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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_352/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________, 
intimé, 
 
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, rue David-Dufour 5, 1205 Genève, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève. 
 
Objet 
Demande d'accès à des documents, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêté du 11 novembre 2015, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a refusé d'accéder à la demande de A.________ tendant à obtenir une copie d'un courrier que Maître B.________ lui avait adressé le 5 juin 2014. 
Par arrêt du 23 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêté, en application de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD; RS/GE A 2 08). 
 A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice. Il sollicite l'assistance judiciaire. Il dépose un bref courrier le 11 juillet 2017. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt attaqué rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public. 
 
3.   
En l'espèce, le refus de transmettre le courrier du 5 juin 2014 est fondé sur le droit cantonal. La Cour de justice a considéré que l'exception au droit d'accès prévue par l'art. 26 al. 2 let. g LIPAD était réalisée dès lors que le courrier en question contenait des éléments de nature à porter une atteinte notable à la sphère privée ou familiale de tiers. L'intérêt à la protection de la sphère privée et familiale était supérieur à celui de la transparence; le recourant ne faisait en outre valoir aucun intérêt privé permettant d'avoir une autre appréciation. 
 
4.   
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). 
 
5.   
En l'occurrence, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal. Au début de son mémoire de recours, il évoque les violations suivantes: "violation du droit d'être entendu", "violation du droit d'être défendu", "déni de justice" et "violation d'être réellement protégé des malversations"; il se borne toutefois, dans une argumentation confuse, à se prévaloir de l'accès "à la culture littéraire" et à la "recherche de la vérité" et ne propose aucune critique, claire et précise, répondant aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, en tant que le recourant critique le refus de faire droit à sa requête d'assistance juridique sur le plan cantonal, ses griefs sont irrecevables; ce refus a en l'occurrence été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_190/2016 du 4 mai 2016 qui est entré en force de chose jugée. Quant au document intitulé "Remarques, allégués et rétablissement réel de faits", il ne contient pas non plus de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va ainsi notamment lorsque le recourant se contente d'exposer le contenu de l'art. 28 LIPAD. Enfin, il sied de rappeler que le délai de recours est un délai légal non susceptible de prolongation, de sorte que la partie recourante n'a pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation de son recours. 
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice compte tenu des circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, au Conseil d'Etat ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn