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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_148/2020  
 
 
Arrêt du 26 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud, Procureur cantonal Strada, p.a. Ministère public 
central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, refus d'autorisation de visite, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 mars 2020 (215 PE19.022784-CDT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ pour violations de la LStup, la prévenue, détenue à titre provisoire, a demandé au Ministère public cantonal Strada des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon B.________, ainsi que l'autorisation pour ce dernier d'assister à son accouchement. Ces demandes ont été rejetées en raison du risque de collusion par ordonnance du 14 février 2020, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 27 février 2020. Par arrêt du 20 mars 2020 (cause 1B_122/2020), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en matière pénale formé par la prévenue: compte tenu de l'accouchement imminent de celle-ci, le refus de tout contact avec son compagnon et père présumé de l'enfant à naître apparaissait disproportionné: un appel téléphonique, surveillé et soumis à conditions, devait être autorisé. En revanche, les autorisations de visite et d'assister à l'accouchement devaient être refusées. 
Le 6 mars 2020, le Ministère public a rejeté les demandes de la prévenue de recevoir la visite de sa mère et de son frère à l'hôpital après son accouchement, ainsi que d'autoriser B.________ à voir l'enfant à l'hôpital, hors sa présence. Par arrêt du 20 mars 2020, la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance, considérant par substitution de motifs qu'en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Service pénitentiaire avait décidé de supprimer toutes les visites; cela valait a fortiori pour des visites dans une maternité, que celles-ci soient destinées à la mère ou à l'enfant. 
Par acte du 24 mars 2020, A.________ forme un nouveau recours en matière pénale par lequel elle demande que B.________ puisse assister à son accouchement puis voir son enfant jusqu'à 2 heures après l'accouchement, subsidiairement qu'il soit autorisé à voir son enfant, le cas échéant hors la présence de la recourante, durant 2 heures au maximum. 
Il n'a pas été demande de réponse. 
 
2.   
La question de la présence de B.________ à l'accouchement de la recourante a été traitée dans l'arrêt 1B_122/2020 rendu le 20 mars 2020. La recourante n'a reçu que le dispositif de cet arrêt au moment de déposer le présent recours mais elle en a déduit à juste titre que sa demande était définitivement écartée pour des motifs qui ne tiennent pas à des considérations sanitaires, mais au risque de collusion. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et le recours est irrecevable sur ce point, déjà traité. 
La recourante renonçant par ailleurs à recourir s'agissant du droit de visite de sa mère et de son frère, le recours ne tend plus, en définitive, qu'à l'octroi d'un droit de visite de B.________ sur l'enfant à naître. Compte tenu de l'arrêt précédent, un tel droit de visite ne serait envisageable, compte tenu du risque de collusion, qu'en l'absence de la recourante, comme celle-ci semble d'ailleurs l'admettre. Or, selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la recourante doit disposer d'un intérêt juridique et personnel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Elle ne saurait en particulier faire valoir les intérêts d'un tiers (ATF 131 IV 193 consid. 1). Force est de constater que seul le père de l'enfant serait concerné pas le droit de visite requis. C'est donc à ce dernier qu'il appartiendrait de formuler une demande dans ce sens, et la recourante n'a pas qualité pour agir à sa place. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud, Procureur cantonal Strada, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz