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Regeste

Protection des eaux. Notion de perturbateur. Répartition, en cas de pluralité de perturbateurs, des frais occasionnés par les mesures de constatation, de prévention et d'élimination prises par voie d'exécution anticipée par substitution.
1. Les règles relatives à la charge des frais d'une mesure anticipée d'exécution par substitution ne sont pas fondées sur l'ordre public au sens de l'art. 2 titre final CC (consid. 3).
2. En ce qui concerne la charge des frais d'une mesure anticipée d'exécution par substitution, l'art. 8 de la LF du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution n'a apporté aucune innovation par rapport aux principes découlant déjà de l'art. 12 de la LF du 16 mars 1955 sur le même objet (consid. 4).
3. Notion de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (consid. 5).
4. Lorsque plusieurs perturbateurs répondent à des titres divers, l'autorité qui entend obtenir le remboursement des frais occasionnés par une mesure anticipée d'exécution par substitution doit en général appliquer par analogie le principe énoncé par les art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. En principe, elle devra faire valoir ses prétentions d'abord envers le perturbateur par comportement et seulement à titre subsidiaire contre le perturbateur par situation (consid. 6).

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