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Regeste

Art. 29 CP. Le délai de prescription de la plainte commence à courir dès que l'ayant droit a connaissance de l'auteur ainsi que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction (éléments objectifs seulement ou éléments subjectifs également? question laissée ouverte) (consid. 1b).
Art. 148 ch. 3 CP. Les actes d'appropriation de l'auteur ne font pas partie des éléments constitutifs de l'escroquerie; leur connaissance par l'ayant droit, s'agissant de l'escroquerie au préjudice des proches, est sans effet sur le point de départ du délai de plainte (consid. 1d).

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références

Article: Art. 29 CP, Art. 148 ch. 3 CP