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Regeste

Art. 4 et 31 Cst; droit disciplinaire à l'égard de l'avocat.
Les mesures disciplinaires doivent être conformes au principe de la proportionnalité.
Ce principe n'est pas respecté lorsque sur la seule base d'un jugement pénal rendu contre un avocat et le condamnant pour faux dans les titres à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, on prononce contre lui la peine disciplinaire la plus sévère de la suspension sans limite de durée (consid. 3 et 4).

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Article: Art. 4 et 31 Cst