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Regeste

Courrier des prévenus en détention préventive
1. Il n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. que le courrier des personnes en détention préventive soit plus sévèrement surveillé que celui des prisonniers purgeant une peine (consid. I d).
2. Ce n'est pas attenter de façon inadmissible à la liberté personnelle que d'obliger celui qui est détenu à titre préventif à réserver ses informations non censurées au magistrat instructeur et à son avocat (consid. I f).
3. Les limitations à la liberté personnelle résultant du rapport de force particulier créé entre l'Etat et le détenu par l'incarcération ne nécessitent pas un fondement légal exprès, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce que le rapport de force exige et où elles sont justifiées par des raisons objectives (consid. III a).
4. Si une limitation qualitative du droit de correspondre ne viole pas en soi la constitution, il n'en va pas de même de l'interdiction de s'adresser à telle catégorie de destinataires et notamment aux moyens de communication de masse (consid. III b).

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références

Article: art. 4 Cst.