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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_131/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 août 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Fondation collective LPP d'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Gilles de Reynier, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1986, a travaillé dès le 1er décembre 2007 à un taux de 100 % en qualité de sertisseuse au service de B.________ Sàrl à Z.________. A ce titre, elle était assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP d'Allianz suisse Société d'assurances sur la vie (ci-après: Allianz). En raison de troubles d'accommodation oculaires entraînant une vision floue, trouble, voire double, elle a présenté des périodes d'incapacité de travail, de 20 % à partir du 2 février 2009 (certificat du docteur C.________ du 6 février 2009, puis de 100 % du 4 mars au 28 avril 2009 (certificats du docteur D.________, spécialiste en ophtalmologie et chirurgie ophtalmologique, des 3 et 9 mars, 6 avril 2009 et rapport du 11 juin 2010. Ces affections ont contraint A.________ à quitter son emploi pour la fin du mois de juin 2009.  
 
L'état de santé s'est lentement amélioré après quelques mois d'inactivité professionnelle et une prise en charge médicale. Le 26 février 2010, A.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage. Elle a ensuite retrouvé un emploi en tant qu'employée de production à compter du 15 mars 2010 au service de E.________ SA à un taux de 100 %. A ce titre, elle était assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective de la prévoyance professionnelle de F.________ (ci-après: F.________). Les troubles oculaires étant rapidement réapparus, A.________ a réduit son activité à 60 % à partir du 29 avril 2010, puis s'est trouvée en incapacité de travail totale dès le 5 juillet 2010. Elle n'a pas repris son activité et a été licenciée avec effet au 28 février 2011. 
 
A.b. Le 31 mai 2010, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Sur la base d'avis médicaux émanant de la doctoresse G.________, cheffe de service d'ophtalmologie à l'Hôpital H.________, qui retenait une incapacité de travail de 20 % au moins depuis juillet 2010 (rapport du 20 septembre 2013), et du docteur I.________, médecin au Service médical régional (SMR), qui fixait l'incapacité de travail à 40 % du 4 avril au 30 juin 2010 puis à 100 % dès le 1 er juillet 2010 (rapport du 24 octobre 2013), l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1 er avril 2011 à A.________, par décision du 16 octobre 2014. Cette décision a été notifiée à F.________.  
 
Sollicitées par A.________, F.________ et Allianz ont refusé de lui octroyer des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. 
 
B.   
Le 7 avril 2016, A.________ a saisi le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel en demandant qu'il fût constaté que l'incapacité de travail à l'origine de son invalidité était survenue lorsqu'elle travaillait chez B.________ Sàrl (janvier 2008 à juin 2009). De ce chef, elle a conclu au versement, par Allianz, d'une rente d'invalidité annuelle de 5'993 fr. dès le 1 er avril 2012, avec intérêts à 1,25 % (cf. réplique du 24 juin 2016) dès le 8 avril 2016.  
 
Allianz a conclu au rejet de la demande et appelé F.________ et la Fondation institution supplétive LPP en cause. Le tribunal cantonal a invité ces dernières à déposer leurs observations sur la question de l'appel en cause. 
 
Par jugement du 11 janvier 2017, la juridiction cantonale a admis entièrement la demande et condamné Allianz à verser à A.________ une rente annuelle de la prévoyance professionnelle de 5'993 fr. dès le 1 er avril 2012, avec intérêts à 1,25 % dès le 8 avril 2016.  
 
C.   
Allianz interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant au rejet de la demande. 
 
A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135 II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2 p. 287 s.).  
 
1.2. A l'inverse de ce que soutient l'intimée, le document intitulé "Axe temporel" que la recourante a déposé devant le Tribunal fédéral ne constitue ni un fait ni un moyen de preuve nouveau (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il s'agit d'un schéma explicatif qu'elle a elle-même établi pour appuyer un motif du recours et n'a donc pas à être écarté du dossier.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1 er avril 2012, à charge de l'institution de prévoyance professionnelle recourante.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'incapacité de travail et le double critère de la connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité exigé par la jurisprudence pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance à laquelle était affiliée l'intéressé, ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions de l'assurance-invalidité lient l'institution de prévoyance compétente (consid. 2 du jugement attaqué). Il suffit d'y renvoyer.  
 
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes du cas d'espèce (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire la juridiction cantonale des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêts 9C_426/2016 du 25 janvier 2017 consid. 2.2, 9C_503/2013 du 25 février 2014 consid. 3.3 in SVR 2014 BVG n° 38 p. 143). 
 
2.3. En l'espèce, l'existence d'une connexité matérielle entre l'incapacité de travail survenue pendant que l'intimée travaillait chez B.________ Sàrl et l'invalidité n'est pas remise en cause. Sont uniquement contestées la relation d'étroite connexité temporelle entre l'incapacité de travail que l'intimée a présentée durant les rapports de prévoyance avec la recourante (soit jusqu'au 31 juillet 2009, compte tenu de l'art. 10 al. 3 LPP) et l'invalidité dont le début a été fixé en avril 2011 par l'assurance-invalidité et la juridiction cantonale, ainsi que l'incidence de la décision de l'office AI du 16 octobre 2014 à l'égard de la recourante.  
 
3.   
Les premiers juges ont constaté que l'intimée avait bénéficié d'un suivi médical pour ses troubles oculaires dès mai 2008. Ils ont admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle avait présenté à tout le moins depuis février 2009 une incapacité de travail durable dans l'activité habituelle en raison de son affection ophtalmique. La rémission progressive constatée après la fin des rapports de travail avec B.________ Sàrl à Z.________, en juin 2009, avait été de courte durée. Comme les troubles visuels étaient rapidement réapparus depuis le début de l'activité exercée au service de E.________ SA le 15 mars 2010, la reprise d'un emploi ne pouvait constituer qu'une tentative de réinsertion. 
 
Pour les juges cantonaux, la brève période de chômage qui avait précédé le nouvel emploi n'était pas déterminante. De même, l'absence d'attestation d'incapacité de travail entre le 28 avril 2009 et janvier 2010, qui pouvait s'expliquer par le fait que l'intimée n'avait pas exercé d'activité lucrative ni sollicité le versement de prestations de chômage, n'apparaissait pas davantage décisive. Au regard de l'ensemble des pièces médicales du dossier, en particulier des avis des docteurs D.________ (rapport du 11 juin 2010), et J.________, médecin-chef à l'Hôpital K.________ (rapports des 30 juin 2010 et 11 août 2010), il ne faisait aucun doute que la capacité de travail dans une activité adaptée n'avait jamais pu être supérieure à 80 %, dès lors que les limitations retenues et les symptômes existaient depuis le début de l'apparition des troubles visuels en mai 2008. Par conséquent, les conditions mises à la reconnaissance d'une interruption du lien de connexité temporelle n'étaient pas réalisées. 
 
4.   
La recourante se plaint d'une violation des art. 23 let. a LPP, 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI. Rappelant que F.________ n'avait pas attaqué la décision de l'assurance-invalidité du 16 octobre 2014, par laquelle le début de l'incapacité de travail avait été fixé au 14 avril 2010, elle en déduit que F.________ avait ainsi établi son obligation de prester. 
 
Par ailleurs, la recourante soutient que la connexité temporelle avait été interrompue, dès lors que l'office AI n'avait pas fixé le début de l'incapacité de travail entre le 1 er novembre 2009 et le 14 avril 2010. A son avis, la décision de l'office AI n'apparaît aucunement insoutenable, de sorte qu'elle liait F.________. A cet égard, la recourante se réfère à l'avis de la doctoresse G.________ du 20 septembre 2013, qui retenait une incapacité de travail de 20 % au moins depuis juillet 2010, ainsi qu'à celui du docteur I.________ du 24 octobre 2013, qui fixait l'incapacité de travail à 40 % du 4 avril au 30 juin 2010 puis à 100 % dès le 1 er juillet 2010.  
 
5.  
 
5.1. La décision de l'office AI du 16 octobre 2014 a été notifiée à F.________. Le fait que l'institution de prévoyance n'a pas recouru contre la décision de l'AI n'a pas pour effet, comme le prétend la recourante, d'établir "la compétence de F.________ de prester". Celle-ci supporte toutefois le risque de devoir, le cas échéant, se laisser opposer la force contraignante de la décision de l'office AI, si elle devait être appelée à verser des prestations d'invalidité à l'intimée.  
 
En l'occurrence, l'assurée a pourtant choisi de ne rechercher que la recourante, de sorte que le présent litige ne porte que sur l'obligation de celle-ci de prester en faveur de l'intimée, et non pas sur un tel devoir éventuel de la part de F.________. Comme la décision de l'AI ne lui pas été notifiée, cette décision n'a pas d'effet direct sur une éventuelle obligation de la recourante de prendre le cas en charge, car elle n'est pas liée par les constatations et appréciations des organes de l'assurance-invalidité (cf. consid. 2b/aa du jugement attaqué, citant en particulier l'ATF 129 V 73). La juridiction cantonale était dès lors fondée à examiner librement le droit de l'intimée à des prestations d'invalidité de la part de la recourante. Cela vaut d'autant plus que la recourante est appelée à servir ses prestations en raison de faits survenus à une époque qui n'était pas déterminante pour l'assurance-invalidité. En effet, pour fixer l'étendue de ses propres prestations, l'assurance-invalidité n'avait pas besoin d'examiner l'évolution de la capacité de travail de l'intimée au-delà de la période de six mois qui précédait le dépôt de la demande du 31 mai 2010, c'est-à-dire antérieurement au 1 er décembre 2009 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).  
 
5.2. Dans son argumentation, la recourante ne discute pas les motifs pour lesquels la juridiction cantonale avait considéré que l'incapacité de travail durable dans l'activité habituelle de l'intimée en raison de l'affection ophtalmique avait débuté en février 2009 et n'avait pas été interrompue jusqu'au prononcé de la décision de l'office AI. En invoquant essentiellement la force contraignante de la décision du 16 octobre 2014 à l'égard des organes de la prévoyance professionnelle ainsi que les avis des docteurs G.________ et I.________, la recourante élude la question de l'évolution de l'incapacité de travail entre février 2009 et avril 2010, objet des rapports des docteurs D.________ et J.________, sur lesquels le tribunal cantonal a fondé ses constatations, alors que ce point est pourtant décisif pour déterminer si elle doit ou non prendre le cas en charge en vertu de l'art. 23 LPP. Au demeurant, c'est en vain qu'elle invoque les avis des docteurs G.________ et I.________, car le rapport d'expertise ophtalmique du 20 septembre 2013 ne remet pas en cause les avis médicaux précédents; l'expertise contient une anamnèse professionnelle succincte qui ne mentionne pas l'activité de l'intimée comme sertisseuse ni les problèmes de santé rencontrés à l'époque de cet emploi, dès lors qu'elle ne se rapporte pas aux faits antérieurs à la demande. La recourante échoue à démontrer que les constatations de fait des premiers juges seraient manifestement inexactes ou qu'elles auraient été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), si bien que le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
Au regard de ces faits, il apparaît que la connexité temporelle n'a pas été interrompue, de sorte que le cas doit être pris en charge par l'institution de prévoyance recourante auprès de laquelle l'intimée était affiliée lorsqu'elle est devenue incapable de travailler. Le recours est infondé. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera une indemnité de dépens de 2'400 fr. à l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud