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Chapeau

95 II 456


63. Arrêt de la Ire cour civile du 28 mai 1969 dans la cause Sodibel SA contre Sodip SA

Regeste

Raisons sociales des sociétés anonymes. Danger de confusion. Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO.
1. L'existence du danger de confusion pose une question de droit (consid. 1).
2. Ce danger existe déjà lorsqu'il se réalisera vraisemblablement, vu les circonstances particulières du cas (consid. 1).
3. Principes selon lesquels on juge si le danger de confusion existe (consid. 2).
4. Comparaison des deux raisons sociales "Sodip" et "Sodibel" (consid. 3).
5. Une interdiction assortie, pour le cas où elle serait violée, de la commination des peines fixées par l'art. 292 CP, doit mentionner expressément ces peines; saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral complète le dispositif sur ce point, au besoin d'office (consid. 4).

Faits à partir de page 457

BGE 95 II 456 S. 457

A.- Sodip SA est inscrite au registre du commerce depuis 1930 sous la raison sociale suivante:
"Sodip SA société pour la distribution de produits chimiques, pharmaceutiques et de parfumerie."
A la fin de l'année 1967, une autre société s'est fait inscrire sous la raison sociale "Sodibel SA". Elle avait le but suivant: "Vente, achat, représentation et distribution de tous produits cosmétiques et capillaires".
La première demanda à la seconde de modifier sa raison sociale de manière à éviter les confusions; ce fut en vain. Elle ouvrit alors action, demandant au juge de prononcer que la raison sociale de la défenderesse Sodibel SA était une imitation illicite de la sienne, imitation dont l'emploi constituait un acte de concurrence déloyale; elle requérait en outre l'interdiction de cet usage et la radiation au registre du commerce, le tout sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.
Sodibel SA conclut au déboutement.

B.- Le 14 février 1969, la Cour de justice de Genève a déclaré Sodibel SA coupable d'atteinte aux intérêts personnels de Sodip SA, d'imitation illicite de cette dernière raison sociale et de concurrence déloyale. Elle a en outre interdit à la défenderesse de faire usage de la raison sociale inscrite par elle, lui a ordonné de faire radier ladite raison au registre du commerce, le tout sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.

C.- Sodibel SA a recouru en réforme. Elle concluait à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de l'intimée.

D.- Sodip SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris.
BGE 95 II 456 S. 458

E.- A l'audience de ce jour, les parties ont déclaré qu'elles renonçaient à plaider tout en maintenant les conclusions qu'elles avaient prises dans leurs mémoires.

Considérants

Considérant en droit:

1. Dans le cas de la société anonyme, la raison sociale qui ne contient pas de noms de personnes doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO). Lorsque le titulaire d'une telle raison subit un préjudice du fait qu'un tiers en use indûment, il peut demander au juge de mettre fin à cet usage et, en cas de faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Il a donc un droit préférable et peut exiger que le créateur d'une raison nouvelle la choisisse de manière à éviter tout danger de confusion avec la sienne.
La question que pose l'existence d'un tel danger de confusion relève du droit. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, en connaît donc librement (art. 43 al. 1 OJ). Le risque de confusion existe non pas seulement lorsque des confusions se sont effectivement produites, mais déjà lorsqu'il s'en produira vraisemblablement, vu les circonstances particulières du cas (arrêt Schweizer Skischule Zermatt, du 13 mars 1956, RO 82 II 154 et les arrêts cités).

2. Pour savoir si un danger de confusion existe, on comparera les deux raisons commerciales dans leur ensemble. Cependant, lorsqu'elles contiennent des éléments qui frappent plus que les autres, on les tiendra aussi pour plus importants (arrêt Pavag, du 14 juin 1966, RO 92 II 95, consid. 2). Du reste, le public tend, par abréviation, à n'user que de ces éléments-là (arrêt Pavag, précité, consid. 4). S'il s'agit de noms de fantaisie, on témoignera de plus de rigueur car, dans ce domaine, la liberté du choix est particulièrement grande.
Les dispositions légales sur les raisons de commerce tendent non pas à réglementer la concurrence, mais à garantir des confusions, d'une part le titulaire de la raison plus ancienne, vu les droits attachés à sa personne et l'ensemble de ses intérêts commerciaux, d'autre part le public lui-même. De ce principe découlent deux conséquences principales. Premièrement, il peut y avoir danger de confusion au sens de la loi alors même que les titulaires des deux raisons de commerce n'ont pas leur siège dans le même lieu et, par la nature de leurs affaires, n'entrent
BGE 95 II 456 S. 459
pas en concurrence (arrêt Pavag, précité, consid. 1; arrêt Rubinstein, du 9 mai 1967, RO 93 II 44, consid. 2 a). A contrario, on sera d'autant plus sévère que, par leur similitude, le siège et les affaires des sociétés rendent les méprises plus probables (arrêts précités). Secondement, le public que la loi veut garantir du risque de confusion comprend, outre la clientèle des deux entreprises, non seulement les personnes privées qui ont affaire avec elles, ainsi les personnes en quête d'emplois, mais encore les autorités et les services publics, par exemple les postes (arrêt Rubinstein, précité, consid. 1a).
Enfin, il ne suffit pas que l'on distingue les raisons lorsqu'on les lit ou les entend nommer l'une à la suite de l'autre; il faut, bien plus, que le souvenir permette de les différencier suffisamment. L'action fondée sur l'art. 956 al. 2 CO se justifie, alors même que l'analogie des raisons en cause ne suggère que l'existence d'une relation, soit juridique, soit économique, entre les entreprises (arrêts précités).

3. Dans la présente espèce, les vocables "Sodip" et "Sodibel" sont des noms de fantaisie. Les deux entreprises ont leur siège à Genève et elles ont, partiellement tout au moins, le même but. De plus, comme la cour cantonale le constate souverainement, la seconde jouit de la notoriété. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces circonstances appellent une appréciation particulièrement sévère du risque de confusion.
Sans doute, comme l'allègue la recourante, faut-il mettre en regard, généralement, l'impression d'ensemble que font les raisons en cause pour juger de ce risque. Mais il n'en reste pas moins que les deux vocables "Sodip" et "Sodibel" constituent l'élément frappant des raisons sociales et sont décisifs dans la mémoire des personnes qui doivent pouvoir les distinguer. Les éléments explicatifs ajoutés à son nom par l'intimée ne peuvent jouer qu'un rôle négligeable dans la mémoire des intéressés. C'est en vain que la recourante prétend le contraire: elle se heurte, ce faisant, aux principes de la jurisprudence.
Si l'on compare les deux vocables "Sodip" et "Sodibel", on doit admettre avec la Cour de justice et par les mêmes motifs - auxquels il suffit de renvoyer - qu'ils prêtent à confusion. Si le premier a deux syllabes seulement, tandis que le second en a trois, l'élément qui les caractérise l'un et l'autre consiste dans le préfixe "Sodi", qui est identique pour chacune des parties.
BGE 95 II 456 S. 460
La recourante voudrait précisément que l'on fasse abstraction de ces deux syllabes pour ne considérer que les terminaisons, qui diffèrent sensiblement dans les deux raisons sociales: car, dit-elle, ces premières syllabes ont un sens générique, constituant l'abréviation du terme "société de distribution". Mais il est clair que, pour la plupart des personnes qui entrent en contact avec les deux sociétés, le préfixe "Sodi" n'a aucun sens. Il est du reste si peu commun que la recourante n'a pu trouver en Suisse que quatre autres sociétés qui l'ont utilisé pour créer des raisons de fantaisie; encore avaient-elles pour but des activités différentes.
La recourante, enfin, ne saurait arguer de l'arrêt Pharmacal SA c. Pharmac SA, rendu par la cour de céans le 14 mars 1950 (non publié). Car ces deux raisons, dont la coexistence fut jugée admissible, étaient manifestement dérivées du mot "pharmacie". Or ce terme désigne une branche d'activité commune et, partant, nul ne saurait se l'approprier par une transformation de fantaisie pour en faire une raison sociale exclusive. Le cas diffère essentiellement de celui de "Sodip" et "Sodibel", qui ne font pas allusion de manière généralement intelligible à un certain genre d'activités.

4. Par son arrêt, la Cour de justice a interdit à la défenderesse de faire aucun usage de la raison sociale "Sodibel" dans l'exploitation de son entreprise et cela "sous menace des peines prévues à l'art. 292 CPS". Elle n'a pas précisé quelles sont ces peines. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, à défaut d'une telle précision, le contrevenant à l'interdiction n'est punissable de par la disposition précitée que s'il connaissait néanmoins les peines qu'elle fixe (RO 86 IV 28). Le dispositif doit donc être complété d'office (RO 83 II 261, consid. 6) par la mention expresse de ces peines.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours, confirme l'arrêt attaqué, ajoute cependant au troisième alinéa du dispositif, après la mention de l'art. 292 CP, ces mots: soit les arrêts ou l'amende.

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références

Article: art. 292 CP

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