Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Procédure de séquestre.
1. Saisi d'une requête de séquestre, l'Office des poursuites doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis doit prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué, a abouti ou peut avoir abouti (consid. 1, confirmation de jurisprudence).
2. Lorsque l'action en validation d'un séquestre est de la compétence d'un Tribunal arbitral, le créancier, si ce Tribunal n'est pas déjà constitué, doit entreprendre dans les dix jours les démarches en vue de la désignation des arbitres. Le Tribunal arbitral une fois constitué, le créancier doit introduire son action dans les dix jours (consid. 2).
3. Les banques sont tenues de renseigner l'Office des poursuites sur les biens séquestrés qu'elles détiennent et ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire. Si elles refusent néanmoins de prêter leur concours à l'Office, elles engagent leur responsabilité civile; cependant, lorsque le séquestre est ordonné en garantie d'une créance dont l'existence est encore incertaine au moment où il est exécuté, une banque ne peut être menacée de sanctions pénales à ce stade préliminaire de la poursuite (consid. 3).