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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_156/2019  
 
 
Arrêt du 27 juin 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Remplacement de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b al. 5 CP), exploitabilité de l'expertise, défense efficace, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, 
du 20 décembre 2018 (502 2018 69). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 21 août 2012, à la suite d'une altercation avec un homme pour un tabouret sur la terrasse d'un café, X.________ est allé chercher chez lui une baïonnette longue d'environ 50 cm, est revenu sur les lieux, a attaché son chien sur la terrasse du café et posé son sac, puis a planté l'arme, sur au moins 20 cm, dans le flanc gauche de l'homme, assis à une table. X.________ s'est ensuite assis un peu plus loin. 
Statuant à la suite de l'arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 du Tribunal fédéral, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a, par arrêt du 1 er octobre 2015, reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre et de délit contre la loi fédérale sur les armes. Elle a prononcé une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et l'a soumis à un traitement ambulatoire.  
 
B.   
Par décision du 17 mai 2017, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (ci-après SESPP) a levé le traitement ambulatoire pour cause d'échec. Le 16 novembre 2017, ce service a requis du juge le remplacement de l'exécution de la peine privative de liberté de X.________ par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP
Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 15 mars 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le remplacement requis (ch. I), pris acte que X.________ était en exécution de peine jusqu'au 23 août 2018 et l'a placé en détention pour des motifs de sûreté dès la fin de l'exécution pour une durée de trois mois soit jusqu'au 23 novembre 2018 (ch. II). 
 
C.   
Par arrêt du 20 décembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 15 mars 2018, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet (ch. I) et confirmé dite décision hormis son chiffre 2 devenu sans objet. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision du 15 mars 2018 est annulée et une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour à compter du 23 août 2018 lui est octroyée à la charge de l'Etat de Fribourg. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2018 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé; le ministère public a conclu à son rejet. 
 
E.   
Le Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique le 27 juin 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours, qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
Il en va de même des faits invoqués par le recourant, qui ne résultent pas de l'arrêt attaquéet qui ne sont accompagnés d'aucun grief d'arbitraire dûment motivé (cf. art. 105 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF). Le renvoi à des écritures annexes est irrecevable (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 400). 
 
2.   
Le recourant critique la violation de son droit d'être entendu, l'absence d'un défenseur obligatoire assez tôt, l'inefficacité du premier défenseur nommé, la constatation que la décision du SESPP de lever le traitement ambulatoire est entrée en force et la décision de l'autorité précédente d'y être implicitement liée. Il conteste également l'utilisation par les autorités judiciaires de l'expertise établie par le Dr A.________, l'estimant inexploitable et au demeurant appréciée de manière arbitraire. Il invoque également une violation des art. 56, 59 et 63b al. 5 CP
 
2.1.  
 
2.1.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'une mesure thérapeutique institutionnelle si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP  a contrario).  
 
2.1.2. Sous le titre marginal " Exécution de la peine privative de liberté suspendue ", l'art. 63b CP règle les conséquences de la levée du traitement ambulatoire exécuté en liberté. Cette disposition est également applicable à la levée d'un traitement ambulatoire exécuté en même temps que la peine privative de liberté (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447).  
Dans une telle configuration, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès (art. 63a al. 2 let. a CP), si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP) ou à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (art. 63a al. 2 let. c CP). Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 CP s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état (art. 63b al. 5 CP). 
Les compétences sont ainsi partagées entre l'autorité d'exécution et le juge (ATF 145 IV 167 consid. 1.4 et 1.5 p. 172 ss). 
 
2.1.3. Le fait que l'intéressé a intégralement purgé sa peine privative de liberté ne fait pas obstacle à la procédure prévue par l'art. 63b al. 5 CP (cf. ATF 143 IV 1 consid. 5.4 p. 4). Dans une telle hypothèse, le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place d'un traitement ambulatoire ne peut toutefois intervenir, eu égard à l'atteinte importante à la liberté personnelle de l'intéressé qu'il suppose, qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 143 IV 1 consid. 5.4 p. 4), dans le cadre d'une stricte application du principe de proportionnalité (cf. ATF 136 IV 156 consid. 2.6 p. 159 s.) et conformément aux exigences que la jurisprudence a en particulier déduites de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 136 IV 156 consid. 3.2 et 3.3 p. 161 ss; cf. aussi arrêts 6B_773/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 4; 6B_338/2018 du 22 mai 2018 consid. 2.2.4).  
 
2.1.4. L'art. 56 al. 3 CP exige que le juge se fonde sur une expertise pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP. Dite expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).  
L'art. 56 al. 3 CP ne cite pas, parmi les cas pour lesquels le juge doit se fonder sur une expertise, le changement de mesure visé par l'art. 63b al. 5 CP. La nécessité dans cette configuration de se fonder sur une telle preuve se déduit toutefois du rapprochement des textes des art. 56 al. 3 CP et 65 CP et de la systématique de la loi. On ne voit en effet pas qu'une expertise soit nécessaire lorsqu'il s'agit de cumuler une peine à un traitement institutionnel, respectivement de remplacer un internement par un tel traitement (art. 65 al. 1 CP), mais pas quand il s'agit de passer d'un traitement ambulatoire à un traitement institutionnel, soit une mesure plus lourde pour l'intéressé. De même une expertise est nécessaire pour prononcer, en même temps qu'une condamnation, une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 56 al. 3 CP). On ne voit dès lors pas que parce que l'exécution de la peine est en cours (art. 63b al. 5 CP) une telle mesure puisse être ordonnée sans se fonder sur ce moyen de preuve. L'autorité précédente le reconnaît d'ailleurs (arrêt attaqué, p. 8). 
 
2.2. En l'occurrence, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de s'être estimée liée par la décision de levée du traitement ambulatoire prise par le SESPP le 17 mai 2017 et de n'avoir en conséquence pas instruit sur ce point.  
 
2.2.1. La procédure de levée du traitement ambulatoire et celle visant à ordonner postérieurement au jugement de condamnation une mesure institutionnelle thérapeutique sont deux procédures distinctes, telles que mises en oeuvre dans le canton de Fribourg (cf. sur les voies de droits, ATF 145 IV 167 précité). Seule la seconde procédure fait l'objet du présent litige. Même en admettant un défaut de notification de la décision du SESPP du 17 mai 2017 au recourant, celui-ci a depuis de nombreux mois déjà eu connaissance de dite décision. Il n'apparaît pas qu'il l'aurait attaquée auprès de l'autorité indiquée au pied de celle-ci, soit la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, ou requis une restitution du délai pour ce faire. Il ne saurait par conséquent aujourd'hui, sauf à violer le principe de la bonne foi, contester cette décision (ATF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76).  
 
2.2.2. Dans le cadre de ce grief, le recourant reproche également à l'autorité précédente de s'être implicitement déclarée liée par les faits que la décision du 17 mai 2017 retenait, en particulier l'échec du traitement ambulatoire.  
On peut ici se borner à constater que l'autorité précédente n'a à bon droit pas contesté le contenu d'une décision distincte, entrée en force. On ne voit ensuite pas que le recourant puisse reprocher de bonne foi à l'autorité précédente de ne pas avoir remis en cause des constats qu'il n'a lui-même pas attaqués en temps utile auprès de l'autorité compétente. Au demeurant, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, implicitement soulevé par le recourant est de nature appellatoire et partant irrecevable. Quant au reproche fait à l'autorité précédente de n'avoir pas administré des preuves requises, le recourant ne précise même pas quelles preuves auraient dû être administrées. Son renvoi à ses écritures cantonales ne constitue pas une motivation recevable (cf. supra consid. 1). 
 
2.3. En ce qui concerne ensuite la procédure visant à remplacer l'exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité judiciaire devait pour trancher cette question se fonder sur une expertise (cf. supra consid. 2.1.4).  
 
2.3.1. Le dossier contient deux expertises. La première est celle mise en oeuvre dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du recourant, faisant l'objet du rapport d'expertise du Dr B.________ du 5 mars 2013. La seconde a été mise en oeuvre par le SESPP le 11 juillet 2017 une fois que la décision de levée de la mesure ambulatoire du 17 mai 2017 était en force. Le Dr A.________ a rendu son rapport le 26 octobre 2017. L'autorité précédente a fondé sa décision sur cette seconde expertise.  
 
2.3.2. Cette expertise a été mise en oeuvre par le SESPP dans l'optique d'une éventuelle mesure thérapeutique selon l'art. 63b al. 5 CP. Ce n'est qu'ensuite du dépôt par l'expert de son expertise le 26 octobre 2017 que le SESPP a saisi l'autorité judiciaire d'une requête motivée datée du 16 novembre 2017 (pièce 10'000), en application de l'art. 364 al. 1 CPP. L'autorité judiciaire amenée à se prononcer sur l'instauration d'une mesure thérapeutique dans le cadre d'une procédure régie par les art. 363 ss CPP peut tenir compte d'une expertise antérieure mise en oeuvre par l'autorité d'exécution. On ne saurait en soi exclure la faculté pour une autorité d'exécution de mettre en oeuvre elle-même une expertise, une telle preuve constituant un élément déterminant dans son choix d'initier ou non une procédure en vertu de l'art. 364 al. 1 CPP. On ne voit pas en effet qu'elle entreprenne une telle procédure de manière purement exploratoire, sans élément suffisant. La doctrine admet que l'autorité d'exécution puisse mettre en oeuvre une expertise à cet effet (cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 364 CPP: "psychiatrische Gutachten die... aus Anlass des beantragten Verfahren bereits erstellt worden sind "). De manière générale, une expertise est d'ailleurs souvent indispensable pour l'autorité d'exécution quant au suivi de la mesure thérapeutique (cf. notamment art. 62d CP). Cette approche avalisant la mise en oeuvre d'une expertise par l'autorité d'exécution s'inscrit dans la systématique légale des décisions judiciaires ultérieures indépendantes, l'autorité judiciaire saisie selon l'art. 364 al. 1 CPP devant compléter le dossier " si nécessaire " (art. 364 al. 3 CPP), ce qui suppose pour elle de fonder sa décision sur des preuves administrées antérieurement, telle une expertise. Le cas échéant, un complément d'expertise ordonné par l'autorité judiciaire peut s'avérer justifié (HEER, op. cit., n° 8 ad art. 364 CPP).  
 
2.3.3. Cela étant, l'autorité judiciaire saisie par l'autorité d'exécution selon l'art. 364 al. 1 CPP doit veiller au respect des droits de la personne concernée. Lorsqu'une mesure susceptible de priver la personne de sa liberté est envisagée, il faut admettre que celle-ci doit bénéficier d'une défense obligatoire. Cela vaut également pour une procédure régie par les art. 363 ss CPP. Il convient d'admettre avec la doctrine que l'art. 130 let. b CPP, qui institue un cas de défense obligatoire, trouve en particulier application ici (HEER, op. cit., n° 16 ad art. 364 CPP). Quant au droit d'être entendu de la personne visée par la procédure prévue par l'art. 364 al. 1 CPP, celui-ci n'a pas nécessairement à être assuré avant le dépôt de la demande, par l'autorité d'exécution, dès lors que ce droit sera pris en considération dans la procédure judiciaire qui suivra le dépôt de dite demande (HEER, op. cit., n° 5 ad art. 364 CPP; également SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, p. 628 n° 1394; contra CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 364 CPP; cf. également ALAIN JOSET, Kritische Bemerkungen zu den Entscheidgrundlagen im Nachverfahren, in Forum Justiz & Psychiatrie, 2016 vol. 1, p. 131 ss, spécialement p. 134 s).  
 
2.3.4. L'autorité précédente a elle-même admis qu'au vu des intérêts en jeu, le recourant avait droit à un défenseur obligatoire dans la procédure. Le recourant s'est vu désigner un tel défenseur devant l'autorité judiciaire de première instance. Les droits de défense du recourant ont à cet égard été respectés. Il est vrai que le SESPP a mis en oeuvre l'expertise alors que le recourant n'était pas pourvu d'un avocat. L'expertise a été initiée sur la base des règles de procédure cantonale régissant l'intervention de l'autorité d'exécution, après que le recourant eut été invité à solliciter le cas échéant la récusation de l'expert envisagé, respectivement à lui soumettre des remarques et questions (cf. pièce 3029 p. 4). Le recourant n'a pas réagi. Il ne bénéficiait pas à ce stade de l'assistance d'un avocat. Néanmoins, dans le cadre de la procédure de recours cantonale, le recourant, assisté d'un avocat, a pu poser des questions complémentaires à l'expert. En ce sens, son droit d'être entendu et ses droits de défense ont été suffisamment garantis. Il n'a pas non plus requis la récusation de l'expert. On ne saurait déduire de l'art. 131 al. 3 CPP que l'expertise serait inexploitable, faute pour un avocat d'avoir été désigné au moment de la mise en oeuvre de l'expertise. Cette norme est en effet sans portée à l'égard d'une expertise initiée par le SESPP, soit une autorité d'exécution régie par des normes cantonales de procédure, le CPP ne s'appliquant pas à ce stade procédural. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir fondé son appréciation sur la base de l'expertise du Dr A.________. Celle-ci était exploitable.  
 
2.4. Le recourant se plaint de n'avoir pas eu une défense efficace au sens de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.  
Les faits qu'il invoque à l'appui de ce grief ressortiraient tous, à le lire, du dossier de première instance. Le recourant devait donc soulever le moyen constitutionnel qu'il tire de ces faits devant l'instance précédente sous peine d'être forclos devant le Tribunal fédéral. Comme il le relève (recours, p. 23, ch. 100), il ne l'a toutefois pas fait, alors même que son actuel conseil a eu la possibilité de compléter les motifs du recours adressé à l'autorité précédente par le recourant, alors représenté par son premier défenseur d'office. Faute d'épuisement des voies de droit cantonal (art. 80 al. 1 LTF), le grief est irrecevable. Au demeurant, le recourant fonde principalement ce moyen sur des faits de procédure non constatés par l'autorité précédente sans démontrer l'arbitraire de leur omission conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Faute de respecter ces exigences, ces faits sont irrecevables et avec eux le moyen que le recourant tente d'en tirer. 
 
2.5. Le recourant estime que l'autorité précédente a apprécié arbitrairement l'expertise du Dr A.________.  
 
2.5.1. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359).  
 
2.5.2. Le recourant critique tout d'abord la méthodologie utilisée par le Dr A.________. Il invoque que l'expert aurait menti en affirmant qu'il n'existerait pas de protocole pour l'échelle d'évaluation PCL-R. Il soutient ensuite que l'expertise souffrirait d'un vice méthodologique grave, l'expert n'ayant pas utilisé le protocole pour l'échelle d'évaluation PCL-R produit par lui dans la procédure de recours. Or les règles de l'art imposeraient l'utilisation de ce protocole.  
L'expert a en réalité indiqué avoir produit à l'appui de son expertise un " protocole détaillé du PCL-R " et uniquement " qu'il n'en existerait pas d'autres " (pièce 118). 
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que les règles de l'art imposaient l'utilisation du protocole qu'il a produit. Il ne le démontre pas. Son point de vue est déjà infirmé par la simple lecture du texte dudit protocole. En p. 2, celui-ci indique expressément que dans le processus d'évaluation PCL-R l'intervenant peut choisir soit d'élaborer sa propre entrevue semi-structurée pour obtenir les informations nécessaires à la cotation des items du PCL-R, soit utiliser le présent questionnaire. C'est dire que l'utilisation du protocole produit n'était pas impérative et que le fait de ne pas y recourir n'enlevait rien à la valeur probante à l'expertise du Dr A.________. 
Dans ce cadre, le recourant reproche encore à l'expert de n'avoir pas tenu de protocole des questions qu'il soumettait à l'expertisé et des réponses que ce dernier lui donnait. 
Ce faisant, il méconnaît la jurisprudence selon laquelle les experts sont en principe libres de choisir la méthodologie à appliquer (arrêts 9C_514/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4; 9C_886/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas impératif - et le recourant ne le démontre aucunement - que l'expert indique chaque question posée à l'expertisé et chaque réponse donnée par celui-ci. Un exposé détaillé du résumé de leurs entretiens, thème par thème, tel qu'il figure dans l'expertise apparaît à cet égard suffisant pour que l'expertise puisse être appréciée par les autorités judiciaires. 
 
2.5.3. La critique du recourant quant à une réponse de l'expert (recours, p. 14 ch. 52 s.) est insuffisamment motivée pour constituer un grief recevable.  
 
2.5.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu, sur la base de l'expertise du Dr A.________, qu'il souffrait, en l'état actuel, d'un état assimilable à un grave trouble mental. Il reproche au Dr A.________ de n'avoir que procédé à une analyse rétrospective.  
La teneur des réponses données par le Dr A.________ tient à la nature des questions que le SESPP lui a posées, qui visaient notamment à ce que le Dr A.________ se détermine par rapport aux conclusions du Dr B.________, formulées en 2013. De telles déterminations ne semblent pas nécessaires au vu de la problématique à résoudre dans la présente procédure. Cela dit, le Dr A.________ ne s'est pas contenté d'un tel examen. Il a également constaté que le recourant souffrait toujours, au moment de sa propre expertise, d'un trouble de la personnalité avec composante psychopathique marquée et que ce trouble demeurait sévère " à l'heure actuelle " (rapport d'expertise du 26 octobre 2017, p. 28, également p. 37 ch. 1). L'expert estimait que ce trouble était également accompagné d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Dans son complément d'expertise du 6 novembre 2018, le Dr A.________ a déclaré maintenir intégralement les conclusions de son rapport. 
Le recourant conteste uniquement souffrir d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Le trouble de la personnalité avec composante psychopathique marquée, qualifié de sévère, permettait toutefois à lui seul de retenir sans arbitraire que le recourant, au moment de l'expertise du Dr A.________, et encore lors de la décision attaquée, souffrait d'un état assimilable à un grave trouble mental. Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, de nature essentiellement appellatoire - le recourant tentant d'imposer son interprétation de certains passages de l'expertise sur ceux précités - est ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.6. Le recourant se plaint que le risque de récidive retenu par l'autorité précédente - et fondé sur l'expertise du Dr A.________ - ne respecte pas " les conditions des art. 56 et 59 CP " (recours, p. 18 ch. 73). Il invoque à l'appui d'un tel moyen que le scénario de marginalisation évoqué par l'expert et retenu par l'autorité précédente violerait le principe in dubio pro reo, dès lors que ce principe, s'il ne s'applique pas aux mesures, s'appliquerait aux faits sous-jacents sur lesquels repose l'analyse de la dangerosité.  
On ne saurait reprocher à l'autorité précédente de s'être fondée sur des projections, étant précisé que celles-ci sont basées sur le passé et les possibilités actuelles du recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 6.1.2). Le grief de violation du principe in dubio pro reo ne saurait avoir de portée dans ce cadre. Pour le surplus, ces projections n'ont rien d'insoutenables, au vu des éléments précités, dûment documentés. Celles-ci permettaient de retenir un risque de récidive (commission d'un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui) de degré moyen, risque qui pourrait devenir élevé dans un délai de quelques semaines à quelques mois en cas de rechute prolongée dans l'abus d'alcool (arrêt attaqué, consid. 6.1.2). Un tel risque, au vu des intérêts en présence, suffisait, indépendamment de savoir s'il allait assurément se réaliser et cas échéant quand, pour conduire au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle. 
 
2.7. Le recourant ne soulève pas d'autre grief recevable en rapport avec le prononcé de la mesure qu'il conteste. Son recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.   
Comme le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Une indemnité de 3'000 fr. apparaît proportionnée et suffisante pour indemniser le travail fourni. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jérôme Magnin est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod