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Regeste

Société anonyme. Action en annulation d'une décision de l'assemblée générale.
Art. 698 CO. Même si l'administration possède un pouvoir de décision primaire, elle peut réserver et demander l'approbation de l'assemblée générale. Une décision de l'assemblée générale en pareil cas ne contrevient pas à la répartition des compétences en matière de société anonyme (consid. 2 a).
Art. 648 et 649 CO. Un contrat qui modifie la nature de l'organisation d'une société et qui étend et restreint le cercle de ses opérations doit être soumis à l'assemblée générale pour décision (consid. 2 b). Le juge ne peut pas examiner une décision de l'assemblée générale quant à son opportunité (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
Art. 646 et 660 CO. Le droit de l'actionnaire de participer au bénéfice net n'est pas violé lorsque la société poursuit, pour des motifs objectifs, une politique commerciale ne rapportant des bénéfices qu'à long terme (consid. 4).

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références

Article: Art. 698 CO, Art. 648 et 649 CO, Art. 646 et 660 CO