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Chapeau

117 II 332


60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 août 1991 dans la cause M. contre S. AG (recours en réforme)

Regeste

Art. 8 LCD. Clause de cession d'un contrat.
1. Conditions d'application de l'art. 8 LCD (consid. 5a).
2. La clause d'un contrat d'exploitation de jeux et d'appareils automatiques autorisant la cession dudit contrat à un tiers ne tombe pas sous le coup de l'art. 8 LCD (consid. 5b).

Faits à partir de page 332

BGE 117 II 332 S. 332

A.- M. a conclu avec C. un contrat d'exploitation de jeux et d'appareils automatiques qui devaient être installés dans le bar que M. se proposait de tenir. Selon l'art. 6, l'exploitant avait le pouvoir de céder à un tiers les droits et obligations issus du contrat.
C. a cédé à S. AG les droits et les obligations découlant du contrat. M. a avisé C. qu'il résiliait le contrat. S. AG a contesté cette résiliation.

B.- Par jugement du 11 octobre 1989, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a partiellement fait droit à l'action
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de S. AG, en ce sens qu'il a condamné M. à lui verser la somme de 50'000 francs, plus intérêts.
Statuant sur recours de M., la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, par arrêt du 1er juin 1990, confirmé ce jugement.

C.- Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme interjeté par le défendeur et a confirmé l'arrêt attaqué.

Considérants

Extrait des considérants:

5. Le défendeur est d'avis que la cour cantonale a violé l'art. 8 LCD.
a) Aux termes de l'art. 8 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui (let. a) dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie ou (let. b) prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.
L'exigence de conditions générales qui soient de nature à provoquer une erreur doit être satisfaite tant dans l'hypothèse prévue à la lettre a que dans celle visée à la lettre b. L'art. 8 LCD n'est donc pas applicable lorsque la seule hypothèse de la lettre a ou de la lettre b est réalisée, à l'exclusion de la condition posée préalablement (DESSEMONTET, Que reste-t-il de l'article 8 LCD sur les conditions générales? in La société anonyme suisse, 59/1987 p. 110). Pour que la première hypothèse (let. a) soit fondée, la dérogation au régime légal, c'est-à-dire aux normes juridiques écrites, impératives et dispositives, ainsi qu'aux principes juridiques dégagés par la jurisprudence et la doctrine, doit avoir pour effet d'en compromettre sensiblement l'équilibre. Lorsque aucune règle légale n'existe, notamment pour les contrats dits innommés, les dispositions légales régissant les divers types de contrats doivent pouvoir s'appliquer par analogie (Message, FF 1983 II 1107). Il ne s'agit pas de n'importe quelle dérogation, car elle suppose une certaine intensité (DESSEMONTET, Le contrôle judiciaire des conditions générales, in La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, p. 74). La seconde hypothèse (let. b) est subsidiaire et pourra être invoquée lorsque le régime
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légal applicable par analogie ne donne aucun résultat (Message, loc.cit.).
b) Le contrat d'exploitation de jeux et d'appareils automatiques que les parties ont passé le 28 mars 1983 est, en l'espèce, un contrat de bail. Il est ainsi soumis aux dispositions légales régissant ce type de contrat (ATF 110 II 475 consid. a). On se trouve dans l'hypothèse de la lettre a de sorte qu'il ne sera pas nécessaire d'examiner la clause incriminée sous l'angle de l'art. 8 let. b LCD.
Le changement d'une partie ou des deux parties au contrat n'entraîne pas une modification de son contenu. La cession présuppose au contraire que le contrat cédé soit maintenu dans son intégrité, conformément au principe d'identité. Il y a altération subjective du contrat mais non modification (REYMOND, La cession des contrats, p. 47). Selon le contrat en cause, le défendeur devait, contre redevance de son contractant, mettre à sa disposition un emplacement pour l'exploitation des jeux. On ne voit pas en quoi le contrat serait notablement modifié, que ce soit C. ou la demanderesse qui revête la qualité de cocontractant. Quand bien même cette clause constituerait une dérogation aux dispositions légales sur le contrat de bail, celle-ci ne serait pas de nature à altérer de manière sensible, au détriment du défendeur, l'équilibre des droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du contrat. Dès lors que les conditions légales ne sont pas réalisées, il importe peu sous l'angle de la LCD que le défendeur ait mal compris la clause, au demeurant claire, qu'il avait lue.

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Considérants 5

références

Article: Art. 8 LCD

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