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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_661/2022  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Hassberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, du 15 décembre 2022 (RR.2022.168). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l'Etat de Fribourg est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités roumaines (Parquet près la Haute Cour de Cassation et justice à Bucarest) dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre B.________, A.________ et C.________, pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. Le Ministère public a par la suite rendu plusieurs décisions de clôture, les 14 février 2017, 30 janvier 2018, 1er septembre 2020 et 31 mars 2021, qui ont toutes été soit rapportées, soit annulées. Le 26 juillet 2021, il a rendu une nouvelle décision de clôture par laquelle il a ordonné la transmission, notamment, de la documentation relative à un compte détenu par A.________, soit les documents d'ouverture et d'identification et les relevés du 5 mai 2011 au 4 janvier 2017. 
Par arrêt du 14 décembre 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Ce dernier se plaignait de n'avoir pas eu accès aux compléments de la demande d'entraide ainsi qu'à la correspondance échangée avec l'avocat de C.________, lequel invoquait l'art. 2 EIMP en soutenant que les services de renseignement roumains auraient mis à disposition du parquet, en vertu d'un accord secret, les résultats de surveillances illégales; s'en était suivi un échange entre le Ministère public, l'Office fédéral de la justice (OFJ) et l'autorité requérante. Selon la Cour des plaintes, le recourant connaissait ces échanges dès le 30 janvier 2018 et n'avait demandé l'accès à ces pièces que le 30 octobre 2020; malgré l'absence de réponse du Ministère public, il ne s'était pas manifesté. 
Par arrêt du 25 janvier 2022 (1C_782/2021), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour des plaintes; la cause a été renvoyée au Ministère public fribourgeois afin que le recourant ait accès à l'entier du dossier. 
 
B.  
Par une nouvelle décision de clôture du 5 août 2022, le Ministère public fribourgeois a derechef ordonné la transmission des renseignements précités concernant A.________. Celui-ci a recouru auprès de la Cour des plaintes, laquelle a rejeté le recours par arrêt du 15 décembre 2022. Interpellée par l'autorité d'exécution, l'autorité requérante avait admis avoir utilisé des informations fournies par le Service de renseignement roumain sur la base d'un Protocole n. 00750, mais avait affirmé que seules certaines dispositions de ce protocole avaient été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle roumaine et que la procédure pénale menée contre A.________ n'était pas touchée par cette inconstitutionnalité. Le recourant avait produit un avis de droit, soit un document sans caractère officiel, qui ne permettait ni de douter de la bonne foi de l'Etat requérant, ni de redouter une violation des droits de la défense au sens de l'art. 2 EIMP. Pour le surplus, la condition de la double incrimination était satisfaite et le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de rejeter la demande d'entraide judiciaire, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). 
 
1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des agissements qualifiés en droit suisse de détournements et de blanchiment) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à un compte bancaire déterminé), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. Le recourant soutient que la procédure pénale dans l'Etat requérant serait entachée de vices graves et irréparables au sens de l'art. 2 let. a EIMP découlant d'interventions des services secrets roumains en dehors de tout cadre légal, de la mise à disposition du Parquet de mesures de surveillance illicites et de l'exploitation de ces informations dans le cadre de l'enquête dirigée contre le recourant. Un arrêt de la Cour constitutionnelle roumaine avait constaté que le protocole n. 00750 était totalement inconstitutionnel. La Cour des plaintes se serait fondée sur les seules déclarations de l'autorité requérante pour retenir que l'enquête pénale n'était pas concernée par la constatation d'inconstitutionnalité, alors que l'avis de droit produit par le recourant affirmait clairement le contraire.  
La Cour des plaintes n'a commis aucun arbitraire en relativisant la portée de l'avis de droit produit par le recourant, dès lors que selon la jurisprudence, un tel avis ne constitue nullement un moyen de preuve mais revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêt 5A_121/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.3.1 et les références), en l'occurrence contredite par les explications fournies précédemment par l'autorité requérante. La Cour des plaintes s'est également considérée à juste titre comme liée par ces explications, s'agissant d'un Etat partie à la CEEJ et à la CEDH et bénéficiant d'une présomption de respect des garanties qui en découlent (arrêt 1C_574/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1.3). 
L'appréciation de la Cour des plaintes est enfin conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité des preuves doivent être soumis au juge du fond de l'Etat requérant et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arrêts 1C_586/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2). Le recourant dispose en l'occurrence d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales et internationales, comme en atteste la décision de la Cour constitutionnelle roumaine qu'il invoque à l'appui de ses objections. 
 
1.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz