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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 131/04 
 
Arrêt du 23 février 2006 
Ire Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Meyer et Borella. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, rue Louis-de-Savoie 53, 1110 Morges 1, 
 
contre 
 
Fédération vaudoise des entrepreneurs, FMVB section de Tolochenaz, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 25 juillet 2001, le Tribunal civil de l'arrondissement de X.________ a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, mariés depuis le 14 septembre 1979. Sous chiffre IX du dispositif, il a décidé le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par A.________ durant le mariage. Une fois le jugement entré en force, le 27 août 2001, le dossier a été transmis au Tribunal des assurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence. 
B. 
D'après les renseignements fournis par les institutions de prévoyance concernées, la prestation de sortie acquise par A.________ durant le mariage auprès de la Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment, section de Tolochenaz (ci-après: la FMVB), s'élevait à 134'481 fr. 10 en date de l'entrée en force du jugement de divorce. 
 
Par jugement du 27 octobre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a ordonné à la FMVB de débiter le compte de libre passage de A.________ de la somme de 67'240 fr. 55, avec intérêt compensatoire à 4 % dès le 27 août 2001, 3,25 % dès le 1er janvier 2003 et 2,25 % dès le 1er janvier 2004 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure et de verser ce montant sur le compte de prévoyance de B.________ auprès de la Banque Z.________. Il a par ailleurs fixé à 2,5 % le taux de l'intérêt moratoire dû à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de son jugement. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, à titre principal, au versement d'un montant maximum de 20'000 fr. sur le compte de prévoyance de B.________; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
 
Sous suite de frais et dépens, B.________ conclut au rejet du recours; elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. La FMVB n'a pas déposé de conclusions, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a préavisé le rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le montant de la prestation de sortie que l'institution de prévoyance doit verser sur le compte de prévoyance de l'intimée. 
 
Conformément au dispositif du jugement de divorce, lequel ordonnait le partage par moitié de la prestation de sortie de l'époux, les premiers juges ont calculé le montant précis à transférer, après avoir recueilli les renseignements nécessaires auprès des institutions de prévoyance concernées. Le recourant, qui ne conteste, à juste titre, pas le montant de sa prestation de sortie en date de l'entrée en force du jugement de divorce, soutient que le partage n'aurait pas dû être opéré par moitié et invoque la compensation avec des créances qu'il aurait à l'encontre de son ex-épouse. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 première phrase LFLP, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil. Selon la première de ces dispositions légales, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). A certaines conditions, le juge peut refuser le partage ou l'un des époux y renoncer, totalement ou partiellement (art. 123 CC). 
 
En revanche, lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux (âge de la retraite ou invalidité), un partage n'est techniquement plus possible, dès lors que cette circonstance a pour effet de supprimer toute prétention à une prestation de sortie. Dans ce cas, comme dans celui de l'impossibilité de procéder au partage, une indemnité équitable sera due (art. 124 CC; ATF 129 V 446 consid. 5.1 et les références). 
2.2 Au jour du prononcé du divorce, un cas de prévoyance était déjà survenu pour B.________, dès lors qu'elle avait été reconnue invalide à 100 %; à cette occasion, elle avait perçu son avoir de prévoyance acquis durant le mariage sous la forme d'une prestation en capital. En prescrivant que la moitié de la prestation de sortie de l'ex-époux acquise pendant le mariage devait être transférée sur le compte de prévoyance de l'intimée, le juge du divorce a ainsi fixé, au chiffre IX du dispositif de son jugement, une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. C'est dans ce sens que les premiers juges ont, à juste titre, compris le jugement du Tribunal d'arrondissement de X.________ et qu'ils ont procédé au partage requis (voir sur ce point arrêt O. du 28 juin 2005, B 19/05, consid. 5.2). 
3. 
3.1 Pour faciliter le paiement de l'indemnité équitable due à l'un des conjoints en vertu de l'art. 124 CC, le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie de l'époux débiteur sera imputée sur ladite indemnité (art. 22b al. 1 LFLP). Ce sera le cas lorsque, en raison de la situation financière serrée de l'époux débiteur, l'attribution d'une rente ou d'un capital n'entre pas en considération. Cette possibilité suppose toutefois qu'aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour l'époux débiteur (ATF 129 III 488 consid. 3.5.1 et 3.5.2). Dès lors que le montant de l'indemnité équitable doit être fixé en considération de l'art. 122 CC, le législateur n'a pas jugé nécessaire de préciser dans la loi quelles sont les limites admises à la cession (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I p. 112). 
3.2 En cas de désaccord des conjoints, le juge du divorce fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 CC). Puis, le juge du lieu de divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (c'est-à-dire le juge des assurances) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 al. 2 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 LFLP). En d'autres mots, le juge du divorce n'est habilité à décider que du rapport de partage abstrait, soit à fixer de manière obligatoire (en pour-cent) la clé de répartition entre les parties à la procédure de divorce. Sur la base de cette clé de répartition à laquelle il est lié, le juge des assurances doit uniquement établir de manière précise les prétentions dont peut se prévaloir chaque époux à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle et le montant de celles-ci (voir ATF 128 V 46 consid. 2c). 
3.3 Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux et que ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nature et le montant précis de l'indemnité équitable due en vertu de l'art. 124 CC, il appartient au juge du divorce d'en déterminer les modalités d'exécution. Ainsi, si le jugement de divorce prévoit la cession d'une partie de la prestation de sortie au sens de l'art. 22b al. 1 LFLP, le juge du divorce n'a pas le pouvoir de déterminer quel montant exact doit être transféré sur le compte de prévoyance de l'époux bénéficiaire, dès lors que le jugement de divorce ne peut définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance. L'affaire doit être transmise au juge des assurances compétent à qui il incombera d'exécuter le partage suivant les proportions fixées et de déterminer le montant précis revenant à l'époux bénéficiaire (Baumann/Lauterburg, in: Schwenzer [éd.], Scheidung, Berne 2005, n. 1 ad art. 142 CC). 
3.4 En l'espèce, par jugement du 25 juillet 2001, entré en force et exécutoire, le juge du divorce a prescrit le transfert à B.________ de la moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par son ex-époux. Compte tenu de ce qui précède et quoiqu'en dise le recourant, le principe de la répartition par moitié de l'avoir de prévoyance ne saurait être remis en cause devant le juge cantonal des assurances ou, sur recours, devant le Tribunal fédéral des assurances, faute de compétence sur ce point. Seule la révision du jugement de divorce, aux conditions de droit prescrites, pourrait entraîner une modification de cette répartition. Cette procédure est cependant du ressort exclusif de la juridiction civile. 
4. 
Reste à examiner si le recourant est en droit d'opposer la compensation de la moitié de sa prestation de sortie avec des créances qu'il prétend détenir contre son ex-épouse, moyen qu'il invoque pour la première fois en instance fédérale. 
4.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; au demeurant, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 128 V 228 consid. 3b et les références; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n° 738, p. 162). 
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée dans la loi de manière restrictive. Selon l'art. 39 al. 2 LPP, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser ne vaut pas lorsque les prétentions en matière de prévoyance professionnelle sont échues, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au minimum vital de l'intéressé (cf. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, n° 923 et 924, p. 344). Dans les cas où la compensation est admise, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (art. 120 ss CO; VSI 1994 p. 217 consid. 3). 
4.2 Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le problème de la compensation des prestations de sortie découlant de l'art. 122 CC avec des créances appartenant à l'un des conjoints en vertu du jugement de divorce. Dans un arrêt K. du 14 mai 2002 (B 18/01, publié in FamPra.ch 2002 p. 568), il a exposé que selon l'art. 22 al. 1 LFLP, les art. 3 à 5 de la loi sont applicables par analogie au transfert des prestations de sortie acquises durant le mariage. Celles-ci doivent être soit transférées à l'institution de prévoyance de l'époux bénéficiaire (art. 3), soit maintenues dans la prévoyance sous une autre forme (art. 4), dans la mesure où les conditions du paiement en espèce ne sont pas données (art. 5). Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne sauraient être ni cédés ni mis en gage (art. 17 OLP). Les dispositions précitées expriment le principe fondamental du maintien de la prévoyance; elles interdisent la compensation de créances d'un conjoint avec la prestation de sortie dont l'autre conjoint bénéficie. 
4.3 Le droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle tend à compenser les pertes en matière de prévoyance résultant du partage des tâches durant le mariage et à promouvoir l'indépendance économique des deux conjoints après le divorce. Ce droit ne saurait dépendre ni des régimes matrimoniaux et de leur liquidation, ni de la solution adoptée en matière d'entretien après le divorce (Message, FF 1996 I 102). Il ne saurait en aller différemment lorsqu'une indemnité équitable est accordée après la survenance d'un cas de prévoyance ou en cas d'impossibilité du partage, à défaut de quoi le but de la réglementation ne serait plus réalisé. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de compenser les prestations de sortie découlant de l'art. 122 CC ou l'indemnité équitable due à l'un des époux au titre de l'art. 124 CC avec des créances compensatoires invoquées dans le cadre d'une procédure de divorce. 
5. 
Le recourant reproche enfin aux premiers juges d'avoir refusé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la demande en modification de jugement de divorce qu'il a déposée le 25 juin 2004 devant le Tribunal civil d'arrondissement de X.________. 
5.1 La suspension de la procédure est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi. Elle peut se justifier également par des raisons d'opportunité (voir l'art. 6 PCF; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation judiciaire, compétence, procédures et voies de recours, Berne 2002, ch. 2404), notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès en cours (principe d'économie de la procédure). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose cependant des limites à la suspension d'une procédure. Aussi ne doit-elle être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 94 consid. 5). 
5.2 Dans le cas particulier, un jugement sur la demande en modification de jugement de divorce n'était pas de nature à apporter des éléments déterminants pour l'exécution par le juge des assurances du partage des avoirs de prévoyance du recourant. En effet, les conclusions prises devant le Tribunal civil d'arrondissement de X.________ (modification de la contribution d'entretien, remboursement d'un montant de 3'467 fr.) ne pouvaient pas avoir d'incidence sur l'issue de la procédure pendante devant le juge des assurances. 
6. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
Représentée par un avocat, B.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge du recourant (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire gratuite est dès lors sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
A.________ versera à B.________ la somme de 1'200 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier: