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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_40/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 mars 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Club X.________, représenté 
par Mes Jorge Ibarrola et Yvan Henzer, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Eduardo Carlezzo, et Me Olivier Ducrey, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 17 novembre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par sentence du 17 novembre 2016, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté l'appel formé par le footballeur professionnel Z.________ (ci-après: le footballeur) contre la décision prise le 25 septembre 2015 par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dans la cause opposant le footballeur au club de football professionnel X.________. Admettant partiellement l'appel interjeté par le club xxx, il a condamné ce dernier à payer au joueur un total de 366'166 USD, intérêts en sus, à titre d'arriérés de salaire. En revanche, il a estimé que l'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, due au footballeur par le club xxx conformément à l'art. 17 al. 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), était égale à zéro. 
 
B.   
Le 27 janvier 2017, le club xxx (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. 
Le joueur, intimé au recours, n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs en question. 
 
3.   
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la Formation, sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, d'avoir statué extra potestatemen faisant appel à l'équité sans y avoir été autorisée par les parties au lieu de se fonder sur les règles de droit applicables, en particulier les art. 82, 91, 324 et 324a CO.  
L'usurpation du pouvoir de statuer en équité constitue une irrégularité qui n'affecte pas la compétence du tribunal arbitral, mais qui soulève la question des principes juridiques ou de la méthode suivant lesquels le différend opposant les parties doit être tranché. Autrement dit, savoir quelles sont les règles de procédure et de droit de fond que le tribunal arbitral doit appliquer n'est pas un problème de compétence. Le grief correspondant n'est donc pas celui visé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 3.2.2, non publié, de l'ATF 138 III 270 et les références). 
Il suit de là que le moyen fondé sur la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est irrecevable. 
 
4.   
Dans un second moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement. De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les précédents cités).  
 
4.2. Selon le recourant, la Formation aurait violé la garantie ainsi définie en s'abstenant de dire dans sa sentence quel droit elle a appliqué et pourquoi elle n'a pas appliqué celui qu'il avait plaidé, droit qui correspondait pourtant à celui prévu par la réglementation applicable de la FIFA et du TAS, ainsi que par un accord passé entre elle et les parties. A l'en croire, la Formation n'aurait pas cherché à connaître et à appliquer les dispositions juridiques pertinentes à la question de savoir si le joueur était effectivement au bénéfice d'un juste motif de résiliation des rapports de travail. L'eût-elle fait qu'elle aurait dû écarter les prétentions de l'intimé.  
Le moyen n'est pas fondé. Il suffit de lire la sentence pour constater que la Formation a consacré tout un chapitre au droit applicable (n. 6, p. 12 à 14), dans lequel elle s'est réservé expressément la possibilité d'appliquer le droit suisse à titre subsidiaire, en conformité avec les règles topiques du TAS et de la FIFA (n. 6.9 p. 14). Passant ensuite à l'examen des faits de la cause, elle a analysé par le menu le comportement adopté par chacune des parties pour en tirer la conclusion intermédiaire que le joueur était en droit de résilier le contrat pour juste cause à la date du 19 juin 2011 (sentence, n. 8.6 à 8.28, p. 26 à 30). Sur cette base, elle a jugé que le recourant devait verser à l'intimé la partie non prescrite des salaires en souffrance (sentence, n. 8.29 à 8.43). Appliquant enfin les critères de calcul fixés à l'art. 17 al. 1 RSTJ, la Formation a indiqué les raisons, telle la spécificité du sport, pour lesquelles elle estimait devoir ramener à zéro la prétention élevée par le joueur du chef de la résiliation du contrat par le recourant sans juste cause (sentence, n. 8.44 à 8.49). 
Quoi qu'en dise le recourant, la Formation n'a nullement méconnu son droit d'être entendu, en argumentant de la sorte. Ce qu'il lui reproche en réalité, sous le couvert du grief relatif à cette garantie, c'est de ne pas avoir appliqué telle ou telle disposition légale jugée par lui applicable, voire, plus simplement, de l'avoir mal appliquée. Semblables reproches n'entrent toutefois pas dans le cadre des griefs énoncés exhaustivement à l'art. 190 al. 2 LDIP
 
5.   
Sous chiffre 6 de son mémoire, le recourant a encore manifesté l'intention d'invoquer le moyen pris de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Force est, pourtant, de constater qu'il ne développe pas ce moyen par la suite, ce qui en entraîne l'irrecevabilité (art. 77 al. 3 LTF). 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser des dépens à l'intimé dès lors que celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo