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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_443/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,  
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (maladie professionnelle, rente de veuve), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ a travaillé comme maçon au service de plusieurs entreprises en Suisse entre 1962 et 1994. A partir du 1er octobre 1994, il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité en raison d'affections dorsales. A l'âge terme, le droit à une rente de vieillesse de l'AVS lui a été reconnu. 
A la suite d'un contrôle médical le 25 janvier 2008, la doctoresse C.________, spécialiste en cardiologie et en médecine interne, a constaté la présence d'une fibrose pulmonaire possiblement sur toxicité à la Cordarone. Après diverses investigations, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a admis sa responsabilité au titre d'une maladie professionnelle, dont elle a fixé la survenance au 25 janvier 2008. 
B.________ est décédé le 24 mai 2010. Par décision du 31 août 2012, la CNA a refusé d'allouer une rente de survivante à la veuve de l'assuré, A.________. Elle a confirmé son refus par une décision sur opposition du 5 octobre 2012. Elle a considéré qu'aucun gain assuré ne pouvait être pris en considération pour le calcul de la rente (théorique) à laquelle l'intéressée pouvait prétendre. En effet, avant que la maladie professionnelle ne se manifeste, l'assuré décédé avait bénéficié, successivement, d'une rente de l'assurance-invalidité, puis d'une rente de l'AVS, de sorte qu'il n'avait réalisé aucun revenu déterminant au sens du droit de l'AVS. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition. Statuant le 7 mai 2013, le Tribunal cantonal vaudois (Cour des assurances sociales) a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à la CNA pour nouvelle décision au sens des motifs. 
 
C.   
La CNA exerce un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et au rétablissement de sa décision du 5 octobre 2012. 
A.________ conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF.  
 
1.2. En tant que l'autorité cantonale renvoie la cause à la CNA pour nouvelle décision, son jugement doit être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). Il est admis que l'autorité en droit de recourir à qui la cause est renvoyée et qui doit elle-même rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit subit un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), car elle ne pourra par la suite plus contester sa propre décision (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss; 133 II 409 consid. 1.2 p. 412). C'est le cas en l'espèce. En effet, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée avait droit à une rente de veuve calculée sur la base du revenu que l'assuré décédé avait perçu en dernier lieu comme salarié et compte tenu de diverses adaptations. La voie du recours immédiat au Tribunal fédéral est donc ouverte.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, des prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (al. 1). Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent (art. 9 al. 1 LAA). Conformément à l'art. 9 al. 3 LAA et sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée; une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler au sens de l'art. 6 LPGA.  
 
2.2. Il est admis en l'espèce que l'assuré est décédé des suites d'une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d'amiante et qui s'est déclarée en janvier 2008.  
 
3.   
Le droit à une rente de conjoint survivant (art. 29 LAA) en faveur de l'intimée n'est pas contesté en tant que tel par la recourante. Celle-ci se prévaut toutefois de l'absence d'un gain susceptible d'être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de 1994. 
 
3.1. Les principaux risques pour la santé associés à l'exposition à l'amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d'une maladie en raison d'une exposition à l'amiante dépend en particulier de l'intensité et de la durée d'exposition. Le temps de latence avant l'apparition de la maladie est important et peut s'étendre sur plusieurs décennies (cf. ATF 133 V 421 consid. 5.1 p. 426; cf. aussi ATF 140 II 7). Ce laps de temps n'a toutefois pas d'incidence sur le droit aux prestations de l'assurance-accidents - notamment la rente de conjoint survivant - qui sont dues indépendamment de l'existence d'un rapport d'assurance au moment où la maladie s'est déclarée. Ce qui importe, c'est que l'intéressé ait été assuré pendant la durée de l'exposition (Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 219).  
 
3.2. Conformément à l'art. 15 LAA, les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment en cas de maladie professionnelle (art. 15 al. 3 let. b LAA). A ce jour, le Conseil fédéral n'a toutefois pas fait usage de cette délégation de compétence (voir les art. 22 et 24 OLAA; RS 832.202). En principe, et comme cela résulte de l'art. 9 al. 3 LAA précité, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l'assuré a obtenu dans l'année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont, comme on l'a vu, un temps de latence très important; elles peuvent donc se déclarer bien après que l'assuré a atteint l'âge d'ouverture du droit à une rente de l'AVS, et, par conséquent, à une époque où il n'est depuis longtemps plus assuré contre les accidents et les maladies professionnelles.  
 
3.3. Comme ni la LAA ni ses dispositions d'exécution ne règlent cette situation particulière, le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant doit être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l'époux survivant (ATF 136 V 419; 135 V 279; voir aussi André Pierre Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 201 ss, plus spécialement p. 228 sv.).  
 
3.4. L'ATF 135 V 279 concernait un assuré né en 1929 qui avait travaillé comme salarié (et soumis à ce titre à l'assurance-accidents obligatoire) jusqu'en 1953. Il avait ensuite travaillé comme indépendant et n'avait donc plus de couverture d'assurance obligatoire. Il n'avait pas été assuré à titre facultatif. En 1994, il avait pris sa retraite. Il est décédé en 2005 des suites d'une infection pulmonaire découverte en février de la même année et causée par une exposition à l'amiante au cours de son activité salariée. Quant à l'ATF 136 V 419, il concernait un assuré né en 1935 qui avait travaillé de 1963 jusqu'en mai de l'année 2000 dans une entreprise où il avait été exposé à l'amiante. A partir de l'année 1996, il avait été mis à la retraite anticipée à 50 % pour raisons économiques. A l'occasion d'une visite médicale le 21 octobre 2002, un mésothéliome pleural avait été diagnostiqué et attribué à une exposition à l'amiante dans son activité professionnelle antérieure. Il était décédé le 4 janvier 2005.  
Les règles jurisprudentielles susmentionnées, relatives au gain assuré, ont ensuite été appliquées dans un cas où comme en l'espèce l'assuré avait travaillé comme salarié (dans une activité exposée). Il avait ensuite été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité jusqu'à l'âge de la retraite. Il était décédé (après sa retraite) des suites d'une maladie professionnelle liée à son activité salariée antérieure (arrêt 8C_689/2013 du 24 janvier 2014). 
 
3.5. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.  
 
C'est en vain que la recourante soutient qu'elle n'est pas applicable dans des situations où l'assuré, en raison d'une invalidité totale, ne subissait aucune perte de gain avant d'avoir atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse. La reconnaissance d'un droit à une rente de conjoint survivant, tout en le niant faute de gain assuré déterminant pour son calcul, créerait une incohérence dans le système. 
Certes, le gain annuel déterminant pour le calcul des rentes de survivants pourrait se trouver réduit si le défunt, pour raison de santé, sans lien avec la maladie professionnelle, a exercé dans le passé une activité assurée à temps partiel seulement. Ses survivants seraient désavantagés par rapport à ceux d'une personne qui est devenue entièrement invalide dans les mêmes circonstances, mais après avoir exercé une activité salariée à plein temps. Compte tenu des taux d'activité respectifs, le gain assuré serait en effet plus élevé dans le second cas que dans le premier. La recourante y voit une inégalité de traitement. La différence critiquée découle toutefois du régime légal qui prescrit l'allocation de rentes de survivants même pour une affection qui se manifeste après une très longue période de latence, ainsi que du choix du législateur de fonder les rentes sur le dernier gain assuré. Renoncer, dans la présente constellation, à prendre en considération le gain assuré antérieur engendrerait une autre inégalité. Il n'y aurait aucun motif valable d'y renoncer dans ce cas mais non dans le cas d'un assuré qui a cessé son activité salariée avant l'âge de la retraite, pour exercer une activité indépendante (non assurée; situation de l'ATF 135 V 279) ou qui l'a abandonnée (ou simplement réduite) par pure convenance personnelle. Comme on l'a vu, le droit aux prestations en cas de maladie professionnelle n'est pas subordonné à la condition que l'assuré ait été obligatoirement assuré jusqu'à l'âge auquel il peut prétendre une rente de vieillesse. Peu importent en définitive les raisons pour lesquelles l'assuré n'a plus été assujetti à l'assurance postérieurement à la période d'exposition dans une activité salariée. 
 
4.   
Le jugement attaqué, qui prescrit à la CNA d'allouer une rente à l'intimée sur la base d'un gain assuré adapté conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés n'apparaît dès lors pas critiquable. Le recours est ainsi mal fondé. 
 
5.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 24 juin 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente :       La Greffière : 
 
Leuzinger       Fretz Perrin