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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_474/2017  
 
 
Arrêt du 22 août 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ariane Ayer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (aptitude au placement), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mai 2017 (A/3973/2016 ATAS/402/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'installateur-électricien. Après avoir accompli diverses missions pour une agence de placement, il a requis l'allocation d'indemnités de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2017. 
 
Le 10 novembre 2015 l'assuré a saisi l'Office régional de placement (ci-après: ORP) d'une demande tendant à la prise en charge d'une mesure de formation sous la forme d'un séjour linguistique à Londres, du 16 novembre au 18 décembre 2015. L'ORP a rejeté cette requête par décision du 11 novembre 2015. Saisi d'une opposition, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) l'a rejetée par décision du 26 février 2016, laquelle a été confirmée par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (arrêt du 23 août 2016). Par contrat de travail de durée indéterminée du 21 décembre 2015, l'assuré a été engagé dès le 1 er janvier 2016 en qualité d'installateur-électricien par la société B.________ SA.  
 
Par décision du 15 janvier 2016, confirmée sur opposition le 14 octobre suivant, l'OCE a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour la période du 15 novembre au 19 décembre 2015, durant laquelle l'intéressé avait séjourné à Londres. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 octobre 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 23 mai 2017. 
 
C.   
Par écriture du 30 juin 2017 A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la réformation de la décision sur opposition du 14 octobre 2016 en ce sens qu'il a droit à une indemnité journalière de chômage d'un montant de 167 fr. 05 durant la période du 16 novembre au 18 décembre 2015. Subsidiairement il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
D.   
Le recourant ayant demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa requête en reconsidération de l'arrêt cantonal attaqué, déposée le 13 juin 2017, le Juge instructeur a donné suite à cette requête par ordonnance du 6 septembre 2017. 
 
Par arrêt du 20 mars 2018, qui n'a pas été attaqué, la cour cantonale a déclaré irrecevables les demandes en révision et en reconsidération. Par ordonnance du 16 juillet 2018 le Juge instructeur a ordonné la reprise de l'instruction. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. L'OCE a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage durant son séjour linguistique du 15 novembre au 19 décembre 2015 motif pris que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun jour sans contrôle au moment de son départ à Londres. De son côté la cour cantonale a confirmé le refus de l'indemnité de chômage pour le motif substitué que l'assuré n'était pas apte au placement durant cette période.  
 
2.2. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 n°18 p. 186 [C 101/03] consid. 2.2).  
 
2.3. Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a p. 327 et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).  
 
2.4. En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que le séjour linguistique à Londres, bien qu'il n'eût pas été approuvé par l'OCE, n'empêchait pas l'assuré de rentrer en Suisse rapidement et elle a laissé indécis le point de savoir si les recherches d'emploi effectuées par l'intéressé au cours des mois de novembre et décembre 2015 satisfaisaient à son obligation de rechercher activement un travail. Elle a relevé qu'il ne suffit pas que l'assuré ait déclaré être prêt à interrompre le cours dans l'éventualité où il retrouverait un emploi mais il faut encore qu'il ait pris des mesures concrètes démontrant cette intention. Or, à cet égard, la juridiction précédente est d'avis que l'intéressé n'a pas conclu une assurance-annulation proposée par C.________ SA, séjours linguistiques, notamment dans l'éventualité d'une entrée en fonction imprévue pour un stage ou un travail. Quant à la couverture d'assurance du carnet d'entraide de l'association D.________, effectivement souscrite par l'assuré, elle ne s'applique qu'en cas de maladie, d'accident et de décès et rien ne dit qu'elle prend en charge le remboursement des frais d'écolage. Aussi les premiers juges ont-ils constaté que l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction de droit qu'il avait la volonté d'interrompre sa formation.  
 
3.  
 
3.1. Par un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH) en tant que la cour cantonale ne lui a pas donné l'occasion de participer à l'administration des preuves ni de se prononcer sur son résultat, lequel a manifestement influé sur le jugement rendu. En effet c'est parce que l'administration des preuves a révélé que l'assurance contractée durant son séjour ne couvrait que l'interruption du séjour en cas de maladie ou d'accident que la juridiction précédente a considéré à tort qu'il n'avait pas établi à satisfaction qu'il avait objectivement la volonté d'interrompre sa formation. En outre le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte de sa détermination spontanée du 29 mai 2017. Celle-ci portait sur des pièces - notamment des informations recueillies par la cour cantonale sur la couverture des assurances C.________ et D.________ - qui lui avaient été transmises par courrier simple daté du 3 mai précédent, mais reçues le 9 mai 2017, avec la mention "pour information". Partant les premiers juges n'ont pas discuté les arguments qui étaient soulevés dans cette détermination spontanée bien qu'elle leur soit parvenue par télécopie le 29 mai 2017, soit une semaine après que les parties eurent été informées que la cause était gardée à juger et deux jours avant la remise à la poste de l'arrêt attaqué. Selon le recourant, la cour cantonale a ainsi violé son droit d'être entendu en ne prenant pas en compte cette détermination et en n'examinant aucun des arguments qui y étaient invoqués.  
 
3.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197).  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a envoyé à l'assuré les pièces pour information par courrier simple daté du 3 mai 2017 et a indiqué que la cause était gardée à juger le 17 mai suivant. Elle a statué le 23 mai 2017 et l'intéressé s'est déterminé par télécopie le 29 mai suivant. Cela étant, dans la mesure où il entendait réagir à l'envoi de la cour cantonale du 3 mai 2017, il incombait à l'intéressé de se manifester plus tôt, si ce n'est par une détermination formelle, du moins en informant en temps utile la cour cantonale de son intention de se déterminer sur les pièces communiquées. Le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi infondé.  
 
4.  
 
4.1. Par un deuxième moyen, le recourant invoque la constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 97 al. 1 LTF) en tant que la cour cantonale n'a pas retenu tous les faits tendant à démontrer qu'il était disposé à interrompre ses cours pour se présenter à un entretien d'embauche. En particulier, pour trancher le point de savoir s'il était ou non objectivement disposé à interrompre sa formation, la juridiction précédente s'est fondée uniquement sur l'absence de conclusion d'une couverture d'assurance annulation couvrant les frais d'interruption des cours en cas d'entrée en fonction imprévue pour un stage ou un travail. Ce faisant elle n'a pas pris en considération les autres éléments de fait du dossier démontrant une disponibilité suffisante. Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il a toujours allégué - et cela déjà dans un courrier adressé à l'OCE le 21 novembre 2015 - qu'il était prêt et disposé à interrompre ses cours d'anglais à Londres afin de se rendre en Suisse pour un entretien d'embauche ou pour prendre un nouvel emploi. En outre la cour cantonale n'a pas tenu compte d'un courrier du futur employeur du recourant, du 3 décembre 2015, selon lequel le perfectionnement du niveau d'anglais serait utile dans cette activité. Par ailleurs, le recourant est d'avis que la juridiction précédente n'a pas tiré toutes les conséquences du fait qu'il a poursuivi ses recherches d'emploi durant son séjour linguistique, ce que l'OCE a d'ailleurs reconnu dans sa réponse au recours cantonal.  
 
4.2. En invoquant la constatation manifestement inexacte des faits pertinents, le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur l'absence de conclusion d'une couverture d'assurance annulation couvrant les frais d'interruption des cours en cas d'entrée en fonction pour un stage ou un travail. Or ce grief se confond avec celui de mauvaise application de l'art. 15 LACI que le recourant invoque également, de sorte que la critique des faits constatés sera examinée avec les griefs portant sur la mauvaise application des dispositions légales sur l'aptitude au placement.  
 
5.  
 
5.1. A l'appui de son grief de mauvaise application de l'art. 15 LACI, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être focalisée sur l'absence d'une assurance annulation en cas d'entrée en fonction inattendue pour un stage ou un travail, au lieu de prendre en compte l'ensemble des critères jurisprudentiels déterminants pour examiner s'il était objectivement disposé à interrompre sa formation. Or on ne saurait déduire du seul fait qu'il n'a pas souscrit une telle assurance qu'il n'était pas disposé à rentrer en Suisse pour un entretien ou pour prendre un nouvel emploi, d'autant que la durée du cours, de cinq semaines seulement, limitait le risque économique lié à une interruption. En outre, en choisissant la Ville de Londres comme lieu de formation, soit une ville qui se trouve seulement à deux heures de vol de Genève et depuis laquelle on compte plus d'une vingtaine de liaisons aériennes quotidiennes, il lui était tout à fait possible de se rendre en Suisse dans un délai raisonnable de vingt-quatre heures. De plus il n'a jamais caché son intention de suivre un cours intensif à Londres et a toujours affirmé qu'il était prêt à l'interrompre afin de rentrer en Suisse en vue d'un entretien d'embauche ou de la prise d'un emploi, preuve en est le fait qu'il n'a pas acheté de billet de retour pour la date prévue de la fin de la formation.  
 
5.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (cf. ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 s.; DTA 2004 n. 2 p. 46 [C 136/02] consid. 1.3; arrêts 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4; 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3). Dans un arrêt C 132/04 du 11 octobre 2004, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un assuré qui se rend temporairement à l'étranger pour y suivre des cours ne peut prétendre une indemnité de chômage qu'à la condition d'être atteignable dans le délai d'une journée et de pouvoir être placé dans un délai raisonnable (consid. 3). Dans un autre arrêt (C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2.1), il a reconnu que cette exigence était réalisée en ce qui concerne un assuré qui suivait aux Etats-Unis un cours qui n'avait pas été approuvé par les organes de l'assurance-chômage. Dans un arrêt 8C_922/2014 du 20 mai 2015, concernant le cas d'un assuré qui suivait une formation en vue de l'obtention d'un MBA auprès d'une haute école sise à Paris, le Tribunal fédéral a considéré que l'éloignement ne représente plus un obstacle important à l'aptitude au placement dès lors que les moyens techniques actuels facilitent la communication et qu'en principe les entretiens d'embauche n'ont pas lieu dans un délai de quelques heures. Comme, dans le cas concret, l'assuré avait la possibilité de repousser d'une année le cours à Paris ou d'accomplir certains modules de cours à Doha ou à Shanghai (sans surcoût considérable), le Tribunal fédéral a admis l'aptitude au placement de l'assuré, en laissant indécis le point de savoir si les conséquences économiques pouvaient dissuader l'intéressé d'interrompre définitivement sa formation en vue de prendre un travail (consid. 4.2).  
 
5.3. En l'espèce, il est incontestable que le séjour à Londres ne constituait pas en soi un obstacle important au retour du recourant en Suisse dans un délai raisonnable, en vue de participer à un entretien d'embauche ou de prendre une activité salariée. Il ressort en effet des pièces versées au dossier par l'intéressé qu'il existe plus d'une vingtaine de liaisons aériennes quotidiennes entre Londres et Genève, villes qui sont à moins de deux heures de vol. En outre, même si l'intéressé n'a pas souscrit une assurance annulation dans l'éventualité d'un retour en Suisse en vue d'un entretien d'embauche ou de la prise d'un emploi, les conséquences économiques d'une interruption du cours de langue d'une durée de cinq semaines n'étaient pas de nature à dissuader l'intéressé de mettre fin à sa formation en vue de prendre un travail. Par ailleurs, la cour cantonale a constaté que le recourant avait effectué cinq recherches d'emploi pour le mois de novembre 2015 et six pour le mois de décembre suivant et que l'une des recherches effectuées au mois de novembre avait d'ailleurs conduit à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 1 er janvier 2016. Ainsi il y a lieu d'admettre que le recourant a satisfait pleinement à son obligation de rechercher activement un travail. Au demeurant l'intimé n'a formulé aucune critique quant à la qualité et la quantité des démarches de l'assuré pour retrouver un travail durant son séjour à Londres. Sur la base de ces recherches, il lui a d'ailleurs alloué une indemnité de chômage dès son retour en Suisse jusqu'à la prise de sa nouvelle activité, conformément à la règle selon laquelle les principes jurisprudentiels sur l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement (ATF 123 V 214 consid. 5a p. 217 s.; 110 V 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).  
 
5.4. Vu ce qui précède, le recourant était apte au placement durant la période du 15 novembre au 19 décembre 2015. Comme l'intimé lui a alloué une indemnité de chômage dès son retour en Suisse, il n'est pas nécessaire de lui renvoyer la cause pour qu'il examine si les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage étaient réalisées.  
 
6.   
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mai 2017, ainsi que la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève du 14 octobre 2016 sont annulés. Le recourant a droit à une indemnité de chômage pour la période du 15 novembre au 19 décembre 2015. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre d'indemnité de dépens pour l'instance fédérale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 22 août 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd