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Regeste

Interdiction cantonale des appareils automatiques servant au jeu avec mise d'argent; force dérogatoire du droit fédéral; liberté du commerce et de l'industrie; liberté personnelle.
1. La loi fédérale sur les maisons de jeux ne règle pas de façon exhaustive l'admissibilité et l'exploitation des appareils de jeux. Les cantons sont compétents pour édicter d'autres prescriptions dans ce domaine et pour interdire des jeux qui ne sont pas prohibés par le droit fédéral (confirmation de la jurisprudence) (consid. 4).
2. L'interdiction générale des appareils automatiques servant au jeu avec mise d'argent, édictée par le canton de Bâle-campagne, ne viole pas l'art. 31 Cst. Difficultés de contrôle en tant que motif justifiant des restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 5 et 6).
3. Le droit fondamental à la liberté personnelle ne protège que les facultés élémentaires de développement de la personnalité. L'interdiction d'installer des appareils automatiques servant au jeu avec mise d'argent ne touche pas le joueur en puissance dans la sphère protégée de sa libre activité humaine (consid. 7).
4. Dispositions transitoires; délai nécessaire pour mettre hors service les appareils interdits (consid. 8).

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références

Article: art. 31 Cst.