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Regeste

L'indexation par le juge des rentes allouées à l'époux divorcé, en application des art. 152 et 151 al. 1 CC, est admissible en principe, pour autant qu'elles représentent la compensation de la perte du droit à l'entretien. (Modification de la jurisprudence). Elle ne peut cependant être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie. L'action en modification du jugement, en application de l'art. 153 al. 2 CC demeure réservée (consid. 3-6).
Si le divorce est définitif avant que ses conséquences financières aient été réglées, l'indemnité en capital, allouée en application de l'art. 151 CC ne porte intérêt que lorsque son montant est définitivement établi (consid. 7).

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références

Article: art. 152 et 151 al. 1 CC, art. 153 al. 2 CC, art. 151 CC