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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_565/2022  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Thierry Sticher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Allianz Suisse Société d'Assurances SA, 
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, 
agissant par Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Service des sinistres, case postale, 8010 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 août 2022 (A/4143/2021 ATAS/732/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait comme gérant de restaurant auprès de l'entreprise B.________ Sàrl et était à ce titre assuré de manière obligatoire auprès d'Allianz Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: Allianz).  
Le 21 octobre 2016, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation routière, lorsque le véhicule dans lequel il avait pris place sur la banquette arrière a percuté dans un virage un autre véhicule venant en sens inverse. Au moment des faits, l'assuré était endormi. Après la collision, le conducteur du véhicule, en tentant de faire sortir son ami du véhicule, a constaté que celui-ci ne répondait pas, qu'il semblait avoir perdu connaissance, qu'il avait du sang au visage et qu'il saignait du nez. Il lui a frotté la figure en lui demandant de se réveiller. L'assuré s'est alors réveillé et, constatant qu'il ne se sentait pas bien, s'est allongé sur la banquette arrière de la voiture jusqu'à l'arrivée des secours. L'accident s'est soldé par un traumatisme crânien léger, une fracture de l'os propre du nez ainsi que par une fracture non déplacée de la paroi antérieure et latérale du sinus maxillaire. L'assuré a séjourné à l'Hôpital C.________ jusqu'au 24 octobre 2016, date de son retour à domicile. Il a été en incapacité de travail à 100 % jusqu'au 30 novembre 2016 et à 50 % du 1er décembre au 12 janvier 2016. En raison de la persistance des céphalées, d'autres investigations médicales ont été effectuées. 
 
A.b. Par décision du 16 janvier 2020, Allianz a mis un terme au versement des prestations d'assurance à partir du 3 mai 2019. Elle a retenu que, s'agissant des céphalées, il n'y avait pas de lien de causalité naturelle entre celles-ci et l'accident du 21 octobre 2016; par ailleurs, les troubles neuropsychologiques n'avaient pas de substrat organique et un lien de causalité adéquate entre ceux-ci et l'accident devait être nié. L'assuré s'est opposé à cette décision, en produisant une attestation médicale indiquant qu'il était actuellement en incapacité de travail à 50 % en raison d'un syndrome dépressif réactionnel d'intensité moyenne, consécutif à la persistance des séquelles de son accident. Par courrier du 19 juin 2020, Allianz a écrit à l'assuré qu'elle n'allait pas allouer de prestations d'assurance en ce qui concernait l'état anxio-dépressif moyen, faute d'un lien de causalité adéquate entre celui-ci et l'accident. L'assuré s'est opposé à cette décision en produisant divers rapports médicaux. Par décision sur opposition du 8 novembre 2021, Allianz a confirmé ses décisions des 16 janvier et 19 juin 2020.  
 
B.  
Par arrêt du 24 août 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 8 novembre 2021. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que ses affections psychiatriques et neurologiques sont en lien de causalité avec l'accident du 21 octobre 2016 et qu'Allianz soit condamnée à verser les prestations d'assurance. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, notamment pour la réalisation d'une expertise médicale multidisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et neurologique). 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant que le recourant n'avait plus de droit aux prestations d'assurance-accidents au-delà du 3 mai 2019, faute de lien de causalité adéquate entre les troubles neuropsychologiques et l'accident du 21 octobre 2016.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1; 141 V 234 consid. 1).  
 
2.3. La présente procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 2b/bb) et de l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.  
 
3.2. Concernant l'examen de la causalité adéquate, on rappellera que lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5).  
 
3.2.1. En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).  
 
3.2.2. En cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral (ci-après: TCC) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n'opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).  
 
3.2.3. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'en cas de TCC, un certain degré de sévérité de l'atteinte sous forme d'une contusio cerebri était nécessaire pour justifier l'application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC. En revanche, en présence d'un TCC léger, l'examen d'un lien de causalité adéquate s'effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. arrêts 8C_596/2022 du 11 janvier consid. 4.3.1 et 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 7.2.2, publié in SVR 2019 UV n° 41 p. 155; arrêt 8C_75/2016 du 18 avril 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités; sur la distinction médicale entre TCC léger et contusio cerebri, cf. arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant ne présentait plus, au-delà du 3 mai 2019, de lésion organique pouvant expliquer les troubles neurologiques, les troubles neuropsychologiques et les troubles psychiques. En ce qui concernait l'existence d'un lien de causalité naturelle entre ces atteintes et l'accident du 21 octobre 2016, il n'avait pas été établi à satisfaction de droit. Les rapports du docteur D.________, spécialiste FMH en neurologie, semblaient plutôt plaider contre un tel lien, dans la mesure où il s'agissait de céphalées de tension. Des investigations médicales pour élucider l'étiologie des céphalées étaient cependant inutiles, dès lors qu'un lien de causalité adéquate entre les atteintes non objectivées par un substrat organique et l'accident devait en toute hypothèse être nié.  
Examinant l'existence d'un lien de causalité adéquate au regard des principes posés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403), la cour cantonale a classé l'accident du 21 octobre 2016 dans les accidents de gravité moyenne (au sens strict). Concernant les critères déterminants, elle a considéré qu'aucun des critères n'était rempli. Même s'il fallait considérer que le critère des douleurs physiques persistantes et celui de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques étaient remplis, le seuil de trois critères exigés pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles non objectivés et un accident de gravité moyenne ne serait pas pour autant atteint. 
 
4.2. Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 21 octobre 2016 et les troubles psychiatriques respectivement neurologiques.  
 
4.2.1. A juste titre, le recourant ne conteste pas que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 21 octobre 2016 et les troubles persistant au-delà du 3 mai 2019 doit être examiné à l'aune de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, malgré le fait qu'il a subi un TCC (cf. consid. 3.2.3 supra). Il est en effet établi que lors de son hospitalisation, le recourant présentait un score de Glasgow de 15 points, soit le score maximal pour l'examen de vigilance. Le CT cérébral du 21 octobre 2016 n'a mis en évidence qu'une fracture non déplacée de l'os propre du nez et une fracture non déplacée du sinus maxillaire droit; l'examen du parenchyme cérébral était au surplus normal et ne révélait pas d'hémorragie intra-parenchymateuse, ni d'hémorragie juxta-méningée; il n'y avait en particulier pas d'oedème cérébral, ni d'engagement, raison pour laquelle le diagnostic de TCC simple a été retenu.  
 
4.2.2. Cela étant, on ne saurait suivre le recourant, s'agissant de la classification de l'accident, lorsqu'il soutient que celui-ci se situerait parmi les accidents graves.  
Pour procéder à la classification de l'accident, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt 8C_418/2022 du 1er mars 2023 consid. 4.4 et l'arrêt cité). Bien qu'il s'agisse d'une collision frontale entre deux voitures, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de classer l'accident, au vu de la casuistique citée par la cour cantonale, parmi les accidents de gravité moyenne au sens strict (pour un aperçu en matière de circulation routière, cf. arrêts 8C_996/2010 du 14 mars 2011 consid. 7.2; 8C_80/2009 du 5 juin 2009 consid. 6.1). Dans une telle éventualité, pour admettre un lien de causalité adéquate, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et la référence). 
 
4.2.3. S'agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident, c'est à tort que le recourant soutient que le fait qu'il était endormi au moment de l'accident serait sans importance pour l'examen de ce critère. En effet, ce sont précisément dans les situations où la personne assurée ne se souvient pas de l'accident, comme c'est le cas chez le recourant, que la jurisprudence prévoit d'accorder au critère précité une portée moindre. La réflexion derrière cette considération est qu'un événement accidentel dont l'assuré ne se souvient pas est moins susceptible de déclencher chez lui un processus psychique pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique (arrêts 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.1; 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.1, publié in SVR 2017 UV n° 10 p. 35; 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 5.3). A juste titre, la cour cantonale a retenu que ce critère n'était pas rempli.  
 
4.2.4. Pour être retenu, le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d'un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.2, publié in SVR 2019 UV n° 27 p. 99, par renvoi à l'arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2 et la référence).  
Or, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les lésions organiques qu'il a subies (soit une fracture de l'os propre du nez ainsi qu'une fracture non déplacée de la paroi antérieure et latérale du sinus maxillaire) ne présentent pas une nature particulière au sens de la jurisprudence ni n'atteignent le seuil de gravité requis, si bien que ce critère doit également être nié. 
 
4.2.5. Quant à la durée du traitement médical, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que celui-ci n'était pas particulièrement long ni invasif, étant souligné que le recourant avait pu quitter l'hôpital trois jours après son accident et que les médecins n'avaient pas évoqué de suivi particulier après son retour à domicile. Le recourant se limite à faire valoir que "les affections médicales perdurent encore à ce jour", sans néanmoins alléguer qu'au-delà du 3 mai 2019, il aurait suivi un traitement médical. Pour autant que l'argumentation du recourant suffise à l'exigence de motivation (cf. consid. 2.2 supra), elle est en tout cas mal fondée.  
 
4.2.6. En ce qui concerne le critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes, le recourant invoque ses troubles neuropsychologiques et psychiques.  
Ce faisant, le recourant méconnaît que lorsque l'examen de la causalité adéquate s'effectue - comme ici - en application de la jurisprudence des troubles psychiques apparus après un accident (cf. consid. 3.2.1/3.2.3 et 4.2.1 supra), les critères sont examinés en excluant les aspects psychiques, c'est-à-dire en faisant abstraction des atteintes accidentelles sans substrat organique, dont font notamment partie les troubles neuropsychologiques. Cela étant, compte tenu des seules séquelles organiques, aucune complication médicale n'a été déplorée. 
 
4.2.7. S'agissant des douleurs physiques persistantes, la cour cantonale a relevé qu'il était très douteux que les céphalées de tension, quelle que fût leur origine, pussent suffire à l'admission de ce critère, dès lors qu'elles ne duraient qu'une à deux minutes et une à deux fois par jour.  
Pour que ce critère soit rempli, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas, soit entre le 21 octobre 2016 et le 3 mai 2019 (art. 19 al. 1 LAA; arrêt 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 4.4.1). L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4). Dans la mesure où le recourant a repris en plein son activité habituelle peu de semaines après son accident, ce critère n'est à l'évidence pas rempli. 
 
4.2.8. En fin de compte, aucun des critères n'étant rempli, la condition du cumul de trois critères au moins pour qu'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne (au sens strict) soit admis (arrêts 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 6.4; 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in fine et les arrêts cités) fait défaut.  
 
5.  
Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour admettre le droit à des prestations d'assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat (ATF 148 V 138 consid. 5.1.2; 147 V 207 consid. 6.1; 135 V 465 consid. 5.1). C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a renoncé à mettre en oeuvre des investigations médicales complémentaires et a laissé ouverte la question d'un éventuel lien de causalité naturelle entre l'accident du 21 octobre 2016 et les céphalées respectivement les autres troubles neuropsychologiques. 
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu