Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

111 II 305


60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1985 dans la cause K. contre dame K. (recours en réforme)

Regeste

Art. 151 al. 1 CC.
Le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité en cas de divorce doit désormais examiner d'office si le préjudice résultant du divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité, n'allouer l'indemnité que pour la durée prévisible du dommage. Le mari qui conclut purement et simplement à libération des conclusions de la femme en allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC conclut de ce fait implicitement, à titre subsidiaire, à la limitation de la rente dans le temps.

Considérants à partir de page 305

BGE 111 II 305 S. 305
Extrait des considérants:

5. c) Aux conclusions tendantes à ce qu'il "soit libéré de toute indemnité à l'égard de Mme K.", qu'il avait formulées dans l'instance cantonale d'appel, le recourant ajoute un chef subsidiaire: "pour le cas où le principe d'une indemnisation
BGE 111 II 305 S. 306
devrait être retenu", il demande à ne devoir "contribuer à l'entretien de son épouse ... par le versement d'une pension mensuelle que durant une période de trois ans". C'est la première fois qu'il articule des conclusions en ces termes, mais il soutient qu'elles satisfont à l'art. 55 al. 1 lettre b OJ, car, dit-il, elles doivent être considérées comme une réduction des conclusions tendantes à la suppression de toute pension, formulées sous ch. I 4 du recours en appel, et ont le même fondement juridique, savoir l'art. 151 al. 1 CC. L'intimée, elle, affirme que ces conclusions sont nouvelles, partant irrecevables.
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 151 al. 1 CC, même si l'on admet que les conditions de vie d'une femme divorcée ont été notablement et durablement modifiées par la mise au monde et l'éducation d'enfants, cela ne signifie pas encore que cette femme subit toujours un préjudice financier durable en cas de divorce. La situation réelle peut être différente. Il faut déterminer dans chaque espèce si l'épouse divorcée, en dépit du fait qu'elle doit s'occuper de ses enfants, est en mesure de se créer à long terme une situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal placée que si elle ne s'était pas mariée. Si l'on se trouve en présence d'éléments concrets indiquant qu'il en est ainsi, il ne se justifie pas de maintenir à vie un lien de nature économique avec le précédent conjoint, sous la forme d'une rente non limitée dans le temps. Il faut prendre en considération les facteurs suivants lors de l'examen de la question de la durée de la rente: la durée du mariage, la gravité de la faute de l'époux débirentier, l'âge et l'état de santé de l'époux crédirentier, sa formation, sa situation financière et la situation économique en général, de même que la possibilité pour l'époux de retrouver une activité lucrative totale ou partielle. Mais la rente doit être assurée à tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins étendus (soit, généralement, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants) et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de l'épouse (ATF 110 II 226/227, 109 II 289 consid. 5b, 186/187, 88 consid. 3a).
Ainsi, les données du problème à résoudre lors de l'allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC ne se limitent plus au montant de la rente: elles s'étendent à sa durée. Désormais, le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité doit non seulement fixer la somme qu'il accorde, mais aussi examiner si le
BGE 111 II 305 S. 307
préjudice résultant du divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité, n'octroyer la réparation que pour la durée prévisible du dommage. Il s'agit d'une question qu'il étudie d'office, de même que celle du montant de la rente, sur la base des éléments qui ressortent du dossier. Cela posé, il en découle que des conclusions en limitation de la rente dans le temps ne tendent pas à autre chose, mais seulement à moins, que des conclusions en suppression de l'indemnité. Les conclusions subsidiaires du recours ne sont donc pas nouvelles: il n'y a que réduction de conclusions.
Les fascicules du Recueil officiel qui contiennent les arrêts dégageant la jurisprudence rappelée ci-dessus sont datés respectivement des 22 novembre 1983, 22 mars 1984, 21 avril 1984 et 1er février 1985. Or, K. a déposé son recours en appel le 7 février 1984 et la cour cantonale a statué le 15 avril 1985. Dans ces conditions, les juges d'appel devaient rechercher si, d'après les critères énoncés par le Tribunal fédéral, il se justifiait de limiter dans le temps la rente qu'ils allouaient et, dans l'affirmative, à quelle durée. Peu importe que, devant le Tribunal cantonal, le recourant ait fait valoir uniquement que l'intimée n'avait pas la qualité d'épouse innocente. Dès l'instant que cette juridiction avait admis qu'une indemnité était due, elle était tenue, on l'a vu, d'examiner d'office, sur la base des pièces du dossier, toutes les questions liées à l'allocation d'une rente, soit sa durée dans le temps comme sa quotité.
D'après les constatations de l'arrêt attaqué, on peut penser, à première vue, qu'on est en présence d'éléments concrets de nature à justifier la limitation de la rente dans le temps. L'intimée est âgée de 40 ans; retournée en Allemagne, auprès de ses parents, elle travaille dans une banque et a à sa disposition un montant mensuel de 1188 DM (soit 950 francs environ); son fils unique, sur lequel lui a été attribuée l'autorité parentale, a 17 ans. Il n'est toutefois pas possible, en l'état, d'apprécier si dame K. pourra, même à long terme, utiliser entièrement la liberté d'action acquise par le divorce pour subvenir à son entretien. On ignore notamment quelle est sa formation professionnelle exacte; quelles sont les fonctions qu'elle exerce; si elle travaille à plein temps ou à temps partiel; dans cette seconde éventualité, s'il lui sera possible de travailler à plein temps; si elle a des perspectives d'avancement professionnel.
Il y a lieu, dès lors, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour
BGE 111 II 305 S. 308
cantonale pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau. La Cour d'appel devra examiner s'il y a une chance que l'intimée acquière, dans un avenir prévisible, une pleine capacité de gain lui permettant de se créer une situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal placée que si elle ne s'était pas mariée. Si tel est le cas, elle limitera la durée de la rente dans la mesure qu'elle appréciera.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

Considérants 5

références

Article: Art. 151 al. 1 CC

navigation

Nouvelle recherche