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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 42/01 
B 44/01 
 
Arrêt du 30 mai 2003 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
B 42/01 
Les Retraites Populaires, rue Caroline 11, 1003 Lausanne, recourantes, 
 
contre 
 
K.________, intimé, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
et 
 
B 44/01 
K.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Les Retraites Populaires, rue Caroline 11, 1003 Lausanne, intimées, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 23 mars 2001) 
 
Faits: 
A. 
A.a K.________ a travaillé pour X.________ SA à du 5 mars 1972 au 30 juin 1994. A ce titre, il était affilié auprès de la Caisse de retraite interprofessionnelle de l'industrie vaudoise de la construction (ci-après : la caisse interprofessionnelle). Le 13 juin 1994, X.________ SA est tombée en faillite et l'exploitation de l'entreprise a été reprise le 1er juillet 1994 par Y.________ SA. Dès cette date et jusqu'au 31 octobre 1996, K.________ a travaillé pour le compte de la nouvelle société. Celle-ci assure son personnel contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l'invalidité et du décès auprès des Retraites populaires, à laquelle K.________ a été affilié à partir du 1er juillet 1994. 
A.b Le 2 juin 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office) a reconnu à K.________ le droit à une demi-rente d'invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 62 %, à partir du 1er novembre 1997. Par décision du 1er décembre 1999, l'office l'a mis au bénéfice d'une rente entière dès le 1er avril 1999. 
Le 16 juillet 1998, les Retraites populaires ont informé K.________ qu'il avait droit, dès le 1er novembre 1997 et avant calcul de surindemnisation, à une rente d'invalidité de 535 fr. 20 fondée sur la police n° 922'445, et qu'il détenait une prestation de sortie au 1er novembre 1997 de 2'544 fr. 65 à la suite de la cessation de son activité auprès de la société Y.________ SA; ce montant était placé sur la police de libre-passage n° 525'974. 
A.c Le 18 août 1998, la caisse interprofessionnelle a transféré aux Retraites populaires la somme de 51'892 fr. 85, correspondant à la prestation de libre-passage acquise auprès d'elle; cette somme comprenait un avoir de vieillesse LPP de 30'897 fr. 45. 
Les Retraites populaires ont alors confirmé à K.________ qu'il avait droit à une demi-rente annuelle viagère d'invalidité de 535 fr. 20 dès le 1er novembre 1997. Toutefois, à la suite du transfert de la prestation de libre-passage et de l'intégration sur sa police de prévoyance professionnelle de la moitié de l'avoir de vieillesse LPP de 15'448 fr. 75 (30'897.45 : 2) et des intérêts sur cette somme (2'723 fr. 60), elles lui reconnaissaient, avant calcul de surindemnisation, le droit à une demi-rente d'invalidité annuelle de 1'843 fr. 80 dès le 1er septembre 1998. Le solde de la prestation de libre passage de 33'720 fr. 50 qui comportait l'autre moitié de l'avoir de vieillesse LPP était comptabilisé sur la police de libre passage n° 525'974. 
B. 
Le 18 février 2000, K.________ a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant au versement d'une demi-rente d'invalidité calculée sur la base d'un avoir de prévoyance comprenant l'intégralité de la prestation de libre passage transférée par la caisse interprofessionnelle. 
 
Par jugement du 23 mars 2001, le tribunal a admis partiellement la demande. Il a reconnu que K.________ avait droit à une demi-rente d'invalidité calculée sur un avoir de prévoyance comprenant la moitié de l'avoir de vieillesse acquis dans l'institution précédente à partir du 1er novembre 1997 et lui a alloué des dépens partiels pour la procédure cantonale. 
C. 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à ce que les prestations d'invalidité des Retraites populaires soient calculées, dès le 1er novembre 1997, sur la base d'un avoir de vieillesse englobant l'intégralité de la prestation de libre passage versées par la caisse interprofessionnelle, et à ce que de pleins dépens lui soit alloués pour la procédure cantonale. 
 
Les Retraites populaires interjettent également recours de droit administratif contre ce jugement, dont elles demandent l'annulation, et invitent le Tribunal fédéral des assurances à constater qu'elles n'ont à tenir compte du versement de la prestation de libre passage dans le calcul de leurs prestations qu'à partir du 1er septembre 1998. 
 
La caisse interprofessionnelle renonce à se déterminer, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose d'admettre le recours de K.________. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les recours de droit administratifs de K.________ et des Retraites populaires concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider par un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1). 
2. 
Est litigieux le droit de K.________ à une demi-rente d'invalidité de la part des Retraites populaires à partir du 1er novembre 1997, plus particulièrement le montant de prestation de libre passage provenant de la caisse interprofessionnelle qui doit être pris en compte dans le calcul de cette prestation. 
3. 
Selon la convention d'affiliation conclue entre Y.________ SA et les Retraites populaires, cette institution de prévoyance pratique l'assurance obligatoire dans les limites du salaire coordonné au sens de l'art. 8 LPP
 
Selon l'art. 24 LPP, l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors (a.) l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité et (b.) la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts. Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPP, l'avoir de vieillesse comprend (a.) les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts et (b.) l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts. 
 
Selon l'art. 15 OPP 2, si l'assuré est mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en deux parties égales. Une moitié sera traitée conformément à l'art. 14 (compte de vieillesse de l'assuré invalide). L'autre moitié sera assimilée à l'avoir de vieillesse d'un assuré valide et sera traitée, en cas de dissolution des rapports de travail, conformément aux art. 3 à 5 LFLP. 
4. 
A la suite du transfert de la prestation de libre passage, les Retraites populaires reconnaissent à K.________, à partir du 1er septembre 1998 et avant application des règles relatives à la surindemnisation, le droit à une demi-rente d'invalidité annuelle de 1'843 fr. 80. Dans l'avoir de vieillesse déterminant à la base de cette prestation, les Retraites populaires ont pris en compte, au titre de l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré avec les intérêts (art. 15 al. 1 lit. b LPP), le montant de 18'172 fr. 35 compris dans la prestation de libre passage de 51'892 fr. 85, soit 15'448 fr. 75 (moitié de l'avoir de vieillesse LPP de 30'897 fr. 45 au 30 juin 1994) et les intérêts sur cette somme (2'723 fr. 60). 
 
Les premiers juges ont confirmé ce calcul. Toutefois, dès lors que K.________ était au bénéfice d'une demi-rente AI depuis le 1er novembre 1997, ils ont considéré que les Retraites populaires ne pouvaient suspendre le droit à une rente d'invalidité LPP jusqu'au 1er septembre 1998, ni en application du délai d'attente prévu dans leur règlement, ni en raison du versement tardif de la prestation de libre passage par la précédente institution de prévoyance. 
5. 
Pour ce qui le concerne, K.________ prend acte de la reconnaissance de son droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er novembre 1997, mais soutient que l'intégralité de la prestation de libre passage versée par la caisse interprofessionnelle doit être prise en compte dans l'avoir déterminant le calcul de sa rente. 
5.1 K.________ a été affilié aux Retraites populaires dès le 1er juillet 1994. S'agissant de la prestation d'entrée dans cette institution, ses droits sont déterminés par les dispositions de la LPP en vigueur à cette époque (art. 27 al. 1 LFLP). 
5.2 Le montant de la prestation de libre passage doit être transféré à la nouvelle institution de prévoyance; celle-ci le porte au crédit de l'assuré (art. 29 al. 1 aLPP). Le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert (art. 28 al. 1 aLPP). La prestation de libre passage sera calculée conformément à l'art. 331a ou 331b du code des obligations si l'application de ces articles donne un montant plus élevé (art. 28 al. 2 aLPP). Lors du transfert de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance doit mentionner séparément l'avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP (art. 16 al. 1 OPP 2). 
5.3 
5.3.1 Comme on l'a vu, les Retraites populaires allouent des prestations minimales selon la LPP. Or, dans le cadre de l'assurance obligatoire, qui a connu dès son origine le libre passage intégral pour les prestations de la LPP (voir Carl Helbling, Les institutions de la prévoyance et la LPP : présentation générale des bases juridiques, économiques et techniques de la prévoyance professionnelle en Suisse, 1991, p. 162), la prestation de libre passage de K.________ que les Retraites populaires sont tenues de porter à son crédit ne peut être que l'avoir de vieillesse LPP acquis par l'assuré au moment du transfert (art. 28 al. 1 aLPP, 16 al. 1 OPP 2) et non pas celui au montant plus élevé calculé selon les art. 331a ou 331b du code des obligations (art. 28 al. 2 aLPP). 
Le simple examen des dispositions actuelles régissant le droit aux prestations de la prévoyance obligatoire, consécutives à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP), ne permet pas une autre interprétation. Le droit aux prestations de vieillesse (art. 14 al. 1 LPP), d'invalidité (art. 24 al. 2 LPP) et pour survivants (art. 21 LPP) se réfère pour ce qui est de leur quotité à l'avoir de vieillesse acquis au moment où s'ouvre le droit à la rente. Si l'on considère l'art. 15 al. 1 let. b LPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1995, s'agissant des fonds (compris dans l'avoir de vieillesse et déterminant le montant de la rente) qui ne découlent pas de l'affiliation à l'institution qui verse la rente, il n'est fait mention que de l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré avec les intérêts, et non pas de la prestation de sortie au sens des art. 3 al. 1, 15, 16 et 17 LFLP. La LFLP qui a apporté de notables améliorations aux droit des assurés en cas de passage d'une institution à l'autre dans la prévoyance plus étendue ne peut à l'évidence pas avoir réduit sur ce point le droit des assurés dans la prévoyance obligatoire. 
5.3.2 L'assurance obligatoire est réalisée et financée dans les limites du salaire coordonné au sens de l'art. 8 LPP. Seule la partie du salaire annuel déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP) comprise entre 14'880 et 44'640 francs à l'origine, et 14'880 et 74'160 francs dès le 1er janvier 2001, est assurée (art. 8 al. 1 LPP). Parallèlement, seule la partie du salaire comprise entre ces deux montants est soumise à l'obligation de cotiser (Gerhard Gerhards, Grundriss Zweite Säule : das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 54, note de bas de page 18). Cette partie du salaire, qui constitue le salaire coordonné, est à la base de tout le système de la prévoyance obligatoire. Ainsi, les bonifications de vieillesse, qui alimentent l'avoir de vieillesse de l'assuré (art. 15 LPP) sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné (art. 16 LPP). Les prestations de la prévoyance obligatoire pour les cas de vieillesse (art. 14 al. 1 LPP), d'invalidité (art. 24 al. 2 LPP) et pour survivants (art. 21 LPP) sont calculées en pour cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où s'ouvre le droit à la rente. L'avoir de vieillesse comprend (a.) les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts, et (b.) les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré conformément à l'art. 29 al. 1, avec les intérêts (art. 15 aLPP). A cette fin, l'institution de prévoyance tient, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, 1er alinéa, LPP (art. 11 al. 1 OPP 2). A la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse est crédité (a.) de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente et (b.) des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée (art. 11 al. 2 OPP 2). Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse est crédité en fin d'année civile (a.) du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale, (b.) de l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage, et (c.) des bonifications de vieillesse sans intérêt afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance (art. 11 al. 4 OPP 2). 
 
A l'examen de ces dispositions et de la systématique de la loi, l'assuré qui entre dans une institution se limitant à la prévoyance obligatoire peut uniquement exiger de celle-ci qu'elle porte au crédit de son avoir de vieillesse la prestation de libre passage correspondant à l'avoir de vieillesse LPP acquis dans la précédente institution au moment du transfert (art. 28 al. 1 aLPP, art. 16 al. 1 OPP 2). Seul ce montant se rapporte à des bonifications de vieillesse calculées sur un pour-cent du salaire coordonné et financées sur cette base, et correspond à la notion du libre passage intégral selon la LPP, avant l'entrée en vigueur de la LFLP. Dans la prévoyance minimale, la notion de rachat ou d'amélioration des prestations, au moyen de fonds étrangers à la prévoyance obligatoire, qu'ils proviennent de la prévoyance plus étendue ou directement de l'assuré, est inconnue. Dans une telle hypothèse, l'institution de prévoyance devrait prendre en compte dans le calcul de ses prestations des montants qui ne correspondent pas à la notion de salaire coordonné, qu'elle entend seul assurer, et se verrait surtout contrainte de verser sur ces montants des intérêts annuels, c'est-à-dire de rémunérer un avoir qui ne ressortit pas à un salaire coordonné et qui, en tant que tel, n'aurait pas été soumis à l'obligation de cotiser. En définitive, une telle hypothèse constituerait une forme de la prévoyance plus étendue. Sur un autre plan, on ne doit pas oublier que la prévoyance obligatoire, telle qu'elle est conçue, constitue le complément de l'assurance-vieillesse et survivants, qui ne connaît pas non plus la notion de rattrapage ou d'amélioration des prestations à l'initiative de l'assuré ou aux moyen de fonds ne correspondant pas à un salaire déterminant soumis à l'obligation de cotiser. 
5.3.3 Au vu de ces éléments et compte tenu de la forme d'assurance pratiquée par la nouvelle institution de prévoyance, le point de savoir si les circonstances qui ont entouré la fin des rapports de travail de K.________ avec X.________ SA ensuite de sa mise en faillite le 14 juin 1994, et la prise d'emploi auprès de Y.________ SA le 1er juillet 1994, étaient propres à justifier l'application des «Instructions concernant l'examen de la résiliation des contrats d'affiliation et de la réaffiliation de l'employeur» édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (BPP n° 24, du 23 décembre 1992; RSAS 1993 p. 361) peut, s'agissant des droits de K.________ à vis-à-vis des Retraites populaires, demeurer ouverte. 
5.4 En définitive, la prise en compte par les Retraites populaires de la moitié de l'avoir de vieillesse LPP provenant de l'institution précédente et des intérêts dus sur cette somme, dans le calcul de la demi-rente d'invalidité à laquelle peut prétendre K.________, s'avère conforme au droit fédéral. Le recours du prénommé sur ce point est mal fondé. 
6. 
6.1 De leur côté, les Retraites populaires contestent le jugement cantonal dans la mesure où il leur fait obligation de prendre en compte le montant en cause dans le calcul de leurs prestations dès le 1er novembre 1997, alors que celui-ci ne leur est parvenu que le 17 août 1998. Se référant à l'arrêt A. du 7 janvier 1999 (RSAS 2002 p. 79), elles se demandent même si elles étaient réellement tenues d'accepter ce montant après que le cas de prévoyance était survenu. 
6.2 L'état de faits de la cause évoquée par les Retraites populaires diffère de la présente affaire. Il s'agissait là d'examiner si un assuré pouvait exiger de son institution de prévoyance qu'elle accepte le transfert de fonds déposés sur un compte de libre passage une fois que celle-ci lui avait reconnu le droit à une rente d'invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances a effectivement jugé que le droit de l'assuré de faire appel aux dispositions relatives au maintien et à la poursuite de la prévoyance, afin de consolider la substance de la couverture d'assurance dans la nouvelle institution par l'apport d'avoirs de libre passage, s'éteignait avec la survenance de l'événement assuré. 
Dans une autre affaire (RSAS 2002 p. 84) cependant, le Tribunal fédéral des assurances, après s'être référé au précédent arrêt mentionné ci-dessus, a toutefois précisé qu'en cas d'exécution conforme des obligations liées à la sortie d'une institution, l'assuré n'avait pas à pâtir de circonstances indépendantes de sa volonté, si la prestation de libre passage n'était versée que plus tard à la nouvelle institution soit, dans le cas qui lui était soumis, après la survenance de l'événement assuré. Il ne doit pas en aller autrement dans la présente affaire. A l'examen du dossier, le retard dans le versement de la prestation de libre passage aux Retraites populaires apparaît en effet consécutif au fait que la précédente institution est restée dans l'attente de la liquidation de la faillite de X.________ SA, débitrice à son égard de cotisations en souffrance, avant de réaliser le libre passage des employés qui lui étaient affiliés. 
7. 
Reste à examiner le montant des dépens alloués par les premiers juges à K.________. 
7.1 En cas de recours de droit administratif portant sur la question des dépens en matière de prévoyance professionnelle, alloués en vertu du droit de procédure cantonal (cf. ATF 126 V 143, 124 V 286), le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances doit se limiter à examiner si l'application des dispositions cantonales déterminantes ou - à défaut de réglementation cantonale - l'exercice du pouvoir d'appréciation par la juridiction cantonale conduit à une violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), en particulier une violation de l'interdiction de l'arbitraire ou du formalisme excessif (ATF 120 V 416 consid. 4a, 114 V 205 consid. 1a et les références). Ainsi, la décision attaquée ne sera annulée que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 127 I 56 consid. 2b, 126 III 440 consid. 3, 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 134 consid. 5b et les arrêts cités). 
7.2 Selon l'art. 137 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administratives fribourgeois [CPJA], en cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'indemnité est réduite en proportion (art. 138 al. 2 CPJA). 
 
La procédure de l'action devant le Tribunal administratif est régie par l'application analogique du code de procédure civile sous réserve de certaines dispositions du code (art. 101 CPJA). Avant d'ouvrir action, le demandeur doit annoncer par écrit ses prétentions aux défendeurs, ainsi que ses motifs. Le défaut de procédure préalable rend l'action irrecevable dans les cas prévus par la loi. Dans les autres cas, si le demandeur ouvre action sans avoir procédé ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité saisie en tient compte dans la fixation des frais et de l'indemnité de partie (art. 102 al. 1 à 3 CPJA). 
7.3 Dans le cas particulier, les premiers juges ont alloué à K.________ une indemnité équitable de dépens de 1'600 fr. (à laquelle s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée). Ils ont pris en considération le fait que le prénommé n'a obtenu que partiellement gain de cause, le temps de travail strictement nécessaire pour l'action, ainsi que la nature et l'importance du litige; ils ont en revanche refusé d'allouer une indemnité de partie pour la demande préalable aux motifs que celle-ci était étrangère à la procédure de l'action du droit des assurances sociales. Ce point de vue n'est pas critiquable et ne peut être qualifié d'arbitraire ou apparaître entaché de formalisme excessif. La recevabilité du contentieux en matière d'assurance sociales ne saurait être subordonnée à une procédure préalable, au demeurant inconnue de la LPP, qui contreviendrait aux exigences de la procédure simple et rapide prévue par l'art. 73 al. 2 LPP. En outre, considéré de manière globale, l'obtention de dépens partiels, fixés par les premiers juges à 1'600 fr., TVA non comprise, pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts ne viole pas le droit fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes B 42/01 et B 44/01 sont jointes. 
2. 
Le recours de K.________ est rejeté. 
3. 
Le recours des Retraites populaires est rejeté. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, Tolochenaz, au Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: