée (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261).  
Dans un tel contexte, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (cf. parmi d'autres: ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48; 136 II 38 consid. 1.2 p. 41; arrêt 1B_430/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1), ce qui rend en l'occurrence irrecevables les conclusions prises par la recourante visant à la réforme de l'arrêt attaqué et à la révocation de la constitution de Me C.________ en qualité de conseil juridique de B.________ SA. 
 
2.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).  
Partant, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée. 
 
3.  
A l'appui de son acte de recours, la recourante produit un chargé de pièces. Dans la mesure où ces dernières ne figurent pas au dossier cantonal, respectivement sont postérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables, tout comme les éventuels faits nouveaux qui seraient invoqués sur cette base (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 s. et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). 
 
4.2. La recourante fait valoir qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à s'opposer à ce que des "tiers à la procédure", en l'occurrence des "agents et représentants d'un régime dictatorial qui bafoue les droits de l'homme", puissent avoir accès au dossier, en particulier aux pièces qui la concernent et relevant de sa sphère privée, protégée en vertu de l'art. 8 CEDH.  
Il est néanmoins relevé que l'ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le Ministère public, que la recourante entend contester par la voie d'un recours (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP), porte exclusivement sur la validité des pouvoirs de représentation conférés à Me D.________, respectivement à Me C.________, par les organes de B.________ SA. En particulier, cette décision ne remet pas en cause la constitution de la société précitée en qualité de partie plaignante, pas plus qu'elle n'a pour objet d'éventuelles restrictions à l'accès au dossier prononcées en vue par exemple d'assurer la sécurité de personnes ou de protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (cf. art. 108 al. 1 let. b CPP). 
Dès lors, c'est tout au plus de manière indirecte que l'ordonnance du 2 juin 2020 est susceptible de léser l'intérêt juridiquement protégé que la recourante fait valoir en lien avec la protection de sa sphère privée, ce qui est insuffisant au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. A cet égard, on relèvera de surcroît que la recourante n'a pas contesté, par la voie d'un recours en matière pénale à l'instar de celui qu'elle a formé dans la présente cause, l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 28 mai 2020 déclarant irrecevable son recours cantonal contre la remise à Me C.________ des pièces du dossier par le Ministère public (cf. ci-dessus, let. D.a). 
 
4.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déniant à la recourante la qualité pour recourir.  
 
5.  
Le recours de A.________ doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
II. Recours de l'avocat D.________ (1B_459/2020)  
 
6.  
Le recours, formé par l'avocat D.________ à la fois à titre personnel et en qualité de mandataire de la partie plaignante B.________ SA, est dirigé contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 3 juillet 2020, laquelle dénie, en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), à l'avocat précité le droit de représenter B.________ SA, en qualité de conseil juridique (art. 127 CPP), dans la procédure pénale menée notamment contre l'intimée A.________. L'arrêt attaqué est donc en principe susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (arrêts 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1). 
 
6.1. Le recours est recevable en tant qu'il est formé par D.________ personnellement, la décision attaquée, qui rejette son recours contre l'ordonnance du Ministère public du 2 juin 2020, l'écartant définitivement de la procédure et présentant donc, pour lui, un caractère final (art. 90 LTF; arrêts 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1; 1B_354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1; 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1).  
Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond en tant que le recours est interjeté par D.________ personnellement. 
 
6.2. On observera pour le surplus, en ce qui concerne la partie plaignante B.________ SA, que la cour cantonale a estimé qu'à l'instar de la prévenue A.________ (cf. consid. 2.1 supra), elle ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, de sorte que son recours était irrecevable (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 7).  
Dans son recours, l'avocat D.________ ne revient pas sur cet aspect du litige, ni ne tente de démontrer que la cour cantonale a violé l'art. 382 al. 1 CPP en refusant de reconnaître la qualité pour recourir à B.________ SA. Cela étant, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si celui-ci est également recevable en tant qu'il est formé au nom de B.________ SA. 
 
7.  
A l'appui de son recours, le recourant produit un avis de droit établi le 25 août 2020 par le Prof. Allan R. Brewer-Carias, professeur à l'Université centrale du Venezuela ( Universidad Central de Venezuela), à Caracas.  
Dès lors que cette pièce n'est pas propre à prouver un fait et ne constitue donc pas un moyen de preuve, mais qu'elle vise plutôt à compléter l'écriture du recourant et à renforcer l'opinion juridique qu'il soutient, elle ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux consacrée à l'art. 99 al. 1 LTF. L'avis de droit en question ayant de surcroît été produit simultanément à l'acte de recours, il peut en être tenu compte dans la procédure fédérale (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.4 p. 220 s.; 126 I 95 consid. 4b p. 96). 
 
8.  
Le recourant se plaint que la cour cantonale a refusé de le reconnaître comme conseil juridique de la partie plaignante B.________ SA. Il fait valoir, en se prévalant de l'avis de droit du Prof. Brewer-Carias, qu'il a été valablement mandaté par les organes de B.________ SA et invoque en ce sens des violations de l'art. 127 al. 1 CPP (cf. art. 95 let. a LTF) ainsi que du droit de la République bolivarienne du Venezuela, en tant que droit étranger désigné par le droit international privé suisse (cf. art. 96 let. b LTF). 
 
8.1.  
 
8.1.1. L'art. 127 al. 1 CPP reconnaît aux parties, notamment à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 ss CPP), le droit de se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts et les représenter dans certains actes de procédure.  
La faculté de désigner un conseil juridique suppose que l'intéressé, qu'il soit une personne physique ou morale, dispose, outre de la qualité de partie (cf. art. 104 et 105 CPP), de la capacité d'ester en justice et partant de l'exercice des droits civils (cf. art. 106 al. 1 CPP; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 106 CPP). 
 
8.1.2. En droit fédéral, aux termes de l'art. 54 CC, les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. Leur volonté s'exprime par leurs organes (art. 55 al. 1 CC).  
Les sociétés étrangères sont régies, en vertu du droit international privé suisse, par le droit en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art. 154 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [RS 291]). Ce n'est que si la société ne remplit pas les conditions précitées qu'elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP). Le droit ainsi désigné est applicable, sous réserve des art. 156 à 161 LDIP (qui ne jouent aucun rôle en l'espèce), notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP; ATF 138 III 714 consid. 3.3.3 p. 721; 135 III 614 consid. 4.1.2 p. 615; 117 II 494 consid. 4b p. 497; arrêt 4A_454/2018 du 5 juin 2019 consid. 2.2). 
En matière civile, il a ainsi été jugé que, lorsqu'une société bénéficie de tous les attributs de la personnalité juridique selon le droit régissant son statut personnel, elle a en principe l'exercice des droits civils en Suisse et partant la capacité d'ester en justice (ATF 135 III 614 consid. 4.2 p. 617 et les références citées). 
 
8.1.3. Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet (cf. art. 16 al. 1 LDIP).  
 
8.2.  
 
8.2.1. Il n'est pas contesté en l'espèce que c'est le droit de la République bolivarienne du Venezuela qui est applicable pour déterminer dans quelle mesure les personnes qui prétendent agir au nom de la société B.________ SA ont le pouvoir de la représenter en vue de la désignation d'un conseil juridique.  
 
8.2.2. Dans l'arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019, le Tribunal fédéral avait confirmé le raisonnement opéré par la Chambre pénale dans son arrêt du 4 décembre 2018 quant à la validité, d'une part, de la constitution de B.________ SA en qualité de partie plaignante (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 2) et, d'autre part, de la désignation de l'avocat C.________ en tant que conseil juridique (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 3).  
En substance, au regard de la situation qui prévalait à la date de la décision cantonale attaquée (4 décembre 2018; cf. art. 99 et 105 al. 1 LTF), la cour cantonale pouvait valablement considérer que le Représentant judiciaire ( Representante Judicial) de B.________ SA, élu par l'Assemblée des actionnaires ( Asamblea de Accionistas) de cette dernière en vertu de l'art. 36 de ses statuts ( Estatutos de B.________ SA), était un organe compétent de la société, en droit vénézuélien, pour la représenter en justice. Or, le courrier que H.________, Représentante judiciaire en charge, avait adressé au Ministère public genevois le 12 avril 2018 établissait de manière suffisante la volonté de la société de participer à la procédure comme partie plaignante au pénal (cf. art. 118 al. 3 CPP); de plus, il ressortait du courrier de la susmentionnée du 16 août 2018 que celle-ci avait, de manière conforme à ses obligations découlant de l'art. 36 de ses statuts, informé le Conseil d'administration ( Junta Directiva) de ses actes, sans qu'il était encore nécessaire qu'elle dispose d'une autorisation préalable de ce conseil ou d'une procuration au sens de l'art. 154 du Code de procédure civile ( Código de Procimiento Civil) vénézuélien, ne s'agissant pas d'une situation où la Représentante judiciaire engageait la société à son détriment (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 2.2).  
Quant à la désignation de l'avocat C.________ comme conseil juridique (cf. art. 127 CPP), elle était également valable au regard de l'art. 36 des statuts, cette disposition prévoyant précisément la faculté pour le Représentant judiciaire d'octroyer à des tiers des pouvoirs généraux ou spéciaux pour représenter la société en justice, dans l'intérêt de celle-ci, avec pour seule obligation d'informer le Conseil d'administration de l'attribution de tels pouvoirs. Ainsi, le courrier de la Représentante judiciaire du 2 avril 2018 approuvait toutes les démarches précédemment entreprises par Reinaldo Enrique Munoz Pedrosa, Procureur général ( Procurador General) de la République bolivarienne du Venezuela, parmi lesquelles figurait la signature, le 12 février 2018, d'une procuration en faveur de l'avocat C.________. Ce courrier contenait également la manifestation de volonté de la société, exprimée par l'organe compétent pour ce faire, de constituer un conseil à la défense de ses intérêts dans la procédure pénale, volonté encore confirmée par courrier - légalisé et apostillé selon le droit vénézuélien - le 12 avril 2018. Le Conseil d'administration en avait en outre été informé le 16 août 2018 (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 3).  
 
8.2.3. Dans son recours en matière pénale, le recourant objecte que les statuts de B.________ SA, singulièrement leur art. 36, ne sont plus applicables dès lors que, depuis l'entrée en fonction de Juan Guaido, le 23 janvier 2019, en qualité de Président par intérim de la République, ceux-ci avaient été suspendus par une nouvelle loi (dénommée Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ci-après également: la loi sur la transition), adoptée le 5 février 2019 par l'Assemblée nationale ( Asamblea Nacional) du Venezuela, seul organe étatique démocratiquement élu. L'art. 15 de la loi sur la transition conférait ainsi au Président par intérim de la République le pouvoir de nommer des conseils d'administration ad hoc des sociétés et entreprises publiques ainsi qu'un procureur spécial chargé de défendre les droits et les avoirs de ces entités publiques, ces dispositions prévalant, en vertu de l'art. 33 de cette même loi, sur toute autre législation ou réglementation, tels que les statuts d'entreprises publiques. L'art. 34 contenait en outre des dispositions particulières relatives au régime transitoire de B.________ SA et de ses filiales afin de contrer les risques auxquels celles-ci étaient confrontées à l'étranger " du fait de l'usurpation du pouvoir au Venezuela " par Nicolas Maduro et ses partisans.  
Le recourant poursuit en expliquant qu'en application des dispositions sus-évoquées, le Président par intérim Juan Guaido avait nommé, en avril 2019, un Conseil d'administration ad hoc ( Junta Administradora Ad-hoc) de B.________ SA, composé de neuf membres, auquel incomberait, avec le Procureur général spécial, la représentation de B.________ SA en matière judiciaire à l'étranger. Or, le recourant explique que ce Conseil l'avait ensuite personnellement nommé, par résolution du 7 novembre 2019, en tant que conseil juridique de B.________ SA dans la présente procédure pénale, ce dont il avait informé le Ministère public genevois le 6 janvier 2020. La résolution du 7 novembre 2019 révoquait par ailleurs les pouvoirs conférés à l'avocat C.________.  
 
8.3. Contrairement à d'autres États, tels que les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni par exemple, la Suisse n'a pas formellement reconnu Juan Guaido comme Président par intérim de la République bolivarienne du Venezuela depuis sa proclamation en cette qualité le 23 janvier 2019.  
Cette position s'inscrit dans le cadre d'une pratique usuelle de la Suisse, telle qu'exposée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans sa note intitulée " Reconnaissance d'États et de gouvernements en droit international " (consultée le 19 janvier 2021 sur le site internet du DFAE [www.eda.admin.ch]), selon laquelle " la Suisse reconnaît en principe uniquement les États et non les gouvernements ". Ainsi, " lorsqu'un pays change de gouvernement, la Suisse refuse en principe toute reconnaissance explicite du nouveau gouvernement " et " se limite, en règle générale, à poursuivre ses relations avec l'État concerné et donc avec le nouveau gouvernement, [...] observ[ant] ainsi une pratique axée en premier lieu sur le principe de l'effectivité " (cf. document précité, ch. II.2 p. 3). 
Antérieurement aux événements de janvier 2019, en l'occurrence le 28 mars 2018, le Conseil fédéral avait néanmoins décidé de s'associer aux sanctions prononcées les 13 novembre 2017 et 22 janvier 2018 par l'Union européenne (UE) à l'encontre du Venezuela en raison " des violations des droits de l'homme et de la détérioration de l'État de droit et des institutions démocratiques " (cf. communiqué du Conseil fédéral du 28 mars 2018, consulté le 6 janvier 2021 sur le site internet de la Confédération [www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-70265.html]), en édictant une ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5), conformément à l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb; RS 946.231). Ces mesures, actualisées une dernière fois le 27 novembre 2020 (RO 2020 4935), comprennent un embargo sur les biens d'équipement militaire, une interdiction d'exportation de biens pouvant servir à des fins de surveillance et de répression interne, ainsi qu'un gel des avoirs et des restrictions de déplacement à l'encontre de certaines personnes. 
 
8.4. Aux termes de l'art. 13 LDIP, la désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause; l'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.  
Il est admis que le concept de " droit étranger " au sens de la LDIP vise le droit matériel étatique effectivement en vigueur au moment de l'application de la règle de conflit de lois. Il importe peu à cet égard que l'État ou le régime en question ait été reconnu ou non par la Suisse au regard du droit international public, pourvu que le droit soit effectivement appliqué par une autorité jouissant d'un pouvoir inhérent à l'exercice de la souveraineté (HEINI/FURRER, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 13 LDIP; SCHNYDER/LIATOWITSCH, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 4ème éd., 2017, n° 242 p. 86; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd., 2016, n° 2 ad art. 13 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [LDIP] - Convention de Lugano [CL], 2011, n° 2 ad art. 13 LDIP). 
Dans l'arrêt publié aux ATF 50 II 512, le Tribunal fédéral avait ainsi estimé que l'absence de reconnaissance par la Suisse du gouvernement provisoire constitué après la Révolution russe de 1917 n'empêchait pas le droit russe d'exister et de produire ses effets. Dans le même sens, il avait considéré que la non-reconnaissance de la République démocratique allemande n'empêchait pas d'en admettre l'ordre juridique comme fait pertinent, ce qui l'avait conduit à appliquer le droit de cet État (ATF 91 II 117). En 1988, le Tribunal fédéral avait admis la validité d'un mariage religieux célébré en avril 1975 à Saigon, mariage lui-même reconnu par les Comités révolutionnaires qui étaient à cette époque les seuls organismes à exercer quelque autorité, au moins de facto, alors que les autorités de la République du Viêt Nam (Sud-Vietnam), reconnue par la Suisse, et exigeant la célébration du mariage devant un officier d'état civil, ne fonctionnaient plus (ATF 114 II 1 consid. 6 p. 6 ss). Plus récemment, il a été admis que la République de Chine (Taïwan), même si elle n'était pas reconnue par la Suisse, présentait les caractéristiques d'un État, à savoir un territoire (île de Taïwan), une population et une indépendance indéniable, y compris à l'égard de la République populaire de Chine, de sorte qu'il devait être admis qu'elle disposait, comme tout autre État, de la capacité d'être partie et d'ester en justice devant les tribunaux suisses, sans que cela ne devait être considéré comme un moyen d'entretenir des relations diplomatiques ou comme une remise en cause du refus du Conseil fédéral de la reconnaître comme État (arrêt 5A_329/2009 du 9 septembre 2010 consid. 3.2; cf. également ATF 130 II 217 consid. 5.2 et les références citées).  
 
8.5. Au regard de ce qui précède, il convient donc en l'espèce de s'attacher exclusivement au droit en vigueur de manière effective, sans que l'absence de reconnaissance par la Suisse du régime instauré par l'un ou l'autre président de la République bolivarienne du Venezuela constitue un critère déterminant pour établir le contenu du droit vénézuélien quant à la validité des pouvoirs de représentation conférés aux organes de B.________ SA.  
 
8.5.1. En l'occurrence, en dépit des sanctions internationales contre le régime du Président Nicolas Maduro - sanctions dont il n'y a pas lieu ici de remettre en cause le bien-fondé -, le Président par intérim Juan Guaido ne semble pas être parvenu à imposer au Venezuela un ordre juridique distinct de celui promu par son adversaire, qui paraît encore détenir le pouvoir effectif sur les institutions du pays, en particulier sur les forces armées et, du moins, sur la grande majorité des autorités en place.  
Le recourant ne parvient pas dans ce contexte à démontrer, s'agissant spécifiquement de B.________ SA, que la nomination d'un Conseil d'administration ad hoc, en vertu de la législation de transition démocratique adoptée par l'Assemblée nationale, avait eu pour effet d'écarter de facto les organes désignés antérieurement en application des règles de gouvernance et de représentation de la société mises en place par le régime chaviste. En particulier, quand bien même le Conseil d'administration ad hoc de B.________ SA pourrait certes contrôler une partie des actifs de la société à l'étranger - notamment dans les États qui ont reconnu la légitimité de Juan Guaido -, les développements du recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable que ce Conseil est néanmoins en mesure d'exercer un pouvoir effectif sur l'essentiel des activités menées par B.________ SA, que l'on comprend être en lien avec l'extraction et le commerce d'hydrocarbures vénézuéliens.  
 
8.5.2. Le recourant ne se prévaut au demeurant pas que le Représentant judiciaire ou d'autres organes de B.________ SA seraient directement visés par les sanctions mises en oeuvre par la Suisse à l'encontre du Venezuela, ni encore que la représentation de B.________ SA par l'avocat C.________ est susceptible de conduire à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (cf. art. 17 LDIP).  
 
8.6. Au vu de ce qui précède, et en référence aux considérants de l'arrêt 1B_554/2018, auxquels il est également renvoyé pour le surplus, il ne saurait être considéré que la cour cantonale a violé le droit étranger désigné par le droit international privé suisse en refusant de reconnaître au recourant la qualité de conseil juridique de B.________ SA.  
En outre, dans la mesure où B.________ SA a valablement désigné un conseil juridique, en la personne de l'avocat C.________, pour la défense de ses intérêts dans la procédure pénale (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 3), on ne discerne pas non plus de violation de l'art. 127 CPP
 
9.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
III. Frais judiciaires et dépens  
 
10.  
 
10.1. La recourante A.________, qui succombe dans la procédure 1B_396/2020, supportera les frais judiciaires en lien avec cette procédure (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée B.________ SA (art. 68 al. 2 LTF).  
 
10.2. Compte tenu du caractère particulier de la procédure 1B_459/2020, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens pour cette procédure (art. 66 al. 1, 2ème phrase, et 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1B_396/2020 et 1B_459/2020 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires pour la cause 1B_396/2020, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
4.  
Une indemnité de dépens pour la cause 1B_396/2020, arrêtée à 2000 fr., est allouée à B.________ SA, à la charge de A.________. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, pour la cause 1B_459/2020. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public de la République et canton de Genève, à B.________ SA, à D.________, à C.________, au mandataire de A.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Tinguely