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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_524/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, représentée par Mes Dominique Brown-Berset et 
Diane Vallée-Grisel, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ S.p.A., représentée par 
Mes Elliott Geisinger, Anne-Carole Cremades 
et Julie Raneda, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre les ordonnances de procédure nos 6 et 7 rendues, respectivement, le 14 juillet et le 11 août 2016 par un Tribunal arbitral, avec siège à Genève, constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Une procédure en matière d'arbitrage international est pendante, devant un Tribunal arbitral de trois membres, avec siège à Genève, constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), entre A.________ Ltd (ci-après: A.________ ou la défenderesse), une société enregistrée aux Iles Vierges britanniques, active dans l'exploration et la production d'hydrocarbures en Algérie, d'une part, et B.________ S.p.A. (ci-après: B.________ ou la demanderesse), une société de droit algérien qui intervient dans l'exploration, la production, le transport par canalisations, la transformation et la commercialisation d'hydrocarbures et de leurs dérivés, d'autre part. La requête ad hoc a été introduite le 16 janvier 2015 par B.________ après que ladite société eut estimé que la demande de conciliation préalable, déposée par elle le 8 septembre 2014 auprès de l'organisme compétent de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), n'avait pas permis aux parties de régler leur différend à l'amiable avec l'aide d'une conciliatrice.  
Contestant que la procédure de conciliation ait pris fin, la défenderesse a soulevé une exception d'incompétence. 
Par sentence sur compétence du 13 octobre 2015, le Tribunal arbitral a retenu sa compétence pour connaître du litige divisant les parties. Il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par A.________ et a déclaré la demande de B.________ recevable. 
Le 16 novembre 2015, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence précitée et la constatation de l'incompétence  ratione temporis du Tribunal arbitral dans cette affaire. A sa demande, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire audit recours par ordonnance présidentielle du 24 novembre 2015.  
Par arrêt du 16 mars 2016, qui a fait l'objet d'une publication partielle aux ATF 142 III 296, la Ire Cour de droit civil a admis le recours, annulé la sentence attaquée et suspendu la procédure arbitrale pendante jusqu'à l'achèvement de la procédure de conciliation conformément au Règlement ADR de la CCI. 
 
1.2. En date du 31 mars 2016, le Tribunal arbitral a rendu une ordonnance de procédure n° 5 par laquelle, se référant à l'arrêt fédéral susmentionné, il a ordonné la suspension de la procédure arbitrale et invité les parties à reprendre la procédure de conciliation.  
Il est constant que, le 31 mai 2016, la tentative de conciliation s'est achevée sans que les parties soient parvenues à un accord amiable. 
Dans une ordonnance de procédure n° 6 datée du 14 juillet 2016 et notifiée le même jour aux parties, le Tribunal arbitral a constaté que la Phase 2 de l'arbitrage - i.e. celle ayant trait à la demande de résiliation des contrats liant les parties - a repris le 1er juin 2016; il a rejeté la requête de la défenderesse tendant à l'organisation d'une audience de procédure, a dit que les ordonnances de procédure nos 1 à 5 continuent à s'appliquer, sous réserve de modifications contenues dans des ordonnances ultérieures, et a indiqué que le calendrier de procédure portant sur la Phase 2 fera l'objet d'une ordonnance future. Entre autres motifs, les arbitres ont émis les considérations suivantes dans cette ordonnance: 
 
" 3.7 La solution retenue par le Tribunal fédéral démontre une volonté sans équivoque de préserver l'autonomie du Tribunal arbitral et surtout, d'assurer la continuité de la procédure, qui, pour avoir été suspendue, n'en recommence pas moins là où elle avait été laissée. le Tribunal arbitral, quant à lui, n'a été privé ni de sa mission juridictionnelle ni de ses pouvoirs d'organisation de l'instance ni encore de l'organisation procédurale des conditions de la suspension. L'annulation de la Sentence n'a donc pas eu pour effet de remettre en cause les décisions procédurales qui ont été prises auparavant par le Tribunal arbitral. 
3.8 La portée de la sanction est ainsi limitée. En effet, elle permet d'introduire une parenthèse procédurale pendant laquelle l'instance est suspendue sans que les actes antérieurs du Tribunal arbitral ne soient remis en cause et sans que le Tribunal ne soit privé de sa mission juridictionnelle. " 
Dans une ordonnance de procédure n° 7 datée du 11 août 2016 et notifiée le même jour aux parties, le Tribunal arbitral, à qui la défenderesse avait transmis, le 28 juillet 2016, un avis de droit du Professeur X.________ concernant les effets de l'arrêt fédéral précité, a rejeté la demande de la défenderesse tendant à ce qu'il reconsidère et modifie l'ordonnance de procédure n° 6 sur le vu de cet avis de droit. Confirmant sa décision, notifiée aux parties par courriel du 28 juillet 2016, de ne pas tenir d'audience et de statuer sur la demande de résiliation des contrats sur la base des mémoires déposés par les parties et des pièces y afférentes, dont un témoignage écrit du dénommé Z.________, il a prononcé la clôture des débats à ce stade de la procédure. 
 
1.3. Le 14 septembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile en tête duquel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler les ordonnances de procédure nos 6 et 7, puis de constater l'incompétence  ratione temporis du Tribunal arbitral entre le 22 mai 2015 et le 1er juin 2016. En outre, la recourante requiert préalablement que l'effet suspensif soit accordé à titre superprovisoire, voire provisoire, à son recours, et qu'à titre de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles, l'instance arbitrale soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure fédérale de recours.  
L'intimée B.________ et le Tribunal arbitral n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
 
2.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une  sentence. L'acte attaquable peut être une sentence  finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence  partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. ATF 116 II 80 consid. 2b p. 83), voire une sentence  préjudicielle ou  incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3). Il en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183 LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références).  
Les décisions du tribunal arbitral de nature procédurale, tel l'ordre de suspendre provisoirement l'instruction de la cause, constituent des ordonnances de procédure non sujettes à recours; elles peuvent néanmoins être déférées au Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de manière implicite sur sa compétence (ATF 136 III 597 consid. 4.2), autrement dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par là même, une décision incidente touchant sa compétence (ou la régularité de sa composition, si elle était contestée) au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP (arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1). 
Au demeurant, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (dernier arrêt cité, ibid.). 
 
2.2. En l'espèce et quoi qu'en dise la recourante, l'extrait des motifs de l'ordonnance de procédure n° 6 reproduit plus haut correspond très exactement à la portée que le Tribunal fédéral a entendu donner à son arrêt rendu le 16 mars 2016 dans la même affaire. Quant à l'ordonnance de procédure n° 7, elle n'est pas d'une nature différente de celle qui l'a précédée. Il en résulte, de toute évidence, que l'on n'a pas affaire, en l'occurrence, à des décisions incidentes sur la compétence, mais à de simples directives de procédure, non susceptibles, comme telles, d'être attaquées devant le Tribunal fédéral. On observera, du reste, que, de l'avis même du Professeur X.________, les actes posés et les décisions prises durant la période du 22 mai 2015 au 1er juin 2016 "ne sont pas annulables en tant que tels car le recours n'est ouvert que contre la sentence en matière d'arbitrage mais [qu'] ils pourraient, s'ils sont maintenus, affecter la prochaine sentence à venir au motif que cette sentence repose sur des actes et décisions émis sans compétence." (avis de droit, n° 85).  
Il y a déjà là un motif suffisant à justifier l'irrecevabilité du recours. Aussi bien, la recourante semble avoir perdu de vue que, si de simples ordonnances de procédure peuvent certes contenir des décisions implicites du Tribunal arbitral sur sa compétence, il ne s'ensuit pas pour autant que toute ordonnance de procédure contiendrait pareille décision. 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante soutient que le Tribunal arbitral, en entérinant, dans l'ordonnance de procédure n° 6 présentement attaquée, les ordonnances de procédure nos 1 à 5, alors que, selon elle, il n'était pas compétent pour le faire, a rendu des décisions qui l'affectent directement dans ses intérêts juridiquement protégés.  
On cherche en vain de quels intérêts il s'agirait  in casu, faute de toute démonstration de la part de la recourante, sinon de la volonté de différer encore plus la liquidation de la procédure arbitrale, ainsi que pourrait le laisser supposer le fait que cette partie a attendu le dernier jour du délai de recours, compte tenu des féries judiciaires d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF), pour déposer son mémoire. Il va de soi que semblable volonté, si tant est qu'elle correspondît à la réalité, ne serait pas digne de protection.  
Cette absence de démonstration d'un intérêt digne de protection à l'annulation des deux décisions attaquées constitue un motif supplémentaire d'irrecevabilité du recours, qui plus est suffisant en soi. 
Cela étant, l'irrecevabilité manifeste du recours commande la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
La recourante, qui succombe, devra assumer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale. L'intimée, quant à elle, n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo