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Regeste

Art. 75 ch. 2 al. 2, 2e phrase. CP.
Il ne résulte pas de cette disposition qu'une fois écoulé le délai absolu de prescription, la peine ne peut plus être exécutée, lorsque la prescription a été suspendue dans l'une des hypothèses prévues à l'art. 75 ch. 1 CP.

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Article: art. 75 ch. 1 CP