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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_300/2020  
 
 
Arrêt du 24 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Wolfgang Peter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
toutes deux représentées par Mes Constantin Partasides, Georgios Petrochilos et Jan Paulsson, avocats, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (n° 2019.03). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 25 avril 2001, B.________ (ci-après: B.________) et A.________ (ci-après: A.________) ont conclu un contrat intitulé " Gas Sales Purchase Contract " (ci-après: GSPC) en vertu duquel cette dernière s'engageait à fournir certaines quantités de gaz à sa partenaire contractuelle et à les transporter jusqu'au lieu de livraison. Ledit contrat contenait une formule visant à déterminer le prix de la marchandise. A la suite de plusieurs reports successifs convenus par les parties, le début des livraisons a été fixé au 1er décembre 2005.  
 
Dans le courant de l'année 2003, C.________ (ci-après: C.________) est devenue partie au GSPC. 
 
A.________ n'a jamais livré de gaz à B.________ et C.________. 
 
A.b. Par sentence du 31 juillet 2014, un tribunal arbitral, avec siège à Londres, a reconnu que A.________ avait violé ses obligations de livraison de gaz au regard du GSPC et continuait à ne pas respecter ses engagements.  
 
B.  
Le 28 juin 2018, B.________ et C.________, se fondant sur la clause arbitrale incluse dans le GSPC, ont introduit une nouvelle procédure d'arbitrage contre A.________ en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts du fait de la non-livraison du gaz et la réparation du préjudice résultant de la perte du marché pour le gaz iranien. Les demanderesses ont estimé provisoirement le montant du dommage à 18,6 milliards de dollars étasuniens (USD), soit 5,7 milliards USD pour la période comprise entre le 31 juillet 2014 et le 28 juin 2018, ainsi que 12,9 milliards USD pour celle courant à partir du dépôt de la notice d'arbitrage jusqu'à l'échéance du GSPC prévue en décembre 2030. 
 
Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué, sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), et son siège fixé à Genève. L'anglais a été désigné comme langue de l'arbitrage. 
 
En date du 18 avril 2019, les demanderesses ont informé le Tribunal arbitral qu'elles avaient résilié le GSPC le 11 septembre 2018. 
 
Dans une ordonnance de procédure datée du 24 mai 2019, le Tribunal arbitral a indiqué aux parties qu'il examinerait en premier lieu sa compétence. Dans une deuxième phase, il se prononcerait sur la validité de la résiliation du GSPC. 
 
Par sentence du 30 juillet 2019, le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître du différend opposant les parties. 
 
Après avoir recueilli les déterminations écrites des parties sur la validité de la résiliation du GSPC, le Tribunal arbitral a tenu une audience, les 5 et 6 avril 2020, consacrée à cette question. 
 
Par sentence du 5 mai 2020, les arbitres ont considéré que le GSPC avait valablement pris fin le 11 septembre 2018. Ils ont précisé que le sort des frais serait réglé dans la sentence finale. 
 
C.  
Le 4 juin 2020, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence. 
 
Par ordonnance du 9 juin 2020, la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée, au motif que le recours n'apparaissait pas très vraisemblablement fondé. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français. Conformément à sa pratique (cf. ATF 142 III 521 consid. 1), le Tribunal fédéral rendra son arrêt dans la langue du recours, c'est-à-dire le français. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
 
En l'espèce, le siège du tribunal arbitral se trouve à Genève. La recourante n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (ATF 143 III 462 consid. 2.1), voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757).  
 
Les sentences partielles et les sentences finales ne sont soumises à aucune restriction quant aux motifs susceptibles d'être invoqués dans un recours dirigé contre elles (ATF 142 III 384 consid. 1.1.1). 
 
En vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, la décision incidente ne peut être attaquée directement devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral. Les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 140 III 477 consid. 3.1; 140 III 520 consid. 2.2.3). La possibilité de recourir contre une sentence incidente ou préjudicielle ne dépend pas des conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF puisque l'art. 77 al. 2 LTF exclut, dans le recours en matière d'arbitrage international, l'application des art. 90 à 98 LTF (ATF 143 III 462 consid. 3.2.2). Demeure réservée la possibilité d'attaquer de telles sentences par un recours dirigé contre la sentence finale, voire déjà contre une sentence partielle, dans la mesure où elles influent sur le contenu de l'une ou l'autre de celles-ci, sauf à dire que cette faculté ne découle pas de l'art. 93 al. 3 LTF puisque la disposition figure dans la liste d'exclusion de l'art. 77 al. 2 LTF mais ne peut en être déduite que par analogie (arrêt 4A_335/2014 du 18 décembre 2014 consid. 3.1.1; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 57 ad art. 77 LTF). 
 
3.2. En l'espèce, la sentence attaquée ne revêt pas un caractère final dès lors qu'elle a été prononcée dans le cadre d'une procédure arbitrale qui va se poursuivre, indépendamment du sort réservé au présent recours.  
 
4.  
 
4.1. Dans son mémoire, la recourante soutient que le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle. Selon elle, les arbitres ont statué sur une partie de l'objet du litige distincte des prétentions qui restent à trancher et il n'existe pas de risque de décisions contradictoires.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, une décision est dite partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procès séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de manière définitive une partie du litige (ATF 141 III 395 consid. 2.4; 135 III 212 consid. 1.2).  
 
Dans un arrêt de principe destiné à la publication (arrêt 4A_203/2019 du 11 mai 2020), la Cour de céans a apporté certaines précisions relatives à la notion de décision partielle et à l'exigence d'indépendance des prétentions. Elle a souligné que la décision partielle suppose qu'il soit non seulement possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (arrêt cité, consid. 2.1.4). 
 
4.3. En l'occurrence, les intimées ont notamment conclu, dans leur notice d'arbitrage antérieure à la résiliation du GSPC, au paiement de la somme de 12,9 milliards USD à titre de dommages-intérêts pour la période comprise entre le 28 juin 2018 et l'échéance du GSPC prévue en décembre 2030. Dans la mesure où le tribunal arbitral a retenu que le contrat avait valablement été résilié par les intimées, il devra nécessairement tenir compte de cette circonstance au moment de calculer le montant du dommage, dans l'hypothèse où il retiendrait que la recourante a violé ses engagements contractuels et engagé sa responsabilité. Aussi ces deux questions (la résiliation du contrat et le calcul de l'éventuel dommage subi par les intimées) sont-elles intimement liées. A cet égard, on observera que lors de la conférence sur la gestion de la procédure du 24 avril 2019, à laquelle se réfère la recourante dans son mémoire, les intimées ont indiqué ce qui suit:  
 
" So far as our claim is concerned, for damages, if the GSPC has been terminated, you will understand as a matter of law we can claim damages for the entire duration of the GSPC. If the termination is found not to be valid, then our claim for damages must be limited to the final date of your award, and so the question of termination will have a profound impact on what follows so far as Claimant's claims are concerned. " 
 
Il appartiendra ainsi au tribunal arbitral de se prononcer sur ce point et de déterminer, dans l'hypothèse où il admettrait que la responsabilité de la recourante est engagée, si les intimées ont bel et bien droit à des dommages-intérêts pour toute la durée convenue du GSPC nonobstant la résiliation de celui-ci. Dans ces conditions, force est de considérer que l'exigence d'indépendance n'est pas remplie en l'espèce, de sorte que la décision attaquée n'est pas une sentence partielle. 
 
4.4. La recourante relève encore qu'en date du 31 octobre 2018, dans sa réponse à la notice d'arbitrage, elle a confirmé son intention de prendre des conclusions reconventionnelles si le tribunal arbitral se déclarait compétent. Se référant aux déclarations faites par les intimées lors de la conférence sur la gestion de la procédure du 24 avril 2019, elle expose que celles-ci ont elles-même reconnu que la sentence attaquée serait décisive pour statuer sur le sort de la demande reconventionnelle. L'intéressée souligne qu'elle n'avait pas pris formellement de conclusions reconventionnelles au moment où la sentence incriminée a été rendue car elle n'avait pas encore eu l'occasion de soumettre son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle (  Statement of Defence and Counterclaim). Selon elle, " il était compris de tous (...) que la demande reconventionnelle partait du principe de la validité continue du GSPC, c'est-à-dire, de l'invalidité de la prétendue résiliation du GSPC " (recours, n. 106). Aussi la recourante soutient-elle que la décision attaquée est une sentence partielle dès  
lors qu'elle l'empêche désormais de déposer sa demande reconventionnelle. 
 
Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Comme elle le reconnaît elle-même, la recourante avait seulement annoncé qu'elle entendait déposer une demande reconventionnelle mais n'avait pas pris formellement une conclusion reconventionnelle tendant à l'exécution forcée du GSPC. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que le tribunal arbitral n'a pas formellement statué sur une éventuelle demande reconventionnelle formée par la recourante. Que celle-ci ne puisse plus, comme elle l'affirme, déposer une demande reconventionnelle ne change en l'occurrence rien à la qualification de la sentence incriminée, laquelle revêt une nature préjudicielle. Au demeurant, bien qu'elle prétende le contraire, on ne discerne pas pourquoi l'intéressée n'aurait pas pu déposer formellement de demande reconventionnelle avant le prononcé de la sentence attaquée, en particulier dans son mémoire du 13 mars 2020 dans lequel elle s'est contentée de conclure, en substance, à l'invalidité de la résiliation du GSPC. 
 
4.5. Pour le reste, les remarques faites par la recourante concernant la possibilité que la sentence attaquée puisse être qualifiée de sentence finale dans d'autres États parties à la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (CNY; RS 0.277.12) sont dénuées de pertinence au moment d'apprécier si les conditions de recevabilité du recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale de nature préjudicielle sont satisfaites. Il en va de même pour ce qui est des considérations relatives à la dimension prétendument exceptionnelle de la cause, aux intérêts financiers en jeu et à l'allongement de la procédure.  
 
5.  
Dans son mémoire, la recourante dénonce exclusivement la violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Ce faisant, elle soulève un moyen irrecevable dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence incidente rendue en matière d'arbitrage international (art. 190 al. 3 LDIP; cf. consid. 3.1 ci-dessus). 
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours s'avère irrecevable. 
 
La recourante, qui succombe, supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser de dépens aux intimées dès lors qu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral sis à Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2020    
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo