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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_396/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Béatrice Stahel, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Philippe Pont, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 avril 2022 (C1 21 211). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, née en 1964, et B.A.________, né en 1956, se sont mariés le [...] 2007. Aucun enfant n'est issu de leur union. 
 
B.  
 
B.a. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été ouverte devant le Tribunal du district de Sion à la suite du dépôt, le 29 janvier 2021, d'une requête de l'épouse.  
 
B.b. Par décision du 30 août 2021, le Juge du district de Sion a notamment constaté que les époux vivaient séparément depuis le 12 février 2021, attribué la jouissance du logement familial à l'épouse et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de cette dernière par le versement de 15'000 fr. par mois dès le 1er février 2021.  
 
B.c. Par décision du 21 avril 2022, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur appel de l'époux, a modifié le montant de la contribution d'entretien à 9'252 fr. du 1er février au 30 avril 2021, à 15'000 fr. du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022 et à 9'414 fr. dès le 1er novembre 2022.  
 
C.  
Par acte du 25 mai 2022, l'épouse interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision du 21 avril 2022. Sous suite de frais et dépens pour les procédures cantonale et fédérale, elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'époux soit condamné à lui verser, d'avance le premier de chaque mois dès le 1er février 2021, une contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr., intérêts en sus. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par courrier du 13 juillet 2022, la recourante a informé la Cour de céans qu'elle avait changé de conseil juridique. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.2.2. En l'espèce, la partie intitulée " Faits essentiels et étapes de la procédure cantonale " que la recourante présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans la décision attaquée, sans que la recourante ne démontre à satisfaction que leur établissement serait arbitraire.  
 
3.  
Le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien arrêtée en faveur de la recourante et, plus précisément, sur le revenu hypothétique imputé à celle-ci. 
 
3.1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. De telles mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb et les références).  
 
3.2. Dans la décision querellée, le juge cantonal a en substance retenu que, au moment de la séparation des parties le 12 février 2021, l'épouse était âgée de plus de 56 ans et qu'elle n'était titulaire d'aucun diplôme ou certificat professionnel. Cela étant, en 1998, l'intéressée avait fondé avec son premier époux une société dont elle avait été administratrice jusqu'à leur divorce en 2007 et qui était active [...] dans le commerce de vins [...]. Depuis lors, elle s'était personnellement impliquée dans la gestion de la cave et du restaurant C.________SA, laquelle, aux termes de ses statuts, visait notamment l'exploitation de commerces de vins [...]. Dès 2015, elle avait été administratrice de cette société, dont elle était la présidente du conseil d'administration depuis le mois d'août 2020, et avait pris une part active à sa gestion et à son développement, auxquels elle était intéressée en raison de sa qualité d'actionnaire. La cour cantonale a retenu que l'épouse avait acquis une certaine expérience professionnelle dans le domaine du commerce de vin, ce qui était rendu vraisemblable par les actes du dossier, notamment des " articles de presse et vidéo ". Elle a également relevé que, en 2012 déjà, l'épouse était une figure publique avec une certaine notoriété dans la branche du commerce de vin, dès lors qu'elle avait réalisé une vidéo promotionnelle pour le compte d'D.________SA intitulée [...], dans laquelle elle expliquait notamment être propriétaire de C.________SA ainsi qu'avoir une véritable passion pour le commerce viticole. Par ailleurs, lors de l'obtention du prix [...], l'intéressée et son oenologue E.________ avaient été interviewés par " diverses publications valaisannes et suisses ". L'autorité cantonale a également retenu que, pour son activité au service de C.________SA, l'épouse avait obtenu une rémunération mensuelle régulière de l'ordre de 2'685 fr., qui avait été convenue ainsi entre les parties afin d'en faire profiter cette société, dont elles étaient actionnaires majoritaires. La juridiction précédente a encore souligné que l'intéressée continuait également d'exercer une activité d'administratrice dans diverses sociétés dont elle était l'actionnaire avec l'époux, sans toutefois percevoir de revenus à ce titre. Il ressort ainsi de la décision querellée que la recourante a été administratrice des sociétés F.________SA (administratrice unique), G.________AG (présidente du conseil d'administration avec signature individuelle), H.________AG (membre du conseil d'administration avec signature individuelle), I.________SA (présidente du conseil d'administration avec signature individuelle) et J.________AG (membre du conseil d'administration avec signature individuelle). Le juge cantonal a relevé qu'il n'était pas établi que la recourante souffrirait de problèmes de santé et a finalement retenu que, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps dans le domaine du commerce du vin.  
 
4.  
La recourante se plaint de la prise en considération de la déclaration écrite d'un dénommé K.________, produite par l'intimé et concernant la C.________ SA (pièce n° 129). A cet égard, elle invoque un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une absence de motivation de la décision querellée. Elle se plaint également d'arbitraire et soutient que la déclaration litigieuse, de même qu'une autre déclaration écrite de L.________AG (pièce n° 138), n'auraient pas dû être admises comme moyens de preuve. 
 
4.1. S'agissant tout d'abord de la déclaration écrite de L.________AG, la recourante ne mentionne pas quels faits en auraient été tirés et seraient contestés, de sorte que, faute de motivation suffisante, il n'y a pas lieu d'examiner sa critique.  
 
4.2. En ce qui concerne la déclaration de K.________, la recourante fait valoir que l'autorité cantonale s'y serait appuyée en p. 16 et 17 de la décision querellée. Elle soutient qu'il s'agirait d'une preuve déterminante retenue à plusieurs reprises comme convaincante et qui fonderait, d'une manière importante, l'argumentation cantonale permettant de retenir qu'elle serait en mesure d'exercer une activité lucrative comme salariée. Il s'agirait ainsi d'un moyen de preuve sur un point déterminant pour le sort de la cause. Cela étant, cette affirmation abstraite de la recourante n'est pas suffisamment détaillée pour satisfaire aux exigences de motivation. L'intéressée conteste en revanche de manière expresse deux faits retenus par l'autorité cantonale, à savoir qu'elle aurait décidé de s'attribuer un salaire minimal et qu'elle aurait renoncé à le percevoir en le laissant être crédité sur son compte courant. Elle met également en exergue les deux faits concernés sur une reproduction de la pièce n° 129, qu'elle intègre à son recours.  
Avant de déterminer dans quelle mesure la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel, respectivement aurait violé le droit d'être entendue de la recourante, il sied de déterminer quel rôle les faits contestés ont joué pour l'issue de la cause. En effet, pour satisfaire aux exigences de motivation, le juge ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2 et les références). D'autre part, s'agissant de l'appréciation arbitraire des preuves et de l'établissement arbitraire des faits, il faut que l'élément de preuve contesté soit propre à modifier la décision (cf. supra consid. 2.2.1).  
En l'espèce, la recourante n'explique pas valablement en quoi, dans la motivation cantonale, les faits contestés auraient joué un rôle pertinent ou déterminant pour l'issue de la cause. Par ailleurs, la question de savoir si l'on pouvait exiger de la recourante qu'elle (re) prenne une activité lucrative n'a pas été fondée sur la base du revenu qu'elle avait précédemment perçu, mais avant tout sur celle de l'expérience professionnelle qu'elle a acquise dans plusieurs sociétés, dont en particulier deux sociétés actives dans le domaine du vin. Partant, les critiques de la recourante, pour autant encore que recevables, n'ont pas à être examinées plus avant. 
 
5.  
La recourante invoque l'arbitraire dans la prise en considération d'un revenu hypothétique. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Si la recourante admet avoir participé à des événements médiatiques et mondains pour promouvoir l'image de C.________SA dans les médias ou dans des vidéos, activités pour lesquelles elle aurait perçu un salaire réduit durant une période limitée qui se serait terminée en mars 2018, elle soutient toutefois que les circonstances mentionnées dans la décision attaquée ne permettraient en aucun cas, sous peine d'arbitraire, de retenir qu'elle aurait exercé une activité correspondant à celle d'un travailleur ayant conclu un contrat de travail dans une activité de cadre pour C.________SA ou pour d'autres sociétés. La recourante fait en outre valoir que le juge cantonal serait vague et imprécis sur les fonctions qu'elle aurait occupées et que l'époux n'aurait produit aucun document permettant de rendre vraisemblable une profession précise. Pour elle, la " certaine expérience professionnelle dans le domaine du vin " mentionnée par l'autorité cantonale serait trop abstraite et ne permettrait pas d'établir le type d'activité professionnelle qu'une personne pourrait raisonnablement devoir accomplir, ni qu'elle pourrait exercer une activité lucrative à plein temps dans le domaine du commerce du vin. La recourante soutient à cet égard que le juge cantonal fait référence à un secteur économique, le commerce du vin, comme on pourrait se référer au secteur de la construction, au commerce de détail ou au commerce de gros, alors que, dans ces secteurs économiques, il y aurait de nombreux types d'activités possibles.  
 
5.1.2. Dans la décision déférée, la juridiction précédente a relevé que, depuis la cessation de son activité professionnelle auprès de C.________SA, en mars 2018 selon le premier juge et en décembre 2019 selon l'époux, la recourante n'avait pas entrepris la moindre démarche pour trouver un nouvel emploi. De langue maternelle allemande, elle parlait et comprenait toutefois parfaitement le français et disposait en outre de connaissances en italien et en anglais. Il était de plus notoire qu'en Valais, le secteur vitivinicole était un important pourvoyeur d'emplois et de revenus. L'autorité cantonale a retenu que, d'après le calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS), le salaire mensuel brut pour une femme âgée de 58 ans ayant acquis une formation " en entreprise ", disposant de vingt années d'expérience dans la branche économique " Fabrication de boissons ", oeuvrant dans une entreprise de moins de vingt employés et occupant une fonction de cadre ou de gérante, s'élevait, part au 13e salaire comprise, à au moins 6'064 fr. pour un cadre inférieur et à au moins 7'222 fr. pour un cadre moyen ou supérieur. Partant, un salaire mensuel brut moyen de 6'650 fr. (montant arrondi) devait être imputé à l'épouse, ce qui correspondait à un salaire net de 5'586 fr. (6'650 fr. - 16 % de cotisations sociales). La juridiction cantonale a encore considéré que dès lors que les parties étaient séparées depuis plus d'une année, un délai de six mois semblait indiqué pour permettre à l'épouse de se réinsérer dans le monde professionnel, de sorte que l'imputation du revenu hypothétique retenu ne prendrait effet que le 1er novembre 2022.  
 
5.1.3. En tant que l'intéressée soutient que son rôle au sein de C.________SA se serait limité à la simple représentation médiatique et mondaine de la société, son grief ne porte pas. En effet, elle ne se plaint pas d'un établissement arbitraire des faits à cet égard et ne fait en particulier pas valoir que l'autorité cantonale aurait indûment omis un élément de preuve valablement apporté en ce sens. Le fait qu'elle allègue ne saurait donc être admis.  
En ce qui concerne le type de profession retenu, c'est à tort que la recourante soutient que la juridiction cantonale serait arbitrairement restée trop vague sur la profession que l'on pourrait attendre qu'elle exerce, dès lors notamment que c'est une fonction de cadre ou de gérante qui a été retenue et que cette fonction est expressément prévue au sein d'un groupe de professions dans le calculateur « Salarium » (11-14 Directeurs/trices, cadres de direction et gérant[e]s). Par ailleurs, la recourante ne conteste pas avoir été, durant de longues années et à ce jour encore, administratrice de nombreuses sociétés, dont à tout le moins deux socétés anonymes actives dans le domaine du vin, à savoir M.________AG de 1998 à 2007 et C.________SA depuis 2015, dont elle est présidente du conseil d'administration depuis le 28 août 2020. Or, il ressort de la loi que le conseil d'administration de la société anonyme gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion (art. 716 al. 2 CO). Il n'apparaît par conséquent pas arbitraire de considérer que, compte tenu de sa longue expérience en qualité d'administratrice, la recourante pouvait vraisemblablement exercer une fonction de cadre ou de gérante de sociétés dans le domaine du vin, respectivement dans la branche économique " Fabrication de boissons " sélectionnée par l'autorité cantonale dans le calculateur « Salarium ». 
Il suit de là que l'argumentation de la recourante doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante s'en prend à la constatation selon laquelle elle aurait obtenu un revenu de 31'937 fr. en 2019 et soutient avoir cessé de travailler en mars 2018 et n'avoir exercé aucune activité pour C.________SA en 2019, année durant laquelle elle n'aurait pas perçu de salaire. De l'avis de l'intéressée, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant ce fait sur la base d'un prétendu certificat de salaire dont l'employeur serait " C.________SA" (pièce n° 63 du dossier cantonal). La recourante réfute également la constatation cantonale selon laquelle elle aurait obtenu une rémunération mensuelle régulière de l'ordre de 2'685 fr. pour son activité pour le compte de C.________SA et soutient que cette rémunération ne serait fondée sur aucune pièce ni aucun élément du dossier. Elle conteste en outre que son salaire aurait été versé sur son compte actionnaire jusqu'au 31 décembre 2019, dans la mesure où elle était actionnaire majoritaire de la société avec son époux. Cette constatation serait arbitraire dès lors que l'autorité cantonale n'indiquerait pas sur quelles pièces comptables elle se fonderait pour retenir ce prétendu versement qui, en réalité, n'aurait jamais existé. Il n'existerait pas non plus dans le plan comptable des bilans de C.________SA un compte " actionnaire A.A.________".  
 
5.2.2. Le certificat de salaire annuel litigieux, daté du 18 mars 2020, a été établi sur la formule standardisée destinée aux autorités fiscales et indique un salaire net de 32'937 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans la décision querellée, l'autorité cantonale a estimé que rien ne permettait de mettre en doute la véracité de ce document et a relevé que le montant de 32'937 fr. avait été déclaré à l'administration fiscale.  
D'emblée, la recevabilité de l'argumentation de la recourante relative au certificat de salaire est douteuse sous l'angle des exigences accrues de motivation, dès lors qu'elle se limite à affirmer " avoir toujours contesté avoir établi ce document qui est un formulaire et qui n'est pas signé et qui ne prouve rien ". Quoi qu'il en soit, compte tenu de la limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra consid. 3.1) et en l'absence d'éléments pertinents apportés par la recourante pour contrer ceux retenus par l'autorité cantonale, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en reconnaissant une valeur probante au certificat de salaire produit. S'agissant par ailleurs du montant mensuel de 2'685 fr. mentionné par l'autorité cantonale, qui correspond à un montant annualisé de 32'220 fr., la manière dont il a été calculé ne semble pas ressortir de la décision entreprise. Cela étant, cet élément n'est pas suffisant pour nier la rémunération annuelle de 32'937 fr. précédemment admise pour l'année 2019 et qui permettrait d'admettre, sans arbitraire, que la recourante avait été rémunérée pour son activité au sein de la société. Au demeurant, la recourante n'explique pas pour quel motif le fait que son salaire aurait été versé sur son compte actionnaire ou sur un autre compte serait pertinent pour l'issue de la cause.  
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.3.  
 
5.3.1. La recourante relève qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme ou certificat professionnel et que, au moment de la séparation des parties, le 12 février 2021, elle était âgée de plus de 56 ans et six mois et n'avait plus d'activité pour le compte de C.________SA depuis le mois de mars 2018. Elle soutient que le risque de demeurer sans emploi de manière durable augmenterait drastiquement après le soixantième anniversaire et qu'il serait relativement important quelques années auparavant déjà. Elle cite en outre un avis de doctrine selon lequel il conviendrait de fixer l'âge pivot aux alentours de 50 ans. La recourante réitère l'argument selon lequel son activité réduite pour la société dont elle était actionnaire avec son époux ne se serait pas inscrit pas dans le contexte d'un contrat de travail relevant du marché du travail, mais dans celui des relations entre conjoints durant le mariage au travers des sociétés qu'ils contrôlaient en tant qu'actionnaires. Pour elle, tous ces éléments auraient été méconnus de façon insoutenable par l'autorité cantonale.  
 
5.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). En ce qui concerne le revenu hypothétique, la question juridique est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; arrêt 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).  
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. L'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative. Il ne revêt toutefois pas une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, au sens d'une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2). 
 
5.3.3. Au regard du critère de l'âge, c'est en vain que la recourante invoque un " âge pivot " de 50 ans, dès lors que, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, on ne saurait arrêter de manière purement abstraite un âge au-delà duquel un époux ne pourrait pas se voir imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, en tant qu'elle soutient que le risque de demeurer sans emploi de manière durable augmenterait drastiquement après le soixantième anniversaire et qu'il serait relativement important quelques années auparavant déjà, la recourante n'appuie son argumentation sur aucun élément tangible et ne motive pas en quoi ces éléments seraient notoires ou auraient été arbitrairement écartés. En ce qui concerne la période d'inactivité qu'elle allègue, à savoir du mois de mars 2018 au mois de février 2021, il ressort de la décision querellée que le contrat de travail qui la liait à C.________SA avait pris fin en mars 2018, bien que son salaire ait continué à alimenter son compte actionnaire jusqu'à fin décembre 2019. L'autorité cantonale a également souligné que la cessation de l'activité professionnelle de la recourante auprès de C.________SA était intervenue en mars 2018 selon le premier juge et en décembre 2019 selon l'époux, mais n'a pas tranché cette question, en ne la tenant pas pour décisive, dès lors notamment que la recourante n'avait pas entrepris la moindre démarche pour trouver un nouvel emploi. La recourante ne s'attaquant pas valablement à ce pan de la motivation, son grief est vain. Finalement, en tant que l'intéressée soutient que son activité réduite pour C.________SA ne s'inscrivait pas dans le contexte d'un contrat de travail relevant du marché du travail, mais dans le contexte des relations entre conjoints durant le mariage au travers des sociétés qu'ils contrôlaient en tant qu'actionnaires, elle ne motive pas en quoi ces éléments auraient été arbitrairement omis par l'autorité cantonale. Par ailleurs, s'agissant de sa formation professionnelle, le fait que la recourante ne soit pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat professionnel ne saurait faire tenir pour arbitraire le résultat auquel est arrivée l'autorité cantonale, dès lors que celle-ci s'est essentiellement basée sur l'expérience professionnelle acquise au fil des années par la recourante pour lui reconnaître les compétences retenues. Ainsi, dès lors que l'intéressée ne motive pas de manière suffisante et convaincante que l'autorité cantonale se serait appuyée de manière insoutenable sur les éléments qu'elle conteste, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans le calcul de ses dépenses mensuelles (art. 9 Cst.). Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir uniquement effectué un calcul selon une pièce n° 11 et de ne pas avoir pris en considération une pièce n° 128, qui contiendrait une liasse de décomptes de cartes de crédit de l'époux non prise en considération dans les décomptes de la pièce n° 11. Selon l'intéressée, le résultat auquel arriverait l'autorité cantonale diminuerait les dépenses à prendre en considération dans le calcul de la contribution d'entretien. 
L'argumentation présentée est manifestement déficiente dès lors notamment que la recourante n'explique pas quelles dépenses seraient concernées, ni en quoi les décomptes de cartes de crédit de son époux seraient censés attester de ses dépenses personnelles. Le moyen est, partant, irrecevable. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit